2010 QCCQ 18931, 2010 QCCQ 18931
Opinion
Protection de la jeunesse — 107567 2010 QCCQ 18931 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse »
N°: 150-41-000852-076 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; et X née le […] 2005 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête visant à prolonger et à réviser la décision prononcée par la soussignée le 21 avril 2010 qui confie X ([…] 2005) à sa grand-mère paternelle et prévoit l'intégration progressive de
l'enfant auprès de sa mère à compter du 1 er août si la situation le permet. Alléguant la rechute de consommation de drogue de la mère, la requérante recommande que l'enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle jusqu'à sa majorité, ce que la mère conteste. [ 2 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis le 11 février 2008 en raison des importants problèmes de toxicomanie de ses parents. Tant le père que la mère consomment des drogues dures. La mère consomme de la drogue depuis qu'elle a onze ans et des drogues dures depuis qu'elle a dix-huit ans.
Sa problématique est donc très importante. [ 3 ] Depuis l'intervention initiale de la requérante, la mère a connu un cheminement chaotique. Des périodes d'abstinence suivent de courtes thérapies, souvent non complétées, qui précèdent des rechutes de consommation. En 2008 la mère maintient sa sobriété pendant dix mois. Au printemps 2009 elle intègre le centre A mais abandonne après quelques jours. Elle vit une rechute et consomme de façon excessive pendant plusieurs semaines. À l'été 2009 elle entre au centre B à [ville A] où elle complète une longue thérapie.
Son médecin lui prescrit de la méthadone afin de soulager les symptômes reliés au sevrage. Cette thérapie apporte des changements importants chez la mère tant au niveau physique que psychologique. Son cheminement positif permet d'envisager la réintégration de X auprès d'elle au cours de l'été. [ 4 ] Suite à la dernière ordonnance, la mère collabore à l'évaluation de ses capacités parentales.
L'expert conclut aux capacités de la mère dans la mesure où elle est maintient sa sobriété. [ 5 ] Il observe "… Un autre élément ressortant du profil de Madame concerne un certain manque de rigueur face aux principes et valeurs de la vie qui la gouvernent. Madame possède de bonnes valeurs de vie, mais a de la difficulté à les appliquer avec rigueur. On pourrait parler d'une certaine nonchalance dans la poursuite de ses objectifs. Cette tendance n'est pas extrême comme en fait foi la détermination dont elle fait preuve depuis plus d'un an à se sortir de son problème.
En ce qui concerne la compétence parentale, elle nous paraît adéquate dans l'ensemble des dimensions dans la mesure où la consommation n'interfère pas dans son fonctionnement global . Madame paraît présenter une capacité adéquate à répondre aux besoins de base de sa fille. Elle nous semble également capable de répondre adéquatement à ses besoins cognitifs, à ses besoins en stimulation. En ce qui concerne les besoins socioaffectifs, sa capacités nous paraît adéquate également bien que certains traits de sa personnalité puissent rendre plus difficile la
partie reliée aux règles et aux limites. L'observation de l'interaction mère-fille nous permet de constater que Madame est capable d'être attentive à sa fille, capable de communiquer de façon spontanée et ouverte avec celle-ci. Elle est capable aussi de lui démontrer son affection.
En outre, il existe de toute évidence un bon lien affectif réciproque et Éden reconnaît clairement Madame comme étant sa mère. …" [notre soulignement] [ 6 ] Il conclut, après avoir qualifié de bon, le pronostic du maintien de la sobriété de la mère: "… Les différentes informations recueillies au cours de la présente évaluation nous permettent de croire, dans la mesure où elle ne consomme pas , que madame B présente une capacité parentale adéquate dans l'ensemble des dimensions. (sic) En outre, nous observons qu'il existe chez Éden un lien affectif significatif avec sa mère et que le lien avec les grands-parents paternels, bien qu'important lui aussi, n'a pas provoqué un estompage de ce lien malgré la durée du placement.
Éden est bien conscience (sic) de la différence entre ces personnes et il n'existe aucune confusion dans la spécificité de son lien avec toutes ces personnes. …" [notre soulignement] [ 7 ] À compter du 10 juin l'intervenante est incapable de rejoindre la mère par téléphone.
Après de nombreuses tentatives infructueuses, elle communique avec les intervenants du centre B (centre de désintoxication fréquenté par la mère depuis l'été 2009) pour apprendre que ces derniers se sont présentés au domicile de la mère pour compléter l'évaluation de son milieu familial à trois reprises sans obtenir de réponses de sa part. [ 8 ] Informée par le responsable du centre que la mère aurait repris sa consommation d'opiacée, l'intervenante la convoque à un test de dépistage. La mère se présente au test deux semaines plus tard et les tests sont positifs à la morphine.
Confrontée, la mère nie d'abord avoir consommé pour finir par l'admettre. [ 9 ] La mère témoigne qu'elle a effectivement consommé de la morphine à deux occasions.
