2024 QCCS 298, 2024 QCCS 298
Opinion
Droit de la famille — 2499 2024 QCCS 298 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-12-339480-182 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE DUPLESSIS, J.C.S. ______________________________________________________________________ R… L… Demandeur c.
M… T… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE DIVORCE ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le partage de leurs intérêts financiers.
Leur différend porte plus particulièrement sur la demande de partage inégal du patrimoine familial présentée par Madame et la qualification des prêts étudiants contractés par les parties pendant le mariage. [ 2 ] Par ailleurs, bien qu’elles aient convenu que la mère exerce le temps parental majoritaire des enfants, cette dernière demande que le temps parental du père soit réduit en raison de ses retards et de son manque d’assiduité. La pension alimentaire fait également l’objet d’un litige. Invoquant des difficultés simples, Monsieur demande que son obligation alimentaire soit réduite.
Il s’oppose également au paiement des frais d’orthodontie pour un des enfants. 1. LE CONTEXTE [ 3 ] Les parties se marient le 14 décembre 2007 au Cameroun sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Elles immigrent au Canada en 2009. [ 4 ] Elles sont les parents de trois enfants dont seule l’aînée est née au Cameroun, soit : - X, née le [...] 2006 et actuellement âgée de 17 ans; - Y, né le [...] 2012 et actuellement âgé de 11 ans; - Z, né le [...] 2014 et actuellement âgé de 9 ans. [ 5 ] Le 5 septembre 2017, Monsieur quitte son emploi afin d’entreprendre des études en éducation à l’université A.
Madame travaille alors à temps partiel à
titre de préposée aux bénéficiaires et elle étudie en sciences infirmières à Ville A. [ 6 ] En octobre 2017, Madame abandonne sa formation en raison de l’hospitalisation de Y pour une hémorragie cérébrale. [ 7 ] Les parties cessent définitivement de faire vie commune le 23 décembre 2017. [ 8 ] Le 21 juin 2018, Monsieur introduit une demande en divorce. À
titre de mesures accessoires, il demande le partage du patrimoine familial et consent à ce que la garde des enfants soit confiée à Madame. [ 9 ] Le 16 juillet 2018, Madame notifie à Monsieur une demande pour mesures provisoires et ordonnance de sauvegarde par laquelle elle recherche essentiellement que lui soit confié le temps parental exclusif des enfants ainsi qu’une pension alimentaire pour leur entretien. [ 10 ] Le 26 juillet 2018, la juge Nolin prononce une ordonnance de sauvegarde et elle confie le temps parental majoritaire à Madame et accorde à Monsieur accès à ses enfants une fin de semaine sur deux du vendredi à la fin de la journée au lundi matin, ainsi qu’une soirée la semaine jusqu’au lendemain matin. [ 11 ] La pension alimentaire payable par Monsieur pour le bénéfice des enfants est fixée à 427,71 $ par mois sur la base de son
revenu établi à 26 000 $.
Il est ordonné à Monsieur de remettre à Madame les biens qu’il a retirés de la résidence familiale. [ 12 ] Le 12 novembre 2019, le tribunal homologue le consentement intérimaire signé par les parties le même jour, par lequel les parties conviennent que le temps parental majoritaire soit confié à Madame et que Monsieur ait des accès selon les modalités suivantes : - Une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école au lundi matin à l’école; - Le mercredi après l’école au lendemain retour à l’école; - Lors des fêtes de fin d’année, le demandeur viendra chercher les enfants chez la défenderesse à 18h pour le début de son accès et les reconduira chez elle à 10h le lendemain matin; - Le demandeur a la responsabilité de faire le transport. [ 13 ] Le 3 septembre 2020, Monsieur modifie sa demande en divorce afin que lui soit octroyé des droits d’accès à l’enfant X selon entente entre les parties et le désir de l’enfant et que le temps parental des deux autres enfants soit partagé également entre les parents.
Il demande de plus que la pension alimentaire pour les enfants soit fixée en tenant compte des difficultés que lui cause ses obligations envers ses autres enfants à sa charge. [ 14 ] Le 22 octobre 2020, Madame produit une demande pour mesures provisoires et ordonnance de sauvegarde modifiée. Elle allègue le manque d’assiduité de Monsieur dans l’exercice de ses droits d’accès et le fait qu’il ne voit plus l’aîné depuis le 17 août 2018.
Elle demande l’autorisation de déménager avec les enfants à Ville B et de les inscrire à une école du quartier. [ 15 ] Le 24 octobre 2020, par sa demande pour mesures provisoires modifiée, Monsieur consent au déménagement de Madame et des enfants à Ville B et il demande des accès d’une fin de semaine sur deux, quatre semaines pendant la période estivale et une semaine pendant la période des fêtes, s’engageant à assumer les frais de transport. [ 16 ] Le 26 octobre 2020, le tribunal homologue le consentement partiel sur les mesures provisoires signé par les parties par lequel elles conviennent notamment du paiement des frais particuliers au prorata de leur revenu respectif, que le temps parental majoritaire soit confié à Madame et que le temps parental de Monsieur lorsque les enfants habiteront à Ville B soit établi comme suit : - Une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18h30; - Pour la période estivale : deux semaines consécutives pendant le mois de juillet et deux autres semaines consécutives pendant le mois d’août, étant entendu qu’il doit y avoir au moins une semaine entre les deux périodes de vacances du demandeur; - Les parties devant s’aviser au plus tard le 1 er juin de chaque année des dates choisies, le demandeur ayant priorité les années paires et la défenderesse les années impaires en cas de conflit d’horaire; - Une semaine chacun dans le temps des fêtes incluant Noël ou le Jour de l’an en alternance.
