2019 QCCQ 8187, 2019 QCCQ 8187
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Proulx 2019 QCCQ 8187 JL4783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-069255-189 DATE : 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
BERNARD PROULX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir molesté, incommodé ou injurié un employé de la CCQ [1] dans l’exercice de ses fonctions ou d’avoir autrement mis obstacle à tel exercice [2] . Plus précisément, par ses paroles à l’inspecteur de la CCQ et en refusant de s’identifier. [ 2 ] Le défendeur est le président de la compagnie qui exécute les travaux sur le chantier de construction lors des évènements. [ 3 ] Les faits sont admis.
Le Tribunal doit déterminer si les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 4 ] Cette infraction peut être commise de deux façons [3] : 1) en molestant, en incommodant ou en injuriant un employé de la CCQ dans l’exercice de ses fonctions; 2) en mettant obstacle à un employé de la CCQ dans l’exercice de ses fonctions. Incommoder l’inspecteur de la CCQ [ 5 ] L’inspecteur Côté voit deux personnes sortir en courant du chantier pour se diriger vers le bois à l’arrière du chantier. Au même moment, l’inspecteur arrive face à face avec le défendeur.
Il se présente à ce dernier qui rétorque : « Pas encore toé! » L’inspecteur lui demande de faire revenir les deux individus qui fuient le chantier.
Le défendeur obtempère. [ 6 ] La poursuite prétend qu’en prononçant ces paroles, le défendeur incommode l’inspecteur. [ 7 ] Le terme incommoder est défini par la jurisprudence [4] comme étant le fait de déranger, d’ennuyer, d’importuner, d’indisposer, de causer de la gêne, un désagrément, un malaise physique à quelqu’un. [ 8 ] Donc, le Tribunal doit tenir compte, non pas de la perception du défendeur, mais de la perception de l’inspecteur et de son interprétation des paroles du défendeur [5] .
L’inspecteur ne témoigne pas à l’audience et son rapport est muet quant à sa perception de ces paroles. [ 9 ] Par conséquent, la preuve sur cet élément n’est pas démontrée hors de tout doute raisonnable. Refus de s’identifier [ 10 ] L’inspecteur Côté demande au défendeur de lui remettre ses pièces d’identité. Ce dernier réplique : « Je n’ai pas d’affaire à toi et eux non plus, ils sont juste venus porter des portes. » Le défendeur se dirige alors vers son véhicule.
[ 11 ] L’inspecteur Rodrigue arrive sur les lieux et lui demande par deux fois de s’identifier. Le défendeur embarque dans son véhicule et quitte rapidement les lieux alors que les inspecteurs lui crient de s’immobiliser. [ 12 ] La poursuite prétend qu’en refusant de s’identifier, le défendeur fait obstacle aux fonctions de l’inspecteur.
La défense soutient que les inspecteurs connaissent déjà l’identité du défendeur et que ce dernier commet une faute d’omission en refusant de s’identifier, ce qui est incompatible avec l’article 84 de la Loi. [ 13 ] En 1986, la Cour Supérieure détermine que les termes utilisés par le législateur dans l’article 84 de la Loi sont des termes d’actions incluant un élément d’agressivité ou de violence. [ 14 ] L’ élément matériel nécessaire à la commission de cette infraction est démontré si l’action du défendeur affecte l’exécution de la tâche que l’employé doit accomplir [6] . [ 15 ] L’une des tâches des inspecteurs consiste à vérifier l’application de la Loi et de ses règlements [7] .
Le code de procédure pénale [8] prévoit qu’un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connait pas, afin que soit dressé un constat d’infraction. [ 16 ] Les pouvoirs conférés aux agents de la paix, ainsi que les devoirs qui leur sont imposés, sont également attribués aux personnes chargées dans une loi de l’application de cette loi [9] .
Donc, les inspecteurs de la CCQ peuvent exiger du défendeur qu’il déclare ses nom et adresse lorsqu’ils ont des motifs de croire qu’une infraction est commise, et ce, afin qu’un constat soit émis plus tard [10] . [ 17 ] Dans le présent dossier, deux individus se sauvent des inspecteurs alors que le défendeur est l’employeur sur le chantier. Donc, les inspecteurs ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est commise [11] . [ 18 ] Certes, les inspecteurs connaissent le défendeur puisque ce dernier avait refusé de s’identifier à eux dans un évènement survenu en 2013.
Cependant, les inspecteurs ne peuvent tenir pour acquis que l’adresse du défendeur est toujours la même. [ 19 ] Par conséquent, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu’en quittant rapidement les lieux sans s’identifier, le défendeur fait une action qui met obstacle aux fonctions des inspecteurs. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 22 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9:30 le 24 février 2020 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1 455.00$ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Me Denis Beaubien Procureur du défendeur Date d’audience : 4 décembre 2019
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