2012 QCCQ 9581, 2012 QCCQ 9581
Opinion
St-Louis c. 2752-2598 Québec Inc. (Entreprises Laurent Labrie) 2012 QCCQ 9581 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019544-110 DATE : 30 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STELLA ST-LOUIS, [...], Gatineau, (Québec) [...]
Partie demanderesse c. 2752-2598 QUÉBEC INC., faisant affaires sous « Les entreprises Laurent Labrie », ayant une place d’affaires au 1150, chemin de Montréal, Gatineau, (Québec) J8M 1W1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Stella St-Louis réclame 7 473,24 $ pour malfaçons à la résidence qu’elle a achetée en juin 2009 de la défenderesse 2752-2598 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale « Les entreprises Laurent Labrie » (ci-après « l’entrepreneur »). [ 2 ] Pour les raisons formulées oralement lors de l’audition, une
partie de sa réclamation sera admise. L’entrepreneur devra lui payer 2 069,55 $ (facture AP-22) pour faire reprendre le crépis autour de sa fondation. [ 3 ] Cette
partie de sa réclamation était à peine contestée, l’entrepreneur estimant lui-même le coût aux environs de 2 000 $. [ 4 ] Quant à cette
partie de sa réclamation relative à la finition de la céramique entourant le podium du bain, le Tribunal est satisfait des explications de l’entrepreneur. Cette
partie de la réclamation sera refusée à la demanderesse. [ 5 ] L’entrepreneur explique que le bain montré en salle au centre de présentation de l’entreprise, et dont photo est produite (pièce AD-2), n’a pas non plus la moulure métallique verticale (qui n’est qu’une garniture) à la jonction des deux pans. [ 6 ] De plus, son affirmation à l’effet qu’afin de satisfaire la cliente l’entrepreneur a néanmoins accepté de poser une telle bordure, est non-contredite.
Ça ne s’est pas réalisé parce que la demanderesse refusa l’offre. [ 7 ] Et, le Tribunal retient la version de l’entrepreneur à l’encontre de l’affirmation voulant que le choix de couleur de céramique n’ait pas été respecté. La preuve littérale faite par l’entrepreneur (les pièces AD-3 en liasse) convainquent que c’est à la demande de la demanderesse que l’entrepreneur substitua les tuiles posées à celles originalement choisies. Ça mettra fin au débat sur cette question. [ 8 ] Quant à cette
partie de la demande qui porte sur la dalle de béton du sous-sol, deux problèmes sont soulevés. Celle-ci serait atteinte de fissures et surtout d’une dénivellation ou d’une inégalité qui s’étend presque à la grandeur de la surface. [ 9 ] Mais il y eut une réparation à l’ouvrage par l’entrepreneur qui y dépêcha le sous-entrepreneur qui avait coulé et poli la dalle. [ 10 ] En effet, le représentant de l’entrepreneur, Marc Labrie a très tôt reconnu que le travail initial était vicié. Il acheminait à l’administrateur de la société garantissant la qualité des travaux un courriel dès le 6 novembre 2009.
Il écrivait : « Nous avons un problème avec un plancher de ciment (mauvaise batch). (sic) Le plancher est ondulé. Nous aimerions peut être (sic) avoir votre avis sur ce problème ». [ 11 ] Les travaux correctifs demandés par l’entrepreneur ne satisfaisaient pas la demanderesse Stella St-Louis qui fit expertiser le plancher du sous-sol par un ingénieur en génie civil le 10 février 2009. [ 12 ] Or, celui-ci produisit un court rapport où il commente à la fois la finition de la surface de béton et la réparation faite par l’entrepreneur. [ 13 ] D’abord, il observe : « (…)
→ Il y a des irrégularités dans la finition de la surface de béton. La surface n’est pas parfaitement rectiligne et demeure inapte à l’installation de revêtement de céramique ou de plancher flottant malgré certaine réparation faite par l’entrepreneur. (sic) → Il y a des fissures qui traversent la dalle de béton et qui se prolongent sur plusieurs mètres de longueur près du centre de la surface.
La largeur de la fissure dépasse même 2 mm d’ouverture par endroit. (…) ». [le souligné est ajouté] [ 14 ] Et plus loin il conclut : « (…) La réparation faite par l’entrepreneur est inappropriée même si la correction de la rectitude de la surface est temporairement améliorée, car aucun entrepreneur spécialisé ne veut se rendre responsable de la garantie de travaux sur la mise en place de nouveau revêtement rigide (céramique, bois flottant etc.) sur ce plancher, puisque selon eux le produit de réparation peut éventuellement se décoller et que la surface malgré la tentative de réparation n’est pas suffisamment rectiligne .
Les fissures de retrait peuvent éventuellement détériorées (sic) une nouvelle céramique par fissuration ou décollage ». [les soulignés sont ajoutés] [ 15 ] Ses propos sont corroborés par deux témoins, des gens du métier dont un a plus de 42 années d’expérience. L’un et l’autre croient qu’un ciment auto-nivelant sera requis puisque celui déjà apposé est largement insuffisant.
Dans l’état actuel, le plancher n’est pas adéquat pour recevoir un revêtement disent-ils. [ 16 ] D’après ces derniers, l’installation à grand frais d’une membrane particulière serait même requise afin de préparer le plancher à recevoir des carreaux de céramique. [ 17 ] Or la preuve des malfaçons est convaincante. Mais dans l’ensemble, la preuve du quantum de la réclamation à l’égard de la solution préconisée pour résoudre les ennuis qu’occasionnent les malfaçons à la dalle de béton, laisse à désirer. Il n’est pas certain que la membrane serait requise si on a recours à la technique des produits auto-nivellants.
Et, le tout dépendra du choix du revêtement de finition. La preuve a démontré que le choix n’est toujours pas arrêté. [ 18 ] Il reste que d’importants travaux seront requis (pièces P-6 et P-7). À l’aide de ces évaluations, le Tribunal adjugera les coûts à 3 500 $. [ 19 ] Ainsi le Tribunal, accueille en
partie la réclamation, savoir : - afin de parfaire le crépis……………... 2 069,55 $ - afin de réparer la dalle de béton……. 3 500,00 $ Total : 5 569,55 $ POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 569,55 $ en plus des intérêts légaux et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation. LE TOUT avec frais. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2012
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