Le demandeur ayant priorité les années paires et la défenderesse les années impaires; - La journée de la fête des Pères à Monsieur et la journée de la fête des Mères à Madame de 10h à 18h; - En tout autre temps convenu entre les parties; - Lorsque la demanderesse résidera à Ville B, les échanges de garde se feront dans le stationnement du [Centre A] à Ville B près du [Marché A], les vendredis et les dimanches au plus tard à 18h30 et lors de chaque échange concernant la garde. [ 17 ] Cette même journée, le tribunal fixe la pension alimentaire payable par Monsieur pour les enfants à 1 095,61 $ par mois, en fonction d’un revenu de 67 012 $ pour Monsieur et de 37 500 $ pour Madame. [ 18 ] Le 25 septembre 2023, Monsieur remodifie sa demande en divorce essentiellement afin de demander que lui soit attribué à
titre de mesures accessoires le temps parental convenu lors des mesures provisoires et que la pension alimentaire pour les enfants soit réduite en tenant compte de ses obligations alimentaires à l’endroit des enfants issus de sa nouvelle union. [ 19 ] Le 26 septembre 2023, Madame signe une défense et demande reconventionnelle.
Elle demande le partage inégal du patrimoine familial afin que soit exclu du partage ses placements REER, le partage du régime matrimonial, une réduction du temps parental de Monsieur ainsi qu’une pension alimentaire pour les enfants rétroactivement au 1 er janvier 2020. [ 20 ] Le 2 octobre 2023, les parties signent un consentement partiel sur les mesures accessoires qu’elles demandent au Tribunal d’homologuer par lequel elles conviennent de ce qui suit : - Le temps parental majoritaire des enfants est confié à Madame; - L’exercice conjoint de l’autorité parentale; - Le temps parental lors de la fête des Pères, de la fête des Mères et des vacances des fêtes; - Le partage des gains inscrits au nom des époux auprès de la Régie des rentes du Québec; - L’administration exclusive par Madame des sommes détenues dans les comptes REEE. 2.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[ 21 ] Ainsi, seules les questions suivantes demeurent en litige : - La demande de partage inégal du patrimoine familial de Madame, afin que soit exclu du partage ses placements REER ainsi que les sommes accumulées dans son RREGOP; - Le partage du régime matrimonial eu égard au CELI détenu par Madame et les prêts étudiants des parties; - Le temps parental de Monsieur; - La demande de Monsieur afin que la pension alimentaire soit réduite compte tenu de ses obligations alimentaires à l’endroit de ses enfants issus de sa nouvelle union; - Le partage des frais encourus par Madame pour le traitement d’orthodontie de l’enfant X. 3.
L’ANALYSE 3.1 Le divorce [ 22 ] Les parties ayant vécu séparées depuis le 23 décembre 2017, sans qu’il n’y ait possibilité de réconciliation, le divorce est prononcé au motif de la séparation depuis plus d’un an [1] . 3.2 Le patrimoine familial [ 23 ] Les parties ont convenu du partage des biens ayant constitué le patrimoine familial à l’exception des placements REER et des sommes accumulées par Madame dans son RREGOP qu’elle désire exclure du partage en raison du refus de Monsieur de divulguer les informations eu égard à ses REER. [ 24 ] La règle générale est celle du partage égal du patrimoine familial.
Toutefois, à la demande d’un des époux, le Tribunal peut déroger au principe du partage égal du patrimoine familial lorsqu’il est d’avis « qu’il en résulterait une injustice, compte tenu notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux [2] ». [ 25 ] Le partage inégal constituant l'exception, il appartient à celui qui le demande d'apporter la preuve justifiant sa demande [3] . [ 26 ] S’il en vient à la conclusion qu'il résulterait une injustice d’un partage égal, le tribunal peut décider d’ordonner un partage inégal et même statuer qu'il n'y aura aucun partage. [ 27 ] En plus d’avoir cotisé pendant le mariage à son RREGOP, Madame détient un REER auprès de la Banque Scotia dont la valeur au 31 décembre 2017 est de 3 045,38 $ [4] . [ 28 ] De son côté, Monsieur signe le 17 juin 2019, un formulaire « État du patrimoine familial » par lequel il déclare ne détenir aucun actif partageable. [ 29 ] Le 30 décembre 2021, il signe un nouveau formulaire dans lequel il indique être propriétaire des meubles meublants et avoir accumulé des sommes auprès de la Régie des rentes du Québec. [ 30 ] Le 1 er février 2022, Madame signifie à Monsieur une mise en demeure de reconnaitre l’origine de certains documents, dont les reçus des cotisations à un régime enregistré d’épargne retraite, effectuées par Monsieur pour l’année 2016 au montant de 1 670,11 $ et pour l’année 2017 pour la somme de 377,57 $ [5] . [ 31 ]
Malgré l’Avis d’interrogatoire écrit notifié à son avocate le 3 juin 2022, Monsieur ne modifie pas sa position et ne produit aucun document relatif à ses placements REER. [ 32 ] Ce n’est qu’à l’audience, confronté aux documents découverts par Madame, qu’il consent à indiquer à
titre de valeur partageable, le total des cotisations apparaissant aux reçus pour les cotisations effectuées en 2016 et 2017, soit 2 047 $ [6] .
