2020 QCCQ 7223, 2020 QCCQ 7223
Opinion
Protection de la jeunesse — 202480 2020 QCCQ 7223 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002745-195 DATE : 30 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2010, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 mai 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2010) compromis, le confie à sa mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant que le père ne reconnaît toujours pas les gestes à caractère sexuel posés sur son fils auxquels s'ajoute l'importance de consolider les acquis de la mère au niveau de sa sobriété, la Directrice recommande la poursuite des services pour une période de dix mois additionnels. [ 2 ] Le père qui a été dûment convoqué à la Cour est absent [1] . Les procureurs de la mère et de l'enfant sont en accord avec les recommandations ainsi qu’avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n’y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis au printemps dernier en raison des abus sexuels qu'il a subis de la part de son père, des mauvais traitements psychologiques auxquels il est sujet en étant exposé à un conflit de séparation qui oppose ses parents et de négligence due à la problématique de consommation de la mère. [ 4 ] Il faut sa rappeler que la mère a reçu des services de la Directrice en 2011 à la suite de son hospitalisation pour une psychose toxique. À l'époque, elle consomme amphétamines, cocaïne et cannabis.
Le père présente également un problème de toxicomanie. L'enfant est hébergé chez sa grand-mère paternelle. La mère stabilise sa situation, ce qui permet le retour de son fils auprès d'elle en février 2012 et par la suite la fermeture du dossier. [ 5 ] Depuis la séparation des parents en 2015, la mère assume la garde de l'enfant. [ 6 ] En février 2019, l'enfant confie à sa mère avoir subis des abus sexuels de la part de son père. Son témoignage dans le cadre de l'application d'une entente multisectorielle est crédible.
Le père de son côté nie les propos de son fils et prétend qu'il s'agit d'un complot de la mère pour le priver de son enfant. [ 7 ] L'enfant se confie également sur l'importante consommation d'alcool de la mère. Celle-ci reconnaît consommer de la bière et du cannabis de façon régulière. Elle accepte de collaborer à une évaluation en toxicomanie. Le contexte et la décision [ 8 ] L'enfant se développe bien de façon générale. Il est décrit comme un petit garçon intelligent qui vit des réussites lorsqu'il s'applique.
Bien qu'il a des amis, il est régulièrement en conflits avec ses pairs. [ 9 ] Il a une faible estime de lui et a tendance à se rabaisser. Il peut être opposant face à l'autorité. [ 10 ] Il a débuté un suivi avec un psychologue à la suite d'une demande en lien avec les abus sexuels subis.
Malheureusement, en raison de la pandémie de la Covid-19, son suivi est temporairement suspendu. [ 11 ] Sa relation avec sa mère est positive. [ 12 ] La situation de la mère est sensiblement la même que lors de la dernière ordonnance si ce n'est qu'elle a perdu son emploi en raison de fausses déclarations quant à ses heures de travail. [ 13 ] Elle n'a pas finalisé les rencontres afin de compléter une évaluation en toxicomanie, considérant être en mesure de gérer sa consommation. L'intervenante ne remarque rien dans ses comportements qui pourrait suggérer qu'elle consomme abusivement.
Elle répond bien aux besoins de son fils et l'enfant confirme que tout va bien à la maison. [ 14 ] Elle collabore bien avec les services et démontre de l'ouverture face aux conseils qui lui sont prodigués. [ 15 ] Le père a fait une période de détention en raison d'un bris de probation [2] . Par la suite, il intègre une thérapie fermée en lien avec la gestion de ses émotions et de son impulsivité. [ 16 ] Concernant les abus qui lui sont reprochés par son fils, sa perception n'a pas évolué. Il se considère victime d'un coup monté de la part de la mère.
Il est en attente de procès à la Chambre criminelle en lien avec ces accusations. [ 17 ] Il a collaboré à une évaluation en sexologie et l'experte rencontrée est d'avis que le pronostic n'est pas très positif en raison de sa non-reconnaissance des gestes qu'il a posés sur son fils. Elle recommande que le père ne soit pas en contact avec des garçons de moins de
seize ans à moins d'y être autorisé et d'être accompagné d'une personne responsable et au courant de sa problématique. [ 18 ] En juillet lors d'un contact supervisé avec son fils, il le questionne sur ce qu'il a dévoilé et tente de remettre en question ses propos, alors que l'enfant s'attendait à des excuses de sa part. Depuis, il n'a pas revu son garçon qui s'ennuie de lui.
Il lui parle cependant au téléphone et les contacts sont positifs. [ 19 ] Considérant l'absence de cheminement du père, la récente sobriété de la mère et de la lente évolution de l'enfant, il est nécessaire de poursuivre les services pour les prochains mois. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 mai 2019; [ 25 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de dix mois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts (physiques et téléphoniques) entre l'enfant et son père se déroulent en présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le calendrier à être établi par cette dernière; [ 27 ] ORDONNE au père de se soumettre à une thérapie en sexologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) Père Me Chantale Plante (mère) /ng Date d’audience : 27 avril 2020
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