Elle ne croit pas que cette rechute puisse constituer un obstacle au retour de sa fille auprès d'elle. [ 10 ] La mère qui, lors de la dernière audition, fréquentait le centre B trois fois par semaine et les narcotiques anonymes deux fois par semaines a cessé complètement son suivi au centre B et prétend maintenir les rencontres des narcotiques anonymes. [ 11 ] Ce qui surprend dans le témoignage de la mère c'est qu'alors qu'elle a besoin plus que jamais d'un suivi soutenu en toxicomanie, elle n'a fait aucune démarche dans ce sens après les rechutes ponctuelles qu'elle allègue et qui remontent à l'été.
Elle se limite à affirmer qu'elle a l'intention de reprendre son suivi auprès d'un autre organisme, mais n'a pas encore téléphoné pour prendre rendez-vous. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait jusqu'à maintenant alors qu'elle savait qu'elle devait se présenter au Tribunal pour s'expliquer sur ses comportements des derniers mois? La réponse qui s'impose est qu'elle n'est pas réellement décidé à le faire. Son attitude tranche avec la dernière audition alors qu'elle témoignait avec conviction en regardant chacun dans les yeux. Aujourd'hui elle témoigne du bout
des lèvres des moyens qu'elle compte utiliser pour maintenir sa sobriété. Elle n'est pas convaincante. [ 12 ] À défaut de lui confier X la mère demande au Tribunal que le délai d'hébergement soit réduit entre un et cinq ans, soit le temps nécessaire pour lui permettre de régler son problème de consommation. [ 13 ] L'intervenante est d'opinion: "… Madame B nous demande de lui accorder une seconde chance, alors que, dans les faits, elle s'est vu offrir un grand nombre d'opportunités, au fil des ans, pour apporter des changements notables à son mode de vie axé sur la consommation.
Tous les professionnels oeuvrant auprès d'elle (Centre jeunesse et intervenants en toxicomanie), de même que son réseau social (famille et amis) l'ont encouragée, supportée et guidée dans le but de mener à bien son projet de reprendre sa fille auprès d'elle mais force est de constater qu'il est difficile pour la mère de persévérer dans le maintien de sa sobriété. …" [ 14 ] L'enfant est représentée par son procureur qui ne fait aucune admission au nom de sa jeune cliente et soumet les recommandations au Tribunal. [ 15 ] X a des contacts réguliers avec sa mère et ceux-ci se déroulent bien.
L'enfant ne réagit pas négativement avant ou après ces contacts. Elle est attachée à sa mère. [ 16 ] L'intervenante ajoute cependant " elle demeure bien ancrée dans son quotidien chez ses grands-parents paternels où elle a établi son réseau social ". [ 17 ] X a débuté la maternelle et s'y est bien intégrée. L'intervenante qui l'a rencontrée le 10 novembre écrit: "… Le 10 novembre 2010, lors de notre entretien avec elle, nous constatons que l'enfant est rayonnante et fort volubile. Souriante et enjouée, elle nous parle de ses petites amis et nous fait part de ses apprentissages par rapport à l'écriture.
Tout au long de la rencontre, X rit, chante des chansons populaires, dont elle connaît toutes les paroles et exécute quelques pas de danse. À tout moment, elle regarde sa grand-mère avec amour et se penche pour l'embrasser. Elle nous informe, en éclatant de rire, que son papy (monsieur
C) la taquine à l'heure des repas: "Il est malcommode mon papy"; ce dernier acquiesce en souriant. …" [ 18 ] La grand-mère témoigne qu'elle assume la garde de X dans l'attente que la mère puisse être mesure de reprendre la charge de sa fille. Elle est tout de même en accord avec le placement à majorité car elle est très attachée à l'enfant et souhaite maintenir son implication quotidienne auprès d'elle tant que ça sera nécessaire.
Cependant, elle croit qu'un jour la mère sera apte à recevoir sa fille. [ 19 ] Le père est absent malgré que la procédure lui ait été régulièrement signifiée. [ 20 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 21 ] L'objectif des amendements apportés par le législateur en 2007 à la
Loi sur la protection de la jeunesse vise à procurer à l'enfant de la stabilité dans la réponse à ses besoins après avoir permis aux parents de bénéficier d'un délai raisonnable pour corriger les comportements ayant donné lieu à la situation de compromission. [ 22 ] Il est vrai, tel que le plaide l'avocate de l'enfant, que les délais de l'article 91.1 ne s'appliquent pas à un hébergement dans la famille élargie. Cependant, l'objectif de stabilité visé par la loi s'applique à tous les enfants vivant en dehors de leur milieu familial. [ 23 ] La mère dispose de bonnes capacités parentales.
Le psychologue les reconnaît. C'est son problème de consommation qui l'empêche d'exercer adéquatement ses responsabilités parentales et qui compromet le développement de son enfant. Cette situation n'est pas nécessairement irréversible. Il est possible que la mère réussisse à modifier son mode de vie et à mettre fin définitivement à sa consommation comme elle le souhaite. Il ne faut pas oublier qu'elle a cheminé depuis deux ans. [ 24 ] Il n'y a pas de perspective réaliste d'une intégration de X auprès de sa mère à court ou à moyen terme.
