2022 QCCA 194, 2022 QCCA 194
Opinion
Peterson c. R. 2022 QCCA 194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007042-193 ( 500-01-143930-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcé en première instance afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant en vertu de l’article 486. C.cr . DATE : 3 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
partie appelante avocat jean-simon peterson Me léo fugazza Absent
partie intimée avocate SA MAJESTÉ LA REINE Me geneviève rondeau-marchand ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un verdict de culpabilité rendu le 5 mars 2019 par l’honorable Alexandre St-Onge de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Tentative de proxénétisme d'une mineure. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
10 h 47 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 31 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 48 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcé en première instance afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant en vertu de l’
article 486.4 C.cr . [ 1 ] L’appelant Jean-Simon Peterson se pourvoit de plein droit contre un verdict de culpabilité prononcé par un juge de la Cour du Québec (l’honorable Alexandre St-Onge) pour l’accusation d’avoir tenté d’amener une personne de moins de 18 ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ( art. 286.3(2) et 463 C.cr . ) [1] . [ 2 ] Selon l’appelant, la preuve ne permet pas de conclure à des gestes ou à des omissions qui dépassent la simple préparation de l’infraction de proxénétisme.
Il plaide aussi que le juge a excusé trop facilement, en raison de son âge, certaines contradictions contenues dans le témoignage de la victime âgée de 14 ans au moment des événements et de 17 ans lors du procès. Finalement, l’appelant reproche au juge de lui avoir refusé le droit de contre-interroger la victime sur ses prétendues fugues survenues après les événements de février 2016. - Le crime de tentative de proxénétisme [ 3 ] L’appelant soutient que l’ actus reus de l’infraction de tentative de proxénétisme n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable.
Il avance que la preuve ne démontre pas l’existence d’une proximité suffisante entre les gestes retenus au soutien de la preuve de la tentative et ce qu’aurait constitué le crime de proxénétisme si la tentative eût réussi.
Il ajoute qu’aucun de ses gestes n’a pu avoir un effet contraignant sur la volonté de la victime. [ 4 ] Selon l’appelant, la preuve de la poursuivante se serait arrêtée à mi-parcours, se contentant de faire état tout au plus de simples actes préparatoires sans jamais atteindre le stade de la tentative. [ 5 ] Cet argument oblige à reprendre les faits pertinents de l’affaire comme relatés par la victime puisque le juge accepte sa version intégralement : [60] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la véracité du témoignage de la plaignante concernant les détails de sa fugue, de même que ceux qu’elle décrit relativement à ses interactions avec Hemrich et James.
Enfin, il en est de même concernant sa description de ce qui s’est passé chez l’accusé, le 2 février 2016. [2] [ 6 ] Ces faits peuvent être ainsi résumés : • le 31 janvier 2016, la victime âgée de 14 ans fugue d’un centre d’hébergement; • le 2 février, deux hommes dénommés Hemrich et James se rendent à Québec pour récupérer la victime cachée chez un ami (Jody Peck).
De là, durant la nuit, ils la conduisent à Montréal chez James; • peu de temps après l’arrivée du trio à Montréal, Hemrich (ou son ami James) informe la victime qu’elle devra changer d’endroit pour se rendre à celui où elle commencera à travailler ; • la victime arrive finalement chez l’appelant le 2 février à 22 h 30. Ces deux personnes se rencontrent pour la première fois; • peu de temps après son arrivée, l’appelant laisse la victime seule dans l’appartement, le temps de se rendre au dépanneur; • à son retour, l’appelant demande à la victime si elle est en fugue.
