2014 QCCQ 1566, 2014 QCCQ 1566
Opinion
AB Diversified Corp. c. Johnson 2014 QCCQ 1566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-203891-133 DATE : 20 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AB DIVERSIFIED CORP. Demanderesse-intimée c.
MARGO JOHNSON Défenderesse-requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête intitulée « Defendant’s Motion for Permission to file a motion and revocation of judgment outside the time limit » basée sur l’article 484 (3) C.p.c. lequel se lit comme suit : 484.
La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. … Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plutôt. [ 2 ] Dans cette requête fort particulière, la requérante Margo Johnson demande d’être autorisée à déposer une requête en rétractation de jugement dans un délai de 30 jours du jugement à intervenir. [ 3 ] Un jugement par défaut a été rendu le 5 novembre 2013 condamnant Margo Johnson à payer à AB Diversified Corp., la somme de 46 220,80 $ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle.
C’est à l’encontre de ce jugement que Margo Johnson désire obtenir l’autorisation de déposer une requête en rétractation de jugement malgré l’expiration du délai de deux semaines de la connaissance du jugement. [ 4 ] À l'habitude, une telle demande serait jointe à une requête en rétractation de jugement et présentée au stade de la réception. Ici, la requérante scinde sa demande. Elle demande d'être relevée des conséquences de son retard pour être autorisée à déposer ultérieurement une requête en rétractation. Ceci est pour le moins particulier et ne milite pas en faveur de l'économie des procédures.
Quoiqu'il en soit, et malgré l'originalité du moyen choisi, le tribunal a la preuve nécessaire pour décider de la requête. [ 5 ] Dans sa requête appuyée de son affidavit, Margo Johnson reconnaît qu'un jugement a été rendu contre elle. Dans une correspondance du 19 novembre 2013 produite par l'intimée, la requérante admet avoir connaissance du jugement à cette date [1] . [ 6 ] La requérante plaide l'impossibilité d'agir dans le délai de 15 jours pour les motifs suivants: "8.
As a result of the constant and undue threats from the attorneys for AB Diversified Corp. on the phone and from the Representative of the Plaintiff, the Defendant has been completely intimidated and overwhelmed, all the more because she was illegally made to believe that she could never go up against such a corporation of the size of AB Diversified Corp. and be successful in such a lawsuit, as it also appears from Exhibit M-1 along with the copy of another e-mail sent by Mr. Ronen Katz, the representative of Plaintiff, on May 20 th , 2013, Exhibit M-3;
9. Furthermore the Defendant has been experiencing some serious financial issues since November 2011 due to the purchase orders not being delivered to Costco in Korea and Japan by AB Diversified Corp. until one year later, which prevented Costco from giving new orders to the Defendant; 10.
When the judgment was rendered on the 5 th of November 2013, the Defendant could not afford to contest and present a motion in revocation by paying the professional fees of an attorney at law with a closing balance of $1,659.37 on the 9 th of December 2013, as it clearly appears from the copy of her personal bank account statement dated November 8, 2013 to December 9, 2013, Exhibit M-4;" [ 7 ] Lors de son témoignage, la requérante réitère qu'elle a toujours été convaincue qu'elle ne pourrait gagner sa cause contre une puissante compagnie telle l'intimée et que cela l'empêchait d'agir.
Elle ne donne aucun fait spécifique pour justifier la crainte alléguée. Une simple impression est nettement insuffisante pour justifier une impossibilité d'agir. [ 8 ] Quant aux difficultés financières qu'elle allègue, la production d'un état de compte bancaire comportant un faible solde à une date précise n'est certainement pas une preuve suffisante de l'impossibilité d'agir pour obtenir une rétractation de jugement. La requérante connaît le système judiciaire. Elle y a eu recours dans le passé. Elle aurait pu, même avec des moyens restreints, faire valoir ses droits.
De plus en plus de contribuables le font et de nombreuses ressources existent pour les assister à cet égard. En tant que femme d'affaires, la requérante n'est pas dépourvue et elle aurait pu réagir dans le délai imparti. [ 9 ] De plus, la requérante admet qu'elle a consulté des conseillers juridiques le 12 décembre 2013. Or, la présente requête a été signifiée le 24 janvier 2014. [ 10 ] Par respect pour l'autorité de la chose jugée et l'irrévocabilité des jugements, le législateur exige la célérité pour présenter une requête en rétractation de jugement.
Seule la preuve d'une impossibilité d'agir peut permettre au Tribunal d'accepter une requête en rétractation de jugement produite hors du délai de 15 jours de la connaissance. Or, il n'y a ici aucune preuve de l'impossibilité pour la requérante d'agir entre le 12 décembre 2013 et le 24 janvier 2014, alors qu'elle était représentée par avocats et informée qu'un jugement avait été rendu contre elle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la requérante; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. M.
Gabriel Ibghy, stagiaire Levine Frishman Lancry Procureur de la
partie demanderesse Me Keith Lazard Keith Linda Lazard Procureur de la
partie défenderesse-requérante Date d’audience : 28 janvier 2014
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