2023 QCCA 792, 2023 QCCA 792
Opinion
R. c. Tremblay 2023 QCCA 792 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004040-239 (655-36-000201-223) (655-01-015136-194) (655-01-015141-194) (655-01-015315-202) DATE : 14 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI APPELANT - poursuivant c.
STEVE TREMBLAY INTIMÉ - accusé et JULES BERTHELOT MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 décembre 2022, par la Cour supérieure du Québec, district de Baie- Comeau, lequel accueille la requête de l’intimé visant la délivrance d’un bref de prohibition et certiorari ancillaire [1] . Le juge de la Cour supérieure conclut que le juge du procès a fait montre d’un comportement qui suscite une crainte raisonnable de partialité.
Il déclare conséquemment que le juge a excédé sa compétence et renvoie le dossier devant un autre juge de la Cour du Québec. [ 2 ] Le ministère public, appelant, fait valoir que les faits dans cette affaire ne permettaient pas de soulever une crainte raisonnable de partialité et donc que le juge de la Cour supérieure a erré en concluant comme il l’a fait.
Il plaide également que le juge de la Cour supérieure a outrepassé son rôle restreint dans le cadre d’un recours extraordinaire en transformant celui-ci en un appel interlocutoire. [ 3 ] Pour les raisons qui suivent, l’appel doit être accueilli. [ 4 ] Quelques éléments de contexte. L’intimé fait face à 19 chefs d’accusation, répartis dans trois dossiers judiciaires distincts et deux procès.
Dans le premier procès, il est accusé de possession d’une somme d’argent dépassant 5 000 $ provenant de la perpétration au Canada d’un acte criminel, d’un chef lui reprochant d'avoir eu en sa possession de la cocaïne en vue d’en faire le trafic et de huit chefs de possession illégale d’armes. Ces infractions auraient été commises à Baie-Comeau. Dans le deuxième procès, il fait face à neuf chefs de possession illégale d’armes, cette fois à Longue-Rive.
Les deux procès se recoupent et sont présidés par le même juge de la Cour du Québec. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure retient que le juge du procès a fait preuve de partialité, d’une part, puisqu’il a présidé l’enquête sur mise en liberté d’une présumée complice de l’intimé [2] et, d’autre part, compte tenu de son comportement lors des audiences, notamment en ne permettant pas un ajournement requis par les avocats de l’intimé pour la préparation d’une éventuelle requête en prohibition [3] . [ 6 ] Sur le premier moyen, le juge de la Cour supérieure conclut que, même si l’exposition à des informations extrinsèques ne soulève pas d’emblée une question de partialité [4] , les faits en l’espèce permettent de conclure à une contamination qui nécessite le retrait du juge de première instance.
L’appelant n’a pas averti l’intimé que le juge du procès avait présidé l’enquête sur remise en liberté d’une complice [5] . Une fois l’information connue de l’intimé, le juge du procès n’aurait pas tenté de le rassurer. Il mentionne simplement ne pas se souvenir des faits du dossier [6] .
Le juge du procès aurait dû dénoncer son implication dans la mise en liberté de la complice [7] , d’autant plus que le nom de cette dernière est revenu à plusieurs reprises lors du procès de l’intimé [8] . [ 7 ] Sur le second moyen, le juge de la Cour supérieure conclut que le juge du procès n’a pas laissé de temps à l’intimé pour préparer son éventuelle requête en prohibition, lui imposant un délai irréaliste [9] . Le juge du procès aurait également fait preuve d’un comportement méprisant à l’endroit de ses avocats [10] .
En plus, le juge de la Cour supérieure opine que le juge du procès a systématiquement pris sous réserve de multiples objections à la preuve, ce qui alimente la crainte raisonnable de partialité [11] . [ 8 ] Les constatations du juge de la Cour supérieure et les conclusions qu’il en tire sont erronées.
[ 9 ] Il est bien établi que les juges, en tant qu’officiers de justice, jouissent d’une forte présomption d’impartialité [12] : 59. Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée.
Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.) , précité, par. 32 , cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé. [13] [ 10 ] Cela s’explique par le fait que « l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière » [14] . La « marche est haute en la matière, et même très haute » [15] et il faut donc une preuve très convaincante pour renverser cette présomption d’impartialité. De simples conjectures ne sont pas suffisantes [16] .
Le critère est celui de la personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de manière réaliste et pratique, qui considérerait raisonnablement que le décideur ne rendrait pas une décision juste [17] . Cette personne est une personne « sensée, non tatillonne, qui n’est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme; »; cette personne est « dégagée de toute émotivité » [18] . [ 11 ] L’étude du comportement d’un juge lors des audiences revêt une importance particulière dans le traitement des allégations de partialité [19] .
Les juges doivent faire preuve de sérénité, de politesse et d’objectivité et éviter d’être perçus comme étant l’adversaire des parties [20] . Pour l’analyse de cette conduite, la considération du contexte global est fondamentale.