Elle répond « oui »; • l’appelant lui dit alors qu’elle devra commencer à travailler , qu’elle resterait chez lui et qu’il paierait tout : « il va falloir que tu travailles parce que, nous, on n’est pas riche, non plus, puis il faut être capable d’avoir de l’argent pour tout acheter »; • il lui mentionne qu’à partir du lendemain , elle aura des clients. Ils lui diront ce qu’ils veulent comme services sexuels, et lui
donneront de l’argent, en contrepartie. Ce sont eux qui lui proposeront un prix. Il l’informe aussi qu’elle devra lui remettre une
partie de l’argent provenant des services sexuels rendus; • il lui mentionne qu’une fille « qui avait déjà fait ça » allait arriver vers minuit pour lui expliquer comment faire; • il lui dit aussi que pendant la première semaine, elle restera chez lui, et, après, elle changera d’endroit pour aller à l’hôtel, pour, par la suite, changer à nouveau d’endroit la fin de semaine, et aussi à la fin de chaque semaine; • la victime lui répond « OK » même si pour elle ce n’est pas le cas; • selon la victime, l’appelant « est gelé ».
Vers 23 h, la victime demande par message texte à une connaissance (Jimmy Black) de venir la chercher en lui transmettant sa géolocalisation; • elle reçoit un message texte de Black l’informant qu’il l’attendait devant l’appartement. Elle demande alors à l’appelant la permission de sortir pour aller voir un ami. L’appelant lui répond « tu ne sors pas d’ici »; • pendant que l’appelant fume une cigarette, la victime prétend être asthmatique et elle doit prendre l’air.
Alors que l’appelant s’apprête à l’accompagner à l’extérieur, elle se sauve de l’endroit en courant, tout en abandonnant ses effets personnels dans l’appartement. Elle s’engouffre dans le véhicule de Black et quitte l’endroit [3] . [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Au regard de cette preuve, le juge a conclu que le crime de tentative de proxénétisme était démontré hors de tout doute raisonnable. Ses motifs font voir que cette conclusion repose sur une application judicieuse des règles de droit aux faits de l’affaire. [ 8 ] Notamment, le juge cite les arrêts Deutsch c. La R eine [4] et La Reine c.
Ancio [5] desquels il tire les enseignements nécessaires pour cibler les éléments constitutifs de l’ actus reus de l’infraction de tentative. Il a aussi recours à une démarche fondée sur le « bon sens » développée dans l’arrêt R. c.
Gladstone [6] pour déterminer la ligne de démarcation entre les actes simplement préparatoires et l’exécution proprement dite de la tentative. [ 9 ] Sur ce dernier point, il convient de citer le juge Le Dain à propos de la distinction devant prévaloir entre ces deux concepts : [27] À mon avis, la distinction entre la préparation et la tentative est essentiellement qualitative et met en jeu le lien entre la nature et la qualité de l'acte en question et la nature de l'infraction complète, bien qu'il faille nécessairement examiner, en faisant cette distinction qualitative, la proximité relative de l'acte en question avec ce qui aurait constitué une infraction complète, sous l'angle du temps, du lieu et des actes sous le contrôle de l'accusé qui restent à être accomplis .
Je conclus que cette opinion est compatible avec ce qui a été dit au sujet de l' actus reus de la tentative en cette Cour et dans d'autres décisions canadiennes qui doivent être considérées comme faisant autorité sur la question. [7] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 10 ] En l’espèce, l’ensemble des faits relatés par la victime, lorsqu’apprécié globalement, démontre nettement que le stade de la tentative était atteint : 1) la victime se retrouve dans l’appartement de l’appelant un soir de février 2016; 2) ces deux personnes ne se connaissaient pas; 3) la victime doit commencer à travailler dès le lendemain; 4) ce travail consiste à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution; 5) elle doit remettre à l’appelant une
partie de cette rétribution; et 6) une fille viendra lui expliquer les rudiments du métier. L’appelant informe également la victime sur les endroits où elle logera à l’avenir alors que la nature de ces lieux est à l’évidence propice au crime de proxénétisme. [ 11 ] Toute cette information provient d’une personne qui ne connaît pas la victime autrement que d’envisager pour elle un scénario suffisamment caractérisé pour constituer une activité criminelle.
D’ailleurs, la victime est si consciente de la réalité inhérente à cette tentative qu’elle choisira de se sauver de l’appartement de l’appelant en abandonnant sur les lieux tous ses objets personnels. [ 12 ] Le juge ne s’est donc pas trompé en concluant que ces preuves étaient suffisantes pour constituer l’ actus reus du crime de tentative d’amener la victime à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution. [ 13 ] De plus, il existe une contemporanéité certaine entre la tentative d’induire la victime à offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution [8] et le fait que cette activité exercée sous le contrôle de l’appelant devait commencer le lendemain de leur première rencontre.