Il ajoute toutefois avoir retiré la totalité de ses placements REER en septembre 2017 afin de payer ses études universitaires. [ 33 ] Bien qu’il soutienne avoir laissé ses documents financiers à la résidence familiale, lorsqu’il s’y présente en juin 2018 pour aller chercher ses effets personnels, il ne les prend pas et il ne demandera jamais à Madame de les récupérer. [ 34 ] Il affirme avoir tenté d’obtenir les états de compte attestant de la valeur de ses placements REER, mais il aurait été avisé que l’institution financière où il détenait ses placements, soit Manuvie, ne serait plus en affaires. [ 35 ] Les explications données par Monsieur pour justifier son omission de produire les renseignements requis à l’établissement de la valeur de ses placements REER sont non crédibles et peu convaincantes.
[ 36 ] Ainsi, en dissimulant la valeur de ses REER, Monsieur a adopté un comportement empreint de mauvaise foi. La conséquence de ne pas soumettre en preuve la valeur d’une composante importante du patrimoine familial ne peut qu’emporter une injustice si on procède au partage égal des autres biens [7] . [ 37 ] N’eut été des documents retrouvés par Madame, il lui aurait été impossible d’établir que Monsieur avait acquis pendant le mariage de tels placements. [ 38 ] Conséquemment, le partage égal des placements REER de Madame et des sommes accumulées dans son RREGOP constituerait une injustice flagrante.
Il n’y aura donc pas de partage de ces biens. 3.2 Le régime matrimonial [ 39 ] Dans sa demande introductive d’instance, Monsieur allègue que les parties se sont mariées sous le régime légal alors en vigueur au Cameroun, ce que Madame reconnaît, précisant qu’il s’agit du régime de la communauté de biens. [ 40 ] Les parties n’ont toutefois administré aucune preuve de la loi étrangère. Elles demandent au Tribunal d’appliquer les règles de liquidation et de partage de la société d’acquêts. [ 41 ] L’
article 2809 C.c.Q. prévoit que lorsque le droit étranger n’est pas allégué ou que sa teneur n’est pas établie, le Tribunal applique le droit en vigueur au Québec. La preuve de la loi camerounaise n’ayant pas été faite, les parties seront donc réputées s’être mariées sous le régime de la société d’acquêts, régime légal en vigueur au Québec au moment de leur mariage. [ 42 ] Le régime de la société d’acquêts se dissout par l’effet du jugement qui prononce le divorce des parties [8] .
Ses effets remontent à la date de l’introduction de l’instance, sous réserve de la possibilité de les faire rétroagir à la date où les parties cessent de faire vie commune [9] . [ 43 ] Au moment de la dissolution du régime, chaque époux a la faculté d’accepter le partage des acquêts de l’autre époux ou d’y renoncer [10] . L’acceptation de l’un des époux entraîne la liquidation du régime. [ 44 ] Les parties demandent que les effets de la dissolution du régime matrimonial remontent à la date à laquelle elles ont cessé de faire vie commune [11] , soit le 23 décembre 2017.
Elles demandent également que l’évaluation des biens du régime matrimonial, aux fins de sa liquidation, qui diffère de sa dissolution [12] , soit effectuée à la même date.
Vu l’entente des parties et la discrétion dont bénéficie le Tribunal [13] , il sera fait droit à cette demande. [ 45 ] Le 2 octobre 2023, Monsieur signe un formulaire « État de la société d’acquêts », par lequel il modifie sa position établie précédemment [14] et indique que le prêt étudiant au montant de 21 851,44 $ [15] , qu’il a obtenu pendant le mariage ainsi que le prêt qu’il a contracté auprès de Desjardins dont le solde s’élève à 9 325 $ [16] sont des propres.
Conséquemment, il soutient que ses acquêts ne seraient constitués que du compte bancaire qu’il détient auprès de la Banque TD dont le solde s’élève à 1 104,55 $ [17] . [ 46 ] Pour sa part, Madame indique à son formulaire « État de la société d’acquêts », que ses acquêts sont constitués d’une somme de 10,36 $ qu’elle détient dans un compte bancaire [18] , d’un CELI d’une valeur de 8 009,67 $ [19] ainsi que d’un REEE au montant de 15 965,96 $.
Elle ajoute être endettée d’une somme de 23 333,72 $ [20] représentant le solde du prêt étudiant contracté pendant le mariage, qu’elle inclut au passif de ses acquêts. [ 47 ] Les parties sont co-souscripteurs des comptes REEE, pour chacun de leurs enfants, qu’ils détiennent auprès de IA Groupe Financier. Par le Consentement partiel sur les mesures accessoires qu’elles signent le 2 octobre 2023, les parties conviennent que la défenderesse demeurera seule administratrice de ces comptes, Monsieur s’engageant à entreprendre les démarches nécessaires afin de retirer son nom de ces comptes.