Par exemple, on ne peut taxer un juge d’être partial simplement parce qu’il préside les débats avec fermeté à une phase précise d’un procès [21] . [ 12 ] Ces observations prennent un sens particulier dans un dossier complexe et de longue durée dans lequel le même juge, pendant des semaines ou des mois, a devant lui les mêmes parties et avocats en plus d’être appelé à gérer une multiplicité d’incidents, de requêtes et de situations d’une manière qui ne fait pas nécessairement l’affaire de l’une ou l’autre
partie à un moment donné ou à un autre [22] . D’où l’importance de considérer non seulement le contexte immédiat des incidents reprochés, mais également l’ensemble du déroulement du procès et des multiples interventions de ses participants [23] . [ 13 ] Notre Cour a d’ailleurs tenu à rappeler, dans l’arrêt Beauchamp [24] , le devoir de collaboration qui s’impose aux avocats : [89] […] Lorsqu'on lui intente un procès, l'accusé qui n'a pas d'avocat n'est pas obligé de faire des aveux. Lorsque l'accusé a un avocat, celui-ci n'est évidemment pas non plus obligé d'admettre des faits.
Encore que le bon avocat qui a un bon sens de l'éthique, qui connaît bien son rôle comme officier de justice, qui est avare de son temps et respectueux de celui de son adversaire et de celui du tribunal, recommandera à son client de ne pas contester des éléments de preuve qui ne lui sont pas préjudiciables et que la poursuite pourra facilement rapporter, même si ce sera d'une façon fastidieuse. Ce bon avocat collaborera même avec le tribunal lors d'une séance préparatoire à l'instruction dans le but d'accélérer la marche de celle-ci et d'éviter de taxer indûment les ressources de l'administration de la justice.
De fait, le bon avocat est celui qui, en ne négligeant en rien les droits de son client, porte son attention au cœur de la question qui est devant le tribunal.
Mais, malgré cela, encore une fois, lorsqu'un avocat ne fait aucun aveu, on ne peut lui en tenir rigueur, non plus qu'à son client. [ 14 ] Et dans l’arrêt Létourneau [25] , notre Cour précisait ce qui suit : [11] […] Dans un procès de l’envergure de celui-ci, marqué par des incidents d’audience et une vigoureuse contestation, on ne peut, sous prétexte de crainte de partialité, reprocher au juge de présider les débats avec fermeté. [ 15 ] En l’espèce, avant de se prévaloir du recours extraordinaire qu’il a engagé, l’intimé aurait dû demander au juge du procès, par une requête en ce sens, qu’il se récuse.
Une saine politique judiciaire justifie, qu’en principe, une demande en récusation soit d’abord présentée en première instance, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Le juge du procès est en effet le mieux placé pour évaluer les allégations qui sont formulées contre lui, sans compter qu’il est requis d’épuiser les recours avant d’utiliser les recours extraordinaires en Cour supérieure [26] . Si une demande est présentée devant lui, le juge peut décider de se récuser, ce qui règle le débat.
Autrement, à défaut, le débat en première instance permet au juge de fournir la contextualisation nécessaire à un examen subséquent en prohibition ou en appel. Le juge pourrait également en profiter pour rassurer les parties quant à son impartialité, répondre à certains commentaires formulés à son endroit ou encore expliquer son rôle auprès des parties ou des témoins. [ 16 ] Si les avocats de l’intimé ont verbalisé des préoccupations laissant entendre que l’impartialité du juge pourrait être remise en question, sa récusation n’a pas été demandée par voie de requête en première instance.
De fait, lors des échanges avec le juge, les avocats de l’intimé ont indiqué vouloir du délai pour faire « enquête » en vue de préparer un recours en prohibition. L’intimé a par la suite court- circuité le juge de première instance en portant un recours en prohibition directement devant la Cour supérieure. [ 17 ] De toute manière, les éléments retenus par le juge de la Cour supérieure n’établissent pas une crainte raisonnable de partialité.
Il n’y a rien de préjudiciable à ce que le juge du procès ait poursuivi les audiences malgré qu’il ait entendu la requête sur remise en liberté de la complice présumée de l’intimé. L’on ne doit pas se nourrir de spéculations à cet égard. [ 18 ] D’abord, la preuve et le jugement de mise en liberté portent sur des bris de conditions. Quant à la preuve qui concernerait l’intimé lors de l’audition sur la mise en liberté, elle était fragmentaire. Par ailleurs, le juge du procès a indiqué lors des échanges à ce sujet ne pas se souvenir de ce qu’il a pu lire dans ce dossier de mise en liberté.
En outre, la simple exposition du juge à une preuve extrinsèque relative à une affaire qu’il entend n’est pas suffisante pour mettre en doute son impartialité [27] .
