2011 QCCA 444, 2011 QCCA 444
Opinion
Brossard c. Péladeau 2011 QCCA 444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021247-101 ( 505-17-002294-058 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT AVOCAT ROBERT BROSSARD Me Camille Bolté CHOQUETTE BEAUPRÉ RHÉAUME INTIMÉ AVOCAT
PIERRE PÉLADEAU, ès qualités Me Jean-François Ménard MÉNARD & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA NATIVITÉ DE LA STE-VIERGE LA MAISON LÉONIE PARADIS DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE- DAME DE BONSECOURS (APPELÉE MAINTENANT FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA RÉSURRECTION) ORATOIRE ST-JOSEPH BASILIQUE STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ LES PRÊTRES DU SACRÉ-CŒUR MISSIONS DES PÈRES JÉSUITES L'ŒUVRE PONTIFICALE DE LA PROGAGATION DE LA FOI L'ŒUVRE PONTIFICALE DE SAINT-PIERRE APÔTRE AU CANADA LES SŒURS MISSIONNAIRES DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION ANNE BROSSARD Me Pierre-Marc Mallette BERNARD-BROSSARD Me Jean-François Ménard MÉNARD & ASSOCIÉS
Requête des mis en cause Fabrique de la Paroisse de la nativité de la Ste-Vierge, la Maison Léonie Paradis, Diocèse de St-Jean- Longueuil, Fabrique de la Paroisse de Notre- Dame-de-Bonsecours en rejet d'appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2010 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil. Requête de l'intimé es qualités , Pierre Péladeau , en rejet d'appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2010 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 22 Début de l'audition. 11 h 23 Argumentation de Me Mallette. 11 h 24 Argumentation de Me Ménard. 11 h 26 Argumentation de Me Bolté. 11 h 43 Réplique de Me Mallette. 11 h 44 Réplique de Me Ménard. 11 h 47 Réplique de Me Bolté. 11 h 48 Suspension 11 h 53 Reprise 11 h 53 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance était en présence d'un testament et d'une procuration générale. Cette dernière s'est évidemment éteinte avec le de cujus . [ 2 ] L'héritier particulier de la maison et d'un legs de 100 000 $ soutenait pouvoir réclamer, des héritiers résiduaires, des rénovations de cette maison de 738 617,62 $, non encore effectuées, en vertu de ce qu'il appelle un contrat de récompense. [ 3 ] L'
article 2862 du Code civil du Québec empêche la preuve testimoniale d'un contrat dont la valeur excède 1 500 $, sauf s'il existe un commencement de preuve, qui est totalement absent du dossier. Même si ce commencement de preuve avait existé, il nous semble s'imposer à l'évidence que la théorie même de la cause de l'appelant est vouée à l'échec. [ 4 ] Quant aux frais d'expertise, selon toute vraisemblance, le montant réclamé n'était pas un fait contesté et l'appelant a eu tout le loisir de faire valoir ses arguments quant au quantum de ces frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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