À la demande des parties et afin de faciliter l’exécution du jugement à cet effet, le Tribunal ordonnera à Monsieur de donner suite à son engagement. [ 48 ] Il n’est pas contesté que les actifs détenus par les parties au moment de la séparation constituent des acquêts. En ce qui concerne le prêt contracté par Monsieur auprès de Desjardins, aucune preuve n’a été offerte quant à son utilisation et sa qualification de propre n’a fait l’objet d’aucune contestation. Les prêts étudiants [ 49 ] Le litige porte sur la qualification des prêts encourus par les parties pour leurs études.
L’enjeu s’avère important puisque si, comme le prétend Madame, les prêts étudiants constituent des dettes acquêts, la valeur partageable de chaque époux sera peu significative voire déficitaire. [ 50 ] La qualification des dettes tout comme celle des biens, s’avère essentielle dans le processus menant au partage de la société d’acquêts [21] . [ 51 ] Lorsqu’une dette ne se rattache à aucun bien, sa qualification est tributaire de l’usage auquel elle a servi.
On les qualifie alors en fonction de leur usage pour les besoins de la famille, à savoir si la famille a projeté cette dette [22] . [ 52 ] Dans Droit de la famille 20979 [23] , la Cour d’appel écrit sur la qualification des dettes dans le cadre du partage de la société d’acquêts : [21] Ceci étant, le juge ne pouvait attribuer cette dette aux acquêts sans d’abord la qualifier. [22] En effet, les dettes contractées par l’une ou l’autre des parties ne sont pas toujours liées aux acquêts.
Quoique le Code civil du Québec ne prescrive pas la façon de les qualifier, la jurisprudence et la doctrine majoritaire reconnaissent que leur qualification, pour
valoir entre les ex-conjoints, est généralement tributaire du bien auquel elles se rattachent. La dette contractée pour acquérir un bien propre sera ainsi elle-même une dette propre alors que celle contractée pour acquérir un acquêt sera elle-même une dette acquêt.
La qualification de la dette qui ne se rattache à aucun bien sera par ailleurs rattachée à l’usage auquel elle a servi. [23] Ainsi, les dettes contractées avant le mariage sont en principe des propres alors que celles contractées pendant le mariage sont réputées avoir servi aux besoins de la famille et constituer des acquêts. [24] Ces présomptions, par ailleurs, ne sont pas absolues et l’un des ex-conjoints, s’il le désire, peut apporter la preuve d’un usage différent. [ 53 ] La Cour d’appel, dans Droit de la famille – 221885, qualifie un prêt étudiant de propre puisqu’il avait été contracté avant mariage, mais également en raison du fait que l’ex-époux n’avait jamais occupé d’emploi relié à son domaine d’étude pendant la vie commune : [45] En application de ces principes, il semble clair qu’il s’agit en l’espèce d’une dette propre.
À charge de redite, l’appelant a contracté ce prêt avant le mariage et n’a jamais travaillé en informatique dans les emplois qu’il a occupés durant la vie commune. Le solde du prêt d’études au moment de la dissolution peut donc être qualifié de dette contractée à des fins personnelles et au bénéfice de l’appelant seulement et ne doit pas être pris en considération dans l’établissement de la valeur des acquêts partageables de l’appelant.
C’est d’ailleurs ce que la juge a constaté en ce qui concerne le solde du prêt de 8 229 $ toujours impayé et qui n’est pas remis en cause en appel. [ 54 ] Pendant le mariage, Madame étudie en soins infirmiers. À la fin de la vie commune, elle étudiait la semaine et travaillait la fin de semaine comme préposée aux bénéficiaires dans un centre hospitalier, jusqu’à ce que Y soit hospitalisé en octobre 2017. Elle interrompt alors ses études afin d’être au chevet de son fils et de voir à sa réhabilitation. [ 55 ] Elle place une
partie de la bourse qu’elle reçoit dans un CELI, qu’elle utilise avec les sommes reçues comme prêt, entre autres pour les besoins de la famille et pour payer ses études. [ 56 ] De son côté, lorsqu’il décide d’entreprendre un diplôme en enseignement à l’automne 2017, Monsieur quitte son emploi et se consacre à temps plein à ses études. Il n’a alors comme seul revenu que le prêt étudiant.
Il assume ses obligations familiales à même ce prêt. [ 57 ] La preuve révèle que pendant le mariage, les revenus de Madame varient entre 15 000 $ et 20 000 $ annuellement et ceux de Monsieur atteignent au plus la somme de 53 000 $ en 2016 [24] . Ils ont donc fait le choix de poursuivre des études universitaires pendant le mariage, dans le but d’améliorer leurs conditions dans le milieu du travail. [ 58 ] Cette décision a permis à chacun d’eux d’obtenir un emploi leur procurant un salaire nettement supérieur à ce qu’ils gagnaient.
Ce choix ne s’est pas fait sans sacrifice et la famille a dû vivre pendant une certaine période de prêts et bourse. [ 59 ] Madame témoigne des moyens limités dont bénéficiaient les parties pendant le mariage et de l’utilisation des prêts et bourses nécessaires pour voir aux besoins de la famille. Le témoignage de Monsieur à ce sujet n’est pas clair et peu convaincant.
