2013 QCCA 1609, 2013 QCCA 1609
Opinion
Chrétien c. R. 2013 QCCA 1609 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002939-135 (250-01-018994-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 septembre 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROGER CHRÉTIEN Me CHARLES LEVASSEUR (AQ9258) (Baron, Lafrenière)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE LANDREVILLE (AQ5264) Pour: Me THIERRY PAGÉ-FORTIN (AP0FL9) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2013 par l'honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, district de Kamouraska. DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la peine GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 38 Observations de Me Levasseur; Me Landreville ne conteste pas la requête; Me Levasseur amende les conclusions de sa requête afin de remplacer « l'honorable juge Martin Côté » par « l'honorable juge Martin Gagnon »; Observations du juge; Me Levasseur demande à ce que l'utilisation du véhicule soit faite à des fins personnelles et professionnelles; Me Landreville consent à la demande; 9 h 42 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 6 mars 2013, l'appelant était trouvé coupable des infractions criminelles prévues aux paragraphes 255 (2) et 254
(3) b) du C.cr . [1] . [ 2 ] Conséquemment à ces verdicts, le 16 août 2013 il se voyait infligé une peine d'emprisonnement de 9 mois, accompagnée de l'ordonnance prévue à l'
article 259 C.cr . lui interdisant de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de deux ans [2] . [ 3 ] L'appelant a fait appel de ces verdicts par un avis d'appel de plein droit. Un juge de cette Cour a autorisé sa mise en liberté provisoire durant les procédures d'appel [3] .
[ 4 ] Par sa requête, l'appelant me demande maintenant de suspendre l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée par le juge de la Cour du Québec le 16 août 2013, ainsi que l'ordonnance de paiement de la suramende compensatoire. Il me demande aussi de suspendre l'ordonnance de confiscation de son permis de conduire prononcée le même jour. [ 5 ] L'appelant est sans antécédents judiciaires et ses moyens d'appel ne sont pas frivoles. Il possède une entreprise d'entretien paysager nécessitant pour lui de se déplacer constamment avec le véhicule de l'entreprise.
Il semble, selon les observations de son avocat, qu'il soit bien implanté dans son milieu et on le considère comme un actif pour la société. [ 6 ] J'en viens à la conclusion que le maintien de l'interdiction de conduire n'est pas nécessaire dans l'intérêt public et que le prononcé de la suspension ne discréditerait pas la confiance du public dans l'administration de la justice. [ 7 ] J'ajoute que la requête de l'appelant n'est pas contestée par le Ministère public. [ 8 ] Cela dit, la Société d'assurance automobile du Québec , à
titre de mise en cause, s'est vue signifier la requête de l'appelant. Aucun de ses représentants n'est venu contester les conclusions dirigées contre elle. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 10 ] SUSPEND l'exécution de la suramende jusqu'à la fin des procédures d'appel; [ 11 ] SUSPEND l'exécution de l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée contre l'appelant le 16 août 2013 jusqu'à la fin des procédures d'appel; [ 12 ] SUSPEND pour la même période l'ordonnance de confiscation du permis de conduire de l'appelant prononcée en vertu de l'
article 180 du Code de la sécurité routière [4] . GUY GAGNON, J.C.A.
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