Il n'y a aucun motif sérieux qui pourrait justifier le Tribunal de retarder la prise de décision sur un projet de vie permanent dans l'intérêt de l'enfant. [ 25 ] Ainsi, le Tribunal doit " rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie de l'enfant de façon permanente ". [ 26 ] Mais une décision de nature permanente ne signifie pas pour autant un hébergement jusqu'à majorité. [ 27 ] La juge Lucie Rondeau, dans une décision prononcée le 17 février 2010 ( [1] ) s'exprime comme suit: "… [35] La stabilité des liens doit être analysée du point de vue de l'enfant et non de celui de sa famille d'accueil.
Or, le fonctionnement quotidien de Y, aujourd'hui âgé de deux ans et demi, ne sera pas différent demain ou au cours des prochains mois ou années du fait qu'une ordonnance jusqu'à sa majorité n'est pas rendue . Le seul élément qui pourrait mettre en péril cette stabilité serait la déception de sa famille d'accueil face à la présente décision. La demande de placement de l'enfant jusqu'à sa majorité formulée par le DPJ et la désignation de famille d'accueil de banque mixte accordée à la ressource qui héberge Y ont effectivement pu lui donner la quasi-
certitude qu'un enfant lui serait confié jusqu'à ses 18 ans avec la possibilité qu'il puisse être adopté. [36] Du point de vue de Y, l'objectif de stabilité sera atteint si l'on édicte qu'il évoluera au sein de sa famille d'accueil pendant toutes les années de sa petite enfance ainsi que les premières années de sa fréquentation scolaire.
Un placement jusqu'à ce qu'il ait sept ans permettra d'atteindre cet objectif. [37] Une décision à l'égard d'un enfant de deux ans et quelques mois qui détermine le milieu de vie où il évoluera au cours des quatre prochaines années et demie rencontre certainement les objectifs de continuité et stabilité des soins, liens et conditions de vie . De plus, une telle décision ne signifie pas pour autant que ce placement ne pourra, à son échéance, être prolongé à la lumière de tous les principes de la loi, y compris celui édictant l'importance de la stabilité de l'enfant.
Il sera nécessaire, dans l'intérêt de D d'évaluer certains éléments qui ne peuvent l'être dès ce jour, soit: • l'évolution de la situation de sa mère; • le rôle qu'elle aura, dans les faits, assumé auprès de lui; • la nature de la relation qu'il aura ou non développée avec elle; • les liens qu'il aura établis avec sa famille d'accueil, s'il a été maintenu auprès de cette ressource; • ses besoins quant aux contacts avec toutes les personnes impliquées auprès de lui et sa famille élargie, notamment E et F …" [notre soulignement] [ 28 ] La lecture des motifs et des principes qui sous-tendent la décision prononcée par la Cour d'Appel ( [2] ) au mois d'octobre dernier confirme la justesse d'une telle interprétation. [ 29 ] Il faut retenir de la jurisprudence que le caractère permanent d'une ordonnance doit s'apprécier en fonction de la situation de chaque enfant, soit de ses besoins, des conditions d'hébergement, des liens créés dans son milieu substitut et de la progression de sa situation. [ 30 ] Tant le texte de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse que l'esprit des amendements apportés en juillet 2007 ne permet pas de conclure que le législateur a retenu, comme unique mesure capable d'assurer la stabilité de façon permanente à un enfant, l'hébergement à majorité. [ 31 ] Quel avantage peut retirer X que son hébergement chez sa grand-mère se prolonge jusqu'à sa majorité? [ 32 ] Souhaitera-t-elle se rapprocher de sa mère dans quelques années? [ 33 ] En fait, aujourd'hui, pour X, cinq ou treize ans représentent une éternité.
Limiter la durée de la prochaine période d'hébergement à cinq ans ne peut être un élément qui insécurisera l'enfant ou entraînera de l'instabilité. [ 34 ] Dans cinq ans elle aura dix ans et ses grands-parents plus de soixante-dix ans. [ 35 ] Le Tribunal ne peut retenir l'argument que le projet de vie projeté par la requérante permettra à l'enfant de ne plus être en attente d'un retour auprès de sa mère. [ 36 ] Le milieu de vie dans lequel elle évoluera au cours des prochaines années tient ce discours en arrière plan et cela ne semble pas influencer la stabilité et le développement de X [ 37 ] Son univers depuis de plusieurs années est celui de ses grands-parents ponctué de visites régulières chez sa mère.
X a bien intégré le fait que sa mère ne peut l'accueillir, du moins jusqu'à maintenant, et le psychologue le constate lorsqu'il écrit que " X ne présente aucune confusion dans la spécificité de son lien avec toutes ces personnes ". [ 38 ] Dans cet univers, elle a acquis un équilibre et se développe harmonieusement. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la requête; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 21 avril 2010; [ 43 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents paternels, madame G et monsieur C, pour une période de cinq ans; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 45 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père et sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] ORDONNE au père et à la mère d'être sobres d'alcool et de drogue lors des contacts supervisés avec l'enfant; [ 47 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période;
[ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Christine Asselin (DPJ) Me Charlène Perron (enfant) Père Me Émilie Perron (mère) /ng Date d’audience : 17 novembre 2010
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