Bien qu’il reconnaisse avoir utilisé le prêt pour subvenir aux besoins de la famille, il n’arrive que très difficilement à donner des précisions sur les revenus des parties, se référant à Madame qui aurait préparé les rapports d’impôts. [ 60 ] Puisque les prêts étudiants des parties ont été utilisés notamment pour voir aux besoins de la famille et à financer des études qui leur permettent aujourd’hui de subvenir aux besoins de la famille, ces dettes doivent être considérées comme des acquêts.
Les placements REEE [ 61 ] Les contributions aux placements REEE ayant été effectuées pendant le mariage, il s’agit de biens acquêts [25] .
Les parties ont toutefois convenu que Madame serait seule administratrice de ces placements qu’elle utiliserait pour payer les frais d’études post secondaires des enfants à concurrence des sommes y investies. [ 62 ] Considérant que les placements REEE servent à financer les études post secondaires des enfants et l’entente intervenue entre les parties, ces placements ne seront pas considérés dans l’établissement de la valeur partageable de la société d’acquêts. [ 63 ] Il résulte de ce qui précède que la valeur partageable des acquêts de chaque
partie est négative, comme résumé au tableau qui suit : Description du bien Acquêts Monsieur Acquêts Madame Compte TD 1 104,55 $ CELI 8 009,67 $ Compte bancaire 10,36 $ Total ACTIF 1 104,55 $ 8 020,03 $ Prêt étudiant 21 851,44 $ Prêt étudiant 23 333,72 $ Total PASSIF 21 851,44 $ 23 333,72 $ Valeur partageable (20 746,89 $) (15 313,69 $)
[ 64 ] Ainsi, chaque
partie pourra renoncer au partage des acquêts de l’autre. 3.3 Le temps parental [ 65 ] Par le consentement partiel sur mesures accessoires qu’elles ont signé, les parties ont convenu du maintien du temps parental majoritaire à Madame ainsi que du partage du temps parental pour la période des vacances des fêtes et pour la fête des Mères et la fête des Pères. [ 66 ] Seul le temps parental de Monsieur pendant la période scolaire et les vacances estivales font l’objet d’un désaccord entre les parties. [ 67 ] Madame reproche à Monsieur de ne pas exercer son temps parental régulièrement ou d’être fréquemment en retard sans même prendre la peine de l’aviser en temps utile.
Elle déplore qu’il puisse parfois passer plusieurs semaines sans voir les enfants et demander de changer son temps parental à la dernière minute [26] .
En fait, elle soutient que le comportement de Monsieur empêche toute planification et entraîne insatisfactions et déceptions pour les enfants. [ 68 ] Elle propose donc que Monsieur se voit confier le temps parental qui correspond selon elle, à la fréquence à laquelle il voit les enfants, à savoir : - une fin de semaine sur trois; - deux semaines non consécutives pendant les vacances estivales, soit une semaine en juillet et une semaine au mois d’août; - une semaine pendant la période de Noël. [ 69 ] Monsieur reconnaît qu’il arrive parfois plus tard que l’heure prévue pour ses accès, particulièrement depuis le déménagement de Madame à Ville B, notamment en raison de la circulation parfois difficile depuis Ville C. [ 70 ] Il ajoute que de temps à autre, il doit rester plus tard à l’école pour aider des étudiants ou participer à des activités avec des élèves.
Il déplore le manque de flexibilité de Madame qui refuse tout changement à l’horaire, refusant de lui laisser les enfants même pour de léger retard. [ 71 ] Il demande donc le maintien du statu quo pour son temps parental, sauf en ce qui concerne l’heure où il récupère les enfants le vendredi, qu’il suggère de retarder à 18h30. Ces 30 minutes supplémentaires lui permettraient, plaide-t-il de ne pas arriver en retard. [ 72 ] Toute décision concernant un enfant doit être prise dans son intérêt et le respect de ses droits [27] .
L’intérêt de l’enfant doit en effet être priorisé, même face aux préférences et désir des parents [28] . [ 73 ] Comme nous le rappelait récemment la Cour d’appel, l 'intérêt des enfants justifie qu'ils entretiennent des rapports les plus étroits possibles avec leurs deux parents [29] . [ 74 ] Par le consentement partiel sur les mesures provisoires qu’elles signent le 26 octobre 2020, les parties conviennent que lorsque les enfants habiteront à Ville B, Monsieur exercera son temps parental pendant la période scolaire, une fin de semaine sur deux du vendredi 18h30 au dimanche à 18h30 [30] . [ 75 ]
Malgré cette entente, l’échange des enfants s’effectue à 18h, chacun exigeant de l’autre d’être présent à 18h tant le vendredi que le dimanche. Or, il s’avère difficile pour l’une et l’autre des parties de respecter cet horaire, qu’elles ont pourtant convenu de retarder de 30 minutes. [ 76 ] Les échanges textes produits [31] démontrent que chacun se plaint du retard de l’autre.
Il arrive même que Madame quitte lorsque Monsieur est en retard, refusant qu’il exerce son temps parental. [ 77 ] Il ressort clairement de la preuve que l’échange des enfants à 18h semble difficile à respecter pour les parties. [ 78 ] L’heure d’échange qu’elles avaient établie par consentement à 18h30 apparaît davantage appropriée et réaliste notamment en raison du déménagement de Madame et de l’horaire de travail de Monsieur. [ 79 ] Il convient de rappeler aux parents qu’il est dans l’intérêt des enfants que l’horaire prévu pour l’exercice du temps parental soit respecté, notamment afin de leur éviter toute déception.
