2019 QCCQ 9105, 2019 QCCQ 9105
Opinion
Protection de la jeunesse — 199246 2019 QCCQ 9105 JL4858 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-011307-121 DATE : 28 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescent, né le [...] 2003 et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur les mesures intérimaires ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 15 ans. La dernière ordonnance du 21 février 2019 le confie à sa mère pour une période d'une année.
Malheureusement, dès le mois de mars 2019, la situation de l'adolescent et de sa mère se détériore et le 18 juin 2019, il est confié à un centre de réadaptation dans le cadre d'une ordonnance sur les mesures provisoires. [ 2 ] La mère consent aux conclusions recherchées. X, quant à lui, souhaite retourner chez sa mère, mais se résigne à la position que cette dernière adopte. [ 3 ] Dès le mois de mars 2019, la situation de X est difficile. Il est suspendu de l'école pour une semaine en raison de comportements violents.
Sa réintégration scolaire n'est pas possible et le 15 avril, il abandonne l'école définitivement. [ 4 ] X refuse l'autorité de sa mère. Il est oisif et n'occupe aucun rôle social. Il admet consommer du cannabis quelques fois par semaine. De plus, à partir du mois de mai, X fugue à plusieurs reprises. [ 5 ] Quant à la mère, le 1 er mars, elle consomme de l'alcool et s'automutile avec un couteau. Elle montre ses blessures à son fils qui décide d'appeler les policières afin d'avoir de l'aide. Il est évident qu'il s'agit d'un événement très stressant pour X.
Madame A est référée au centre de crise, elle minimise la gravité de la situation. [ 6 ] Depuis qu'il est au centre de réadaptation, X a considérablement amélioré ses troubles de comportement. Il doit débuter un suivi psychologique, prochainement. Il participe adéquatement aux activités de l'unité et on dénote un seul épisode de consommation le 21 juillet. X prend sa médication en lien avec son TDAH. Actuellement, il n'est pas disposé à intégrer une thérapie au [Centre A], mais accepterait un suivi en toxicomanie à l'extérieur.
[ 7 ] Il mentionne au Tribunal, vivre beaucoup d'anxiété au centre de réadaptation et ressentir énormément de tristesse depuis son placement. Il souhaite réintégrer le domicile de sa mère et retourner à l'école. [ 8 ] L'inquiétude de madame A persiste face à la situation de son fils, particulièrement au plan scolaire et malgré les améliorations, elle considère qu'il demeure fragile. [ 9 ] La mère a encore des choses à régler en lien avec l'organisation.
De plus, elle doit débuter prochainement le programme "A" offert par le CLSC. [ 10 ] En raison de leurs fragilités respectives, à l'heure actuelle, le retour de X chez sa mère n'est pas envisageable. Toutefois, le Tribunal souhaite faire le point avant le mois de janvier 2020 afin de vérifier si un retour en milieu familial maternel est concevable. [ 11 ] X souhaite reprendre contact avec son père et la famille de ce dernier. Il sera intéressant de voir si la relation père-fils peut se développer adéquatement. [ 12 ] Les mesures proposées sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis conformément aux articles 38 b) 2, soit un risque sérieux de négligence en lien avec un problème de santé mentale des parents, 38 b) 1 iii), soit de la négligence au plan éducatif dans le milieu de la mère et 38 f), soit des troubles de comportement sérieux, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 17 décembre 2019: • QUE l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; • QU’UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; • QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; • QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent; • QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] AUTORISE l'application des mesures suivantes : • QUE l'adolescent effectue des séjours en thérapie afin de régler son problème de consommation, s'il y consent; • QUE les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; • QUE les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; • QUE les contacts entre l'adolescent et sa famille élargie (grand-tante, grand-mère paternelle et grand-père maternel) soient favorisés et planifiés selon entente entre ces derniers, la personne chargée du suivi social et l'adolescent, en tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de l'adolescent; [ 17 ] RECOMMANDE l'application des mesures suivantes : • QUE l'adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique et les évaluations qui seront recommandées par son médecin traitant; • QUE les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (santé mentale); • QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour le DPJ Me Myriam Cantin, pour l'enfant Me Johanne Desbiens, pour la mère
Me Félix Guérin, pour le père Signé le : 4 septembre 2019 /lf
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