2016 QCCA 1947, 2016 QCCA 1947
Opinion
Droit de la famille — 162945 2016 QCCA 1947 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026422-162 (505-04-023576-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE M… H... Me chantal hurtubise (Centre communautaire juridique de la Rive-Sud) INTIMÉ P... L... ABSENT ET SE REPRÉSENTANT SEUL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 28 septembre 2016 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Longueuil (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Adam Scott et Annabel David-Boudrias SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Appel du rôle. Identification de Me Hurtubise. Constatation de l’absence de monsieur L.... Suspension de la séance. 10 h 24 Reprise de l’audience. Discussion entre le juge et Me Hurtubise. 10 h 29 Suspension de l’audience. 11 h 28 Reprise de l’audience. Monsieur L... est toujours absent. 11 h 30 Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott et Annabel David-Boudrias Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du Québec, district de Longueuil (l’honorable Anne Jacob) rendu le 28 septembre 2016; [ 2 ] Vu l’absence de l’intimé à qui les procédures ont été personnellement signifiées; [ 3 ] Après étude du dossier et audition, je suis d’avis que la permission recherchée doit être accordée; [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que l’appel procède sur exposés; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 janvier 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er mars 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes , soit 30 minutes de part et d’autre ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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