Le Tribunal ose espérer que ce nouvel horaire permettra d’améliorer la coparentalité. [ 80 ] En conséquence, le Tribunal maintiendra les modalités du temps parental en place et précisera que l’heure d’échange des enfants est établie à 18h30. [ 81 ] Ainsi, en plus du temps parental prévu au consentement partiel sur les mesures accessoires signé par les parties, Monsieur bénéficiera du temps parental suivant : - Une fin de semaine sur deux du vendredi 18h30 au dimanche 18h30; - Pour la période estivale : deux semaines consécutives pendant le mois de juillet et deux autres semaines consécutives pendant le mois d’août, étant entendu qu’il doit y avoir au moins une semaine entre les deux périodes de vacances du demandeur; - Les parties devront s’aviser au plus tard le 1 er juin de chaque année des dates choisies, le demandeur ayant priorité les années paires
et la défenderesse les années impaires en cas de conflit d’horaire; - En tout autre temps convenu entre les parties; - L’échange des enfants se fera dans le stationnement du [Centre A] à Ville B près du [Marché A], les vendredis et les dimanches à 18h30. 3.4 La pension alimentaire pour les enfants [ 82 ] Madame demande au Tribunal de fixer la pension alimentaire pour les enfants à compter du 1 er janvier 2020. [ 83 ] Les parties s’entendent afin que la pension alimentaire payable pour les enfants, pour les années 2020, 2021 et 2022, incluant les frais de garde nets soit établie comme suit [32] : - Pour l’année 2020 : 1 252,55 $ par mois; - Pour l’année 2021 : 1 192,72 $ par mois; - Pour l’année 2022 : 1 175,13 $ par mois. [ 84 ] À compter de janvier 2023, Monsieur demande que son obligation alimentaire soit réduite à 900 $ par mois, afin de tenir compte des difficultés simples résultant de ses obligations envers ses trois enfants issus de sa nouvelle union, lesquels sont âgés de 5 ans, 3 ans et 6 mois. [ 85 ] L’
article 587.2 du Code civil du Québec autorise le tribunal à réduire les aliments payables pour un enfant, s’il estime que les obligations alimentaires qu’a l’un des parents à l’égard d’enfants non visés par la demande entraînent pour lui des difficultés simples ou excessives : 587.2 . Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. [ 86 ] Le parent qui demande une réduction de son obligation alimentaire a le fardeau de démontrer qu’il subit des difficultés simples ou excessives par le paiement d’une pension alimentaire conforme au barème [33] . [ 87 ] Bien que le fardeau de preuve pour établir des difficultés simples soit moins lourd que celui requis pour les difficultés excessives, le débiteur doit tout de même démontrer des difficultés objectives résultant de l’impact financier de ses autres obligations alimentaires sur sa capacité de payer [34] . [ 88 ] Monsieur est enseignant.
Pour l’année 2022, ses déclarations fiscales démontrent des revenus de plus de 102 000 $ et il établit ses gains pour l’année 2023 à 92 027 $ [35] . Sa conjointe est infirmière et il évalue ses revenus annuels à 42 450 $. Toutefois, aucune preuve attestant des affirmations de Monsieur n’est produite. [ 89 ] Les dépenses apparaissant au Formulaire III qu’il produit démontrent que malgré les difficultés qu’il invoque, Monsieur investit 300 $ par mois dans des placements REEE pour les trois enfants issus de sa nouvelle union.
Au surplus, en 2022 il réussit à cotiser à son REER à hauteur de 5 000 $ [36] . [ 90 ] Par ailleurs, malgré qu’il soutienne que le déménagement de Madame lui cause des coûts supplémentaires aucune preuve n’est produite attestant de ses prétentions. Il ne fournit pas non plus d’explication ou de document concernant la dépense de 600 $ qu’il indique à son Formulaire III à
titre de paiement de dette. [ 91 ] Enfin, Monsieur bénéficie d’un revenu de plus de 92 000 $ et partage les besoins de sa nouvelle famille avec sa conjointe, laquelle occupe un emploi bien rémunéré. [ 92 ] Monsieur n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui lui incombe, de démontrer que le paiement de la pension alimentaire pour ses enfants selon les barèmes entraîne pour lui des difficultés simples. [ 93 ] Les revenus des parties ne sont pas contestés et sont établis pour l’année 2023 à 92 027 $ pour Monsieur et à 69 665,26 $ pour Madame. [ 94 ] Conséquemment, le Tribunal établit la pension alimentaire payable pour les enfants pour l’année 2023 à 1 154,99 $ par mois, incluant les frais de garde, comme prévu par la loi. [ 95 ] Les parties devront s’échanger avant le 30 juin de chaque année, leurs déclarations de revenus, avis de cotisation et pièces justificatives, afin d’apporter les ajustements nécessaires à la pension alimentaire le cas échéant.
Les frais particuliers [ 96 ] La contribution alimentaire de base peut être augmentée en considérant le coût de certains frais supplémentaires dans la mesure où ils sont raisonnables et justifiés par les besoins des enfants et que les parents ont la capacité financière de les payer [37] . [ 97 ] Ces frais supplémentaires relatifs aux enfants comprennent notamment les frais de garde et les autres frais particuliers.
