2015 QCCQ 984, 2015 QCCQ 984
Opinion
Gagnon c. Gagnon 2015 QCCQ 984 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017000-142 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS GAGNON , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c.
SÉBASTIEN GAGNON , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 4 988,47 $ pour les dommages à son automobile par la faute commise par le défendeur, le 22 juillet 2013. [ 2 ] Sa réclamation se détaille ainsi : • coût des réparations [1] 3 988,47 $ • troubles, ennuis et inconvénients 1 000,00 $ [ 3 ] Le défendeur admet avoir frappé sur le capot de l’automobile et la porte cassant ainsi la vitre.
Il allègue que les dommages réclamés sont trop élevés puisqu’ils visent d’autres parties de l’automobile et considérant qu’il s’agit d’une Honda 2003. [ 4 ] Le 29 janvier 2014, le défendeur a reçu une mise en demeure l’enjoignant de payer 4 990 $ [2] . [ 5 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec édicte que toute personne qui cause, par sa conduite fautive, un préjudice est tenue de réparer ce préjudice. [ 6 ] Le défendeur admet avoir frappé le véhicule de son frère commettant ainsi une faute. Selon le témoignage de la mère des parties, présente lors de l’incident, le défendeur a frappé sur le capot, a arraché le « miroir », a frappé sur le toit du côté du passager et fracassé la vitre du côté du passager. [ 7 ] La preuve démontre que la faute du défendeur a causé un préjudice au demandeur. [ 8 ] Certaines des factures soumises [3] visent d’autres pièces et réparations que celles causées par le défendeur. Le Tribunal tient également compte qu’une
partie des réparations ont été faites par le demandeur qui est mécanicien et de la plus-value de la remise en état du véhicule. [ 9 ] Le Tribunal accorde 2 000 $ au demandeur pour les dommages causés à son véhicule et 500 $ pour les troubles ennuis et inconvénients subis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 janvier 2014, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 137 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2015
Loading document…