2010 QCCQ 20237, 2010 QCCQ 20237
Opinion
Protection de la jeunesse — 108020 2010 QCCQ 20237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-001116-081 DATE : Le 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 1995, Adolescente-intimée - et - A résidant au […], ville A, […], district A, B (adresse confidentielle).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par l'honorable Yvan Cousineau. [ 2 ] Celle-ci prévoyait l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 23 août 2010 et un suivi social d'une année. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] L’adolescente admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le père est absent. [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] La preuve démontre que la mère a la garde légale de X. Le 23 août 2010, l'adolescente retourne dans le milieu familial maternel. [ 8 ] Le 7 septembre 2010, le Programme de maintien en milieu familial (PMMF) a été mis en place afin de supporter la famille. [ 9 ] La mère a besoin d'être supportée afin de parfaire ses capacités à encadrer, sécuriser et à maintenir une routine de vie stable pour son enfant. Madame collabore avec le DPJ. Présentement, l'adolescente évolue positivement. [ 10 ] Le père ne désire plus avoir de contacts avec sa fille.
Le dernier contact père-enfant a eu lieu le 4 février 2010. [ 11 ] La sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis puisqu'il existe un risque sérieux que la mère ne
réponde pas aux besoins de son enfant. [ 12 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par le juge Yvan Cousineau; [ 16 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et du Centre B pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Karine Bussière Avocate pour l'adolescente M e Jocelyne Duplessis Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 1 er décembre 2010
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