À ce sujet, dans l’affaire Droit de la famille – 15564 [38] , la Cour d’appel écrivait ce qui suit sur ce qui peut être considéré comme des frais particuliers : [24] Quant aux frais particuliers, ils incluent, selon le même art. 9, les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif ainsi que les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte la situation particulière de l'enfant.
Ainsi que le reconnaît la jurisprudence, ils peuvent inclure certaines dépenses de sport ou de culture (particulièrement si l'enfant a un talent particulier ou est un passionné et qu'il s'agit de sa principale activité de loisir), les frais d'orthodontie, de prothèses ou d'orthèses ou de lunettes, les frais liés à des soins psychologiques et de façon générale, tout ce qui est nécessaire afin de répondre, là encore, à la situation particulière de l'enfant.
Une double limite s'applique toutefois à de tels frais : ils doivent être raisonnables et proportionnels aux facultés des parents ( art. 587.1 C.c.Q. ) et ils doivent normalement recevoir l'aval de ces derniers, ce qui est naturel vu la manière dont ils sont ordinairement répartis (étant entendu qu'il est possible de passer outre au refus déraisonnable d'un parent ou de tenir compte de certaines circonstances pour statuer autrement). [ 98 ] Ainsi, comme le souligne la Cour d’appel, les parties doivent se consulter avant d’engager des frais supplémentaires relatifs aux enfants.
Un parent ne peut mettre l’autre devant le fait accompli et lui imposer le fardeau d’assumer une
partie d’une dépense importante sans être en mesure d’en démontrer la nécessité [39] . [ 99 ] Toutefois, bien qu’en cette matière, les décisions doivent être prises par les deux parents [40] , l’omission d’obtenir le consentement préalable de l’autre parent avant d’engager une dépense n’entraîne toutefois pas automatiquement la perte du droit d’en obtenir sa contribution [41] .
Si les frais sont engagés pour répondre à un besoin spécifique de l’enfant et que les parties ont la capacité financière d’en assumer les coûts, chacune d’elle doit généralement en assumer sa juste part. [ 100 ] Madame recherche la contribution de Monsieur en proportion de ses revenus, aux frais qu’elle a encourus pour les orthèses de Y dont le coût s’élève à 360 $ [42] ainsi que les frais d’orthodontie pour X totalisant 8 000 $ [43] . [ 101 ] Monsieur accepte de payer sa part des frais pour l’achat des orthèses de Y. Il doit donc à Madame à ce
titre la somme de 194,87 $ [44] . [ 102 ] Il refuse toutefois de débourser plus que 1 000 $ pour les traitements d’orthodontie de l’enfant X. [ 103 ] Monsieur déplore de ne pas avoir reçu les documents relatifs au traitement orthodontique proposé en temps opportun afin de lui permettre d’obtenir un deuxième avis eu égard au traitement et au coût, reprochant à Madame de ne pas avoir discuté avec lui avant de s’engager. [ 104 ] Monsieur ajoute qu’aucune preuve médicale n’est produite permettant d’attester de la nécessité des traitements. [ 105 ] Or, lors de la signature du consentement sur les mesures provisoires le 26 octobre 2020, les parties s’engageaient à payer au prorata de leur revenu respectif, tous les frais de nature médicale pour les enfants, non couverts par l’assurance-médicaments de Madame, notamment les frais de dentistes et d’orthodontistes [45] . [ 106 ] Le 22 février 2021, Madame transmet à Monsieur l’évaluation des coûts du traitement proposé pour X, lequel s’élève à 5 700 $ [46] . [ 107 ] Le 29 août 2022, Madame envoie à Monsieur une deuxième évaluation pour le traitement complet totalisant la somme de 8 000 $, lui demandant sa contribution afin que le traitement puisse commencer [47] .
La réponse de Monsieur ne se fait pas attendre. Il indique préférer mourir que de lui verser une somme pareille [48] . [ 108 ] Or, bien qu’il considère que les coûts sont trop élevés et qu’il remette en doute la nécessité du traitement, Monsieur n’a jamais entrepris de démarche afin d’obtenir une seconde opinion concernant le traitement et son coût, alors que rien n’empêchait Monsieur de consulter un autre professionnel. [ 109 ] Monsieur devra donc contribuer aux coûts du traitement d’orthodontie de l’enfant, au prorata de ses revenus.
