2013 QCCQ 8694, 2013 QCCQ 8694
Opinion
Protection de la jeunesse — 133099 2013 QCCQ 8694 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-026894-139 DATE : Le 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le [...] 2002 Enfant Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 28 mars 2013, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande la révision de l'ordonnance rendue le 20 août 2012 par l'Honorable Jean Gravel confiant X (10 ans) à son père sous réserve de la mise en place de diverses mesures correctives, dont un suivi social, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue ce qui suit: 2.1. L'enfant habite avec son père depuis le mois d'août 2012; 2.2. Depuis cette date, l'enfant vit dans un climat de conflits conjugaux constants entre le père et sa conjointe; 2.3.
Vers le milieu de mois de janvier dernier, le père se séparait de madame C et ce, en raison de leurs chicanes incessantes et leur problème de consommation mutuel; 2.4. Monsieur B est alors allé vivre seul en appartement avec X ; 2.5. Le 31 janvier, le père appelle les policiers en verbalisant qu'il y avait de jeunes rôdeurs autour de son appartement;
2.6. Sur place, la policière et l'intervenant spécialisé [du centre A] (pour déterminer si le père avait un état mental perturbé) constatent qu'il n'y a personne autour de la maison; cependant, on décide de l'hospitaliser puisque monsieur B tenait des propos délirants et ce, devant les policiers; 2.7. L'enfant a alors été confié à un ami du père; 2.8. À l'hôpital A, la psychiatre fait le diagnostic que le père est dépendant au cannabis et à la cocaïne; 2.9.
Le 31 janvier 2013, il obtient son congé et retourne vivre avec madame C exposant ainsi à nouveau X à un climat de violence familiale et de consommation; 2.10. Actuellement, le père s'oppose à tout et ne collabore pas aux services qu'on lui offre; 2.11. De son côté, X vit beaucoup d'anxiété puisqu'il est sous la menace d'être hébergé et de ne plus voir sa mère; de plus, le père néglige à l'occasion de donner la médication (TDAH) que requiert l'enfant; 2.12. L'enfant ne veut plus retourner vivre avec son père et accepte d'être confié à une famille d'accueil; 2.13.
La mère présente un problème de santé mentale et n'est pas prête à reprendre son fils. [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice recommande que X soit maintenu dans une famille d'accueil confidentielle, qu'il bénéficie d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout pour une période d'une année. [ 5 ] La mère, dûment avisée, est absente. Elle a indiqué lors de la remise du 7 mars, 2013, et depuis, le fait d'être en accord avec la demande de la Directrice et que le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] Le père est également absent.
Il a été signifié personnellement. [ 7 ] Les deux parents ont été appelés à l'interphone mais ne se sont pas présentés. Avec le consentement des avocats présents, le Tribunal procède en l'absence des deux parents. [ 8 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, le père a éprouvé des difficultés majeures à voir aux besoins de son fils. Des conflits conjugaux jugaux incluant une séparation de même que des problèmes de consommation et d'organisation ont interféré dans l'exercice de ses responsabilités parentales. [ 9 ] La situation s'est graduellement détériorée.
À l'école, on a pu constater que l'enfant ne recevait pas l'attention requise: habillement inadéquat, devoirs non-faits, envoyé à l'école sans avoir déjeuné ou lors d'une journée pédagogique, etc. [ 10 ] Différentes ressources ont été proposées au père pour palier à ses difficultés: ateliers, aide aux devoirs, suivi individuel, mais il n'a donné suite à aucune d'entre-elles. [ 11 ] À la fin janvier 2013, le père a cru que des jeunes rôdaient autour de son appartement. Il a été plusieurs jours sans pouvoir dormir, menant à une intervention policière et à son hospitalisation forcée le 30 janvier 2013.
On pose alors un diagnostic de dépendance à la cocaïne et au cannabis qui l'amènerait à perdre le contrôle de ses moyens. [ 12 ] À la même occasion, X est placé. Il est d'ailleurs d'accord avec son placement. Le père s'est opposé à un tel placement et s'est montré très agressif. [ 13 ] Le 8 février, 2013, le Tribunal ordonne son placement en famille d'accueil. [ 14 ] X va bien et désire y demeurer. [ 15 ] Depuis, le père ne collabore nullement avec la Directrice et se montre très agressif. Il menace entre-autres de "casser les pieds" de l'intervenant. Il dit faire
partie [de l’organisation A]. Lors d'une rencontre suite au placement, le père a quitté après seulement quelques minutes en claquant la porte. Il a été impossible d'organiser des visites père-enfant. Le père s'enquiert peu de son fils, dont le placement est demeuré confidentiel vu les circonstances. [ 16 ] Vu les faits relatés plus haut, la Directrice demande que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles.
Cette demande, avec laquelle l'avocat de l'enfant est en accord, se justifie pleinement. [ 17 ] Il est à noter que le père aurait récemment indiqué vouloir obtenir de l'aide pour son problème de consommation (cure fermée). Il n'aurait cependant pas encore entrepris de démarches concrètes en ce sens. [ 18 ] La mère continue à éprouver des difficultés de santé mentale et reconnaît ne pas être en mesure de s'occuper de son fils.
Elle est toutefois soulagée que X soit placé. [ 19 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en révision et donne ouverture aux mesures qui suivent: [ 20 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques et négligence sur les plans physique et éducatif;
[ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil; [ 23 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé nécessaires requis par son état; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision, en tenant compte des besoins de l'intérêt de X ; [ 26 ] RECOMMANDE que la mère poursuive les démarches entreprises en vue de régler ses problèmes personnels; [ 27 ] RECOMMANDE que le père entreprenne des démarches afin de résoudre ses problèmes personnels; [ 28 ] ORDONNE que les parents collaborent étroitement avec la Directrice; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 11 ième jour d'avril 2013 _________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Marie-Andrée Lapierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat de l'enfant Date d’audience : CL/nl 28 mars 2013
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