2016 QCCQ 7827, 2016 QCCQ 7827
Opinion
Patenaude c. Berthelet 2016 QCCQ 7827 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028040-150 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PATENAUDE et SOUAD AZIZI Demanderesse c.
MANON BERTHELET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Luc Patenaude et Souad Azizi, réclament de la défenderesse, Manon Berthelet, la somme de 7 000 $ alléguant que l’immeuble qu’ils ont acheté, une maison unifamiliale de type plein pied, est affecté de vices cachés et plus particulièrement au niveau de la toiture. [ 2 ] La défenderesse, venderesse de l’immeuble, conteste la demande des demandeurs alléguant que ceux-ci avaient été informés, avant la vente, qu’il y avait eu des infiltrations d’eau par la toiture et que des réparations avaient été effectuées.
À son avis, il s’agit donc de vices apparents non-couverts par la garantie légale stipulée à l’
article 1726 C.c.Q. [ 3 ] Témoignant à l’audience, le demandeur a déclaré qu’il a acheté une maison avec sa conjointe par acte de vente intervenu le 15 octobre 2014. Ils ont pris possession de la maison en date du 20 octobre 2014. [ 4 ] Avant de présenter leur offre d’achat, les demandeurs ont visité l’immeuble une première fois à la mi-septembre 2014, visite qui a duré environ 20 minutes. Ils ont par la suite revisité la maison une deuxième fois. Cette visite a aussi duré environ 20 minutes. [ 5 ] Lors de la dernière visite des lieux, les demandeurs ont rencontré M.
Christophe Berthelet, frère de la défenderesse. La preuve a révélé que c’est ce dernier et non la défenderesse qui vivait dans la maison. [ 6 ] La preuve a révélé qu’avant la présentation de l’offre d’achat (pièce P-7) Christophe Berthelet a remis au demandeur Patenaude un document intitulé «Formulaire obligatoire - Déclarations du Vendeur sur l’immeuble» (pièce P-4).
Dans ce document, la défenderesse dénonce le fait qu’il y a eu infiltration d’eau par le toit au-dessus de la chambre à coucher en 2009 et que la toiture a été changée. [ 7 ] Relativement au remplacement de la toiture, à l’audience, la défenderesse a été incapable de produire un contrat écrit ni même une facture établissant le fait que ladite toiture a été changée. De plus, M.
Steve Gagnon, le couvreur qui aurait refait la toiture de la maison en 2009, n’a pas témoigné. [ 8 ] Suite à la deuxième visite des lieux, les demandeurs ont présenté une offre d’achat (pièce P-7) datée du 5 septembre 2014 laquelle fut acceptée par la défenderesse en date du 8 septembre 2014.
À la clause 8.1 de l’offre de l’achat, les demandeurs ont rendu l’offre conditionnelle à l’obtention d’un rapport d’inspection satisfaisant dans un délai de dix jours. [ 9 ] Les demandeurs ont effectivement retenu les services de l’inspecteur en bâtiment Michel Beaudoin de la société INSPECTEURMaison.ca. [ 10 ] En date du 15 septembre 2014, M. Beaudoin a soumis son rapport (pièce P-5). Ce rapport ne révèle pas l’existence de problèmes quelconques affectant la toiture de la maison vendue par la défenderesse. [ 11 ] Cependant, à la page 36 du rapport, M. Beaudoin mentionne ce qui suit : Inspection limitée
L’inspection de la toiture a été limitée à l’appréciation des composantes observables à l’extérieur du bâtiment. Comme il n’y a pas d’entre-toit ou d’accès au vide sous le toit, nous n’avons pu investiguer sur la qualité de l’isolation ni apprécier la structure et la qualité de la ventilation naturelle de la toiture. Des défauts occasionnés par de la condensation ou par des infiltrations d’eau et non relatés dans le présent rapport, peuvent exister à cet endroit. [ 12 ] Les demandeurs affirment que l’infiltration d’eau qui a donné naissance au présent litige est survenue le 22 janvier 2015.
À ce moment, l’eau s’est infiltrée par le toit situé au-dessus de la chambre des machines laquelle est située à une distance d’environ 20 pieds de la chambre à coucher, là où il y a eu infiltration d’eau en 2009. [ 13 ] Relativement à l’examen de la salle des machines, lors de la visite des lieux par les demandeurs, le demandeur Patenaude a déclaré qu’il n’a pu examiner le plafond au motif qu’il faisait sombre et que les lumières de la pièce ne fonctionnaient pas. [ 14 ] La preuve révèle que si la lumière avait été allumée, le demandeur Patenaude aurait pu constater la présence de plâtre sur le plafond indiquant qu’il y avait eu une réparation.
Relativement à cette réparation, M. Christian Berthelet a témoigné qu’en août 2014, il y a bel et bien eu infiltration d’eau dans la salle des machines et que cette infiltration d’eau fut réparée par M. Steve Brodeur, son beau- frère. [ 15 ] De plus, M. Berthelet a déclaré qu’il a informé le demandeur Patenaude de la survenance de l’infiltration d’eau du mois d’août 2014 ce qui est nié par ce dernier.
En conséquence, relativement à la dénonciation de l’infiltration d’eau survenue en août 2014 dans la chambre des machines de la maison, la preuve est contradictoire. [ 16 ] Ceci étant, bien que le document «Déclaration du vendeur » (pièce P-4) a été complété le 22 avril 2014, le fait demeure que celle-ci n’a pas été amendée afin d’y inclure l’infiltration d’eau survenue en août 2014.
Ce fait se devait d’être divulgué clairement aux demandeurs. [ 17 ] Si une telle mention avait été ajoutée au susdit document «Déclaration du vendeur », l’inspecteur Beaudoin aurait, en toute probabilité, avisé les demandeurs sur l’importance de pousser plus avant leur inspection de la toiture d’autant plus qu’il n’a pu le faire lui-même en raison de l’absence d’entre-toit et de l’absence de vide sous la toiture. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’en omettant de divulguer clairement aux demandeurs, soit verbalement, soit dans la «Déclaration du vendeur », la survenance des infiltrations du mois d’août 2014, les vices affectant la toiture ne peuvent être autre chose que des vices cachés au sens de l’
article 1726 C.c.Q. qui prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 19 ] En conséquence, la responsabilité de la défenderesse, en sa qualité de venderesse, doit donc être retenue. [ 20 ] À leur demande, les demandeurs réclament un montant total de 7 000 $.
Au soutien de cette demande, ils ont déposé une estimation provenant de Toiture Hogue Inc. datée du 22 juin 2016 au montant de 5 746,75 $, taxes incluses (pièce P-6). [ 21 ] Les demandeurs réclament aussi un montant de 1 316 $ pour ce qui est des réparations à l’intérieur de la maison. Cependant, aucune estimée n’a été déposée à cet égard. En conséquence, faute de preuve, cette
partie de la demande des demandeurs ne peut être accueillie. [ 22 ] En ce qui concerne les réparations à la toiture, après examen de l’estimation déposée par les demandeurs (pièce P-6), il appert que certains des travaux qu’ils se proposent de faire constituent une amélioration de la toiture et non pas une réparation de celle-ci. Dans ces circonstances, arbitrairement [1] , le Tribunal fixe le montant des dommages auxquels les demandeurs ont droit à la somme de 3 500 $. [ 23 ] Considérant ce qui précède, la demande des demandeurs est accueillie, en partie, soit pour un montant de 3 500 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, en partie, la demande des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 500 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 mars 2015 ; CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droit de greffe payés lors du dépôt de la demande soit 200 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q.
Date d’audience : 4 juillet 2016
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