En date du 5 septembre 2023, Madame a payé 3 075 $ [49] , Monsieur devra donc lui rembourser la somme de 1 797,03 $ [50] ainsi que sa part des paiements mensuels effectués par Madame selon l’échéancier des paiements prévu au contrat pour le traitement [51] . [ 110 ] Pour l’avenir, avant d’engager des frais pour les enfants nécessitant la contribution de l’autre parent, les parties devront se consulter et s’entendre sur l’opportunité d’une telle dépense. [ 111 ] Ainsi, les frais particuliers préalablement convenus entre les parties seront payables au prorata de leurs revenus respectifs, qui pour l’instant sont de 58.44 % pour le père et 41.56 % pour la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 112 ] PRONONCE le divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré le 14 décembre 2007 au Cameroun, qui prendra effet le 31 ième jour suivant la date du présent jugement; [ 113 ] HOMOLOGUE le consentement partiel sur les mesures accessoires signé par les parties le 2 octobre 2023 et leur ORDONNE de s’y conformer;
[ 114 ] ORDONNE le partage du patrimoine familial en date du 23 décembre 2017, date de la séparation entre les parties; [ 115 ] ORDONNE le partage inégal du patrimoine familial en ce qui concerne les placements REER de la défenderesse et les sommes accumulées par la défenderesse dans son RREGOP; [ 116 ] ORDONNE qu’il n’y ait pas de partage des placements REER de la défenderesse et des gains inscrits au nom de la défenderesse auprès du RREGOP et DÉCLARE la défenderesse seule propriétaire de ses placements REER et des gains inscrits à son nom auprès du RREGOP; [ 117 ] DÉCLARE chaque
partie seule et unique propriétaire des biens meubles actuellement en sa possession; [ 118 ] DÉCLARE chaque
partie seule et unique propriétaire du véhicule automobile actuellement en sa possession; [ 119 ] ORDONNE que le partage des gains inscrits à Retraite Québec soit établi en fonction de la date du mariage, le 14 décembre 2007 et le 23 décembre 2017, date de cessation de vie commune; [ 120 ] DÉCLARE dissoute la société d’acquêts ayant existé entre les parties en date du 23 décembre 2017, date de séparation des parties; [ 121 ] ORDONNE que la défenderesse soit seule administratrice du REEE détenu pour les enfants auprès de IA Groupe Financier; [ 122 ] ORDONNE au demandeur d’entreprendre les démarches nécessaires afin que son nom soit retiré des comptes REEE détenus auprès de IA Groupe financier et de signer tous les documents requis à cette fin, et ce au plus tard dans les 30 jours du présent jugement; [ 123 ] CONFIE au demandeur le temps parental suivant, en plus du temps parental prévu au consentement sur les mesures accessoires signé par les parties et homologué par le présent jugement, à savoir : - Une fin de semaine sur deux du vendredi 18h30 au dimanche 18h30; - Pour la période estivale : deux semaines consécutives pendant le mois de juillet et deux autres semaines consécutives pendant le mois d’août, étant entendu qu’il doit y avoir au moins une semaine entre les deux périodes de vacances du demandeur; - Les parties devront s’aviser au plus tard le 1 er juin de chaque année des dates choisies, le demandeur ayant priorité les années paires et la défenderesse les années impaires en cas de conflit d’horaire; - En tout autre temps convenu entre les parties; - L’échange des enfants se fera dans le stationnement du [Centre A] à Ville B près du [Marché A], les vendredis et les dimanches à 18h30. [ 124 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse à
titre de pension alimentaire pour les enfants pour la période entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, la somme de 1 252,55 $ par mois, incluant les frais de garde nets; [ 125 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse à
titre de pension alimentaire pour les enfants pour la période entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la somme de 1 192,72 $ par mois, incluant les frais de garde nets; [ 126 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse à
titre de pension alimentaire pour les enfants pour la période entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, la somme de 1 175,13 $ par mois, incluant les frais de garde nets; [ 127 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse à
titre de pension alimentaire pour les enfants à compter du 1 er janvier 2023, la somme de 1 154,99 $ par mois, incluant les frais de garde nets; [ 128 ] ORDONNE l’indexation de la pension alimentaire le 1 er janvier de chaque année comme prévu par la loi, à compter du 1 er janvier 2024; [ 129 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse la somme de 1 991,90 $ représentant sa part des frais particuliers payés par la défenderesse en date du 5 septembre 2023, et ce dans un délai de 30 jours de la date du présent jugement; [ 130 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse au prorata de ses revenus, soit pour l’instant 58.44 %, sa part des paiements mensuels effectués par la défenderesse selon le contrat pour les traitements d’orthodontie de l’enfant X et ce selon l’échéancier prévu au contrat; [ 131 ] ORDONNE que les frais pour les enfants préalablement convenus entre les parties soient répartis entre elles au prorata de leurs revenus, soit pour l’instant 58.44 % pour le demandeur et 41.56 % pour la défenderesse; [ 132 ] ORDONNE à chaque
partie de rembourser à l’autre sa part des frais particuliers relatifs aux enfants dans les 15 jours qui suivent la réception des pièces justificatives; [ 133 ] ORDONNE aux parties de s’échanger, avant le 30 juin de chaque année, leurs déclarations de revenus respectives, provinciale et fédérale, et les pièces justificatives ainsi que les avis de cotisation émis par les autorités fiscales compétentes; [ 134 ] SANS FRAIS de justice.
__________________________________GUYLAINEDUPLESSIS, J.C.S.. Me N’da N’goran Christine BrouAvocate du demandeur Me Mylène Lemmel Lemmel Dessureault Avocats inc.Avocates de la défenderesse Dates d’audience : 2 et 3 octobre 2023 [3] Droit de la famille—192424, 2019 QCCA 2046; Droit de la famille-192312, 2019 QCCS 4818; Droit de la famille—1719,2017 QCCS 30; Droit de la famille — 15256, 2015 QCCA 318; M.T. c. J.-Y.T., 2008 CSC 50 , [2008] 2 R.C.S. 781, par. 20-22.
Loading document…