De manière similaire, le juge ne cesse pas d’être impartial du seul fait qu’il a pu prendre connaissance de renseignements sensibles ou préjudiciables à l’égard de l’accusé lors d’autres étapes de la procédure, comme une enquête préliminaire ou une enquête sur remise en liberté [28] . [ 19 ] Un juge, qui bénéficie d’une forte présomption d’impartialité, est formé et a l’expérience de rendre jugement en se fondant sur la preuve admissible et pertinente présentée au procès, en excluant de son analyse tout élément extrinsèque.
Il faut présumer que le juge sera en mesure de faire abstraction de toute information dont il aurait pu prendre connaissance dans des processus parallèles et qui n’a pas
été versée au procès ou encore jugée inadmissible dans la même affaire [29] . [ 20 ] Quant à la conduite du juge en lien avec l’allégation de partialité et la demande de remise de l’audition d’une requête en arrêt des procédures, elle est irréprochable. [ 21 ] L’intimé a été informé que le juge du procès avait entendu la requête sur mise en liberté d’une complice et voulait, comme mentionné précédemment, faire une « enquête » afin d’obtenir un délai supplémentaire pour éventuellement rédiger une requête en prohibition.
Le juge avait ajourné l’audition de la requête en arrêt des procédures à quatre reprises auparavant. Des témoins avaient été assignés à la demande de l’intimé et étaient présents au Palais de Justice. Le juge a indiqué qu’il ne se prononcerait pas sur des hypothèses quant à sa possible partialité et qu’il se pencherait sur la question si l’intimé lui présentait une requête écrite. Dans ces circonstances, il apparaît qu’aux fins d’une saine administration de la justice, le juge du procès était parfaitement justifié de rejeter la demande de remise de l’audition de la requête en arrêt des procédures.
L’intimé aurait pu préparer et présenter sa requête en récusation à brève échéance par la suite, ce qu’il n’a jamais fait. Ce sont les avocats de l’intimé qui n’ont pas accepté cette décision et qui ont continué de longuement argumenter avec le juge, le taxant avec assez peu de retenue d’être dans ses « émotions », alors que ce dernier ne faisait que réitérer que sa décision était rendue. [ 22 ] Le juge de la Cour supérieure a traité de la question de la partialité en vase clos, en isolant quelques événements survenus dans le cours d’un long procès.
Notons que le premier procès a débuté le 10 mai 2021 pour être suspendu le 16 décembre 2021. Le deuxième procès commence à cette date et a été suspendu le 6 avril 2022 dans l’attente de la décision de la Cour supérieure sur le recours extraordinaire. [ 23 ] Il appert que le juge du procès a agi de manière équitable et a manifesté une préoccupation pour la protection des droits de l’intimé tout au long du processus judiciaire.
D’ailleurs, les avocats de l’intimé eux-mêmes ont souligné à plusieurs reprises que le juge faisait preuve de rigueur et d’équité et ont complimenté son travail. [ 24 ] Le juge de la Cour supérieure évoque de plus la prise sous réserve systématique d’objections de l’intimé formulées dans le cadre de la preuve du ministère public, ce qui constituerait une indication additionnelle de partialité. Son observation présente un portrait très incomplet de la complexité des procédures judiciaires dans cette affaire.
Dans plusieurs cas, des objections ont été tranchées, dans d’autres, elles ont été prises sous réserve pour que le juge du procès puisse évaluer plus adéquatement la pertinence de la preuve. [ 25 ] En ces matières, le juge du procès a agi dans l’exercice de sa compétence. En vue d’éviter la fragmentation des procédures criminelles, il existe une interdiction générale à l’égard des appels interlocutoires [30] . Les recours extraordinaires en Cour supérieure permettent exceptionnellement une intervention judiciaire en cours de procès pour des erreurs de compétence [31] .
La compétence a trait à l’autorité de décider d’une question ou d’accomplir un devoir, non à la justesse de la décision prise, question qui ne peut être soulevée que dans le cadre d’un appel [32] . [ 26 ] En l’espèce, le juge agit judiciairement lorsqu’il décide de prendre des objections sous réserve en vue de mieux contextualiser la preuve et décider ensuite de sa pertinence. Ces décisions, dans la mesure où elles pourraient avoir quelque impact sur le verdict, ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un appel du jugement final.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel; [ 28 ] CASSE le jugement de la Cour supérieure du 6 décembre 2022 rendu dans le dossier 655-36-000201-223; [ 29 ] RENVOIE les dossiers 655-01-015136-194, 655-01-015141-194 et 655-01-015315-202 devant le tribunal de première instance pour la suite des procès. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Normand Morneau-Deschênes Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelant Me Christian Maltais Pour l’intimé Me Louis-Philippe Doucet-Gallienne Doucet Gallienne avocat Pour l’intimé Date d’audience : 8 juin 2023
[29] Ste-Marie c. R. , 2022 QCCA 1137 , paragr. 89 , appel accueilli à la Cour suprême pour d’autres motifs à 2022 CSC 3 .
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