Si cette tentative n’a pu être menée à terme, cela n’est dû qu’à la fuite de la victime. [ 14 ] Finalement, l’appelant se méprend au moment de plaider que ses gestes n’ont pas interféré avec la volonté de la victime. Cette prétention ne repose pas sur la preuve. [ 15 ] En l’espèce, il s’agit d’un enfant de 14 ans, en fugue l’hiver, sans argent ni toit, qui à la fin d’un périple l’ayant conduit dans une autre ville que la sienne se retrouve, tard le soir, dans l’appartement d’un inconnu de 17 ans son aîné.
Ce dernier l’informe qu’elle devra dès le lendemain se livrer à des actes de prostitution tout en lui interdisant pour l’instant de quitter l’endroit. Au regard de ce contexte, la victime est dans un état de vulnérabilité évidente et il est tout aussi manifeste qu’elle ne contrôle plus sa destinée. [ 16 ] Ce premier moyen d’appel s’avère donc mal fondé. - L’appréciation de la crédibilité de la plaignante [ 17 ] L’appelant soutient que le juge a erré dans l’appréciation du témoignage de la victime.
En ayant préalablement déterminé que cette dernière avait une bonne mémoire au point de relater des détails sur l’accusation en cause, le juge n’aurait pas dû excuser les contradictions de ce témoin en la qualifiant d’enfant.
[ 18 ] Une telle affirmation manque nettement de nuance au regard des principes jurisprudentiels applicables à l’évaluation du témoignage d’un « enfant ». [ 19 ] Tout d’abord, l’essentiel de la séquence des événements décrits par la victime est corroboré par une preuve indépendante.
La fugue de la victime, son transport à Montréal, le fait de s’être retrouvée dans l’appartement d’un inconnu, d’avoir réussi à gagner le domicile d’un dénommé Kido sans ses objets personnels et l’utilisation par la victime du téléphone de ce dernier pour joindre sa tante dans la perspective d’organiser son retour à Québec sont tous des éléments de preuve indépendants, vérifiables et objectivement neutres qui corroborent des aspects importants de sa version. [ 20 ] Ensuite, le juge s’est bien dirigé en droit au moment d’appliquer les enseignements de la Cour suprême dans R. c.
W. (R.) : Comme le juge Wilson l'a souligné dans l'arrêt B. (G.) , ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d'enfants ne signifient pas qu'ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affaires criminelles. Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant.
Les changements signifient en fait que nous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson a appelé la règle du "bon sens", en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée.
Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J'ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des évènements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les évènements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des évènements en question. [9] [Soulignements ajoutés] [ 21 ] L’argumentaire de l’appelant consiste à rechercher l’instauration jurisprudentielle d’une distinction entre « jeunes enfants » et « vieux enfants » [10] , car à ses dires, « il y a des enfants moins enfants que d’autres » [11] .
L’appelant propose donc une forme d’appréciation graduée selon un facteur plus ou moins tangible basé sur la maturité du témoin. [ 22 ] Selon cette approche, la victime serait une « jeune femme capable de mémoire et de détailler sa version » [12] et, compte tenu de ces caractéristiques, le juge n’aurait pas dû excuser les contradictions de ce témoin en raison de son âge. [ 23 ] L’appelant reconnaît toutefois que le témoignage d’un enfant doit s’apprécier selon « une norme personnalisée aux caractéristiques » du témoin [13] .
Ce faisant, l’appelant ne fait qu’exprimer la règle bien connue selon laquelle la crédibilité d’un témoin est et demeure invariablement une question de fait laissée à l’appréciation du juge du procès : [17] […] L’appréciation de l’effet de l’écoulement du temps et de la vulnérabilité d’un témoin en raison de son âge et du contexte factuel relève du juge qui voit et entend le témoin. [14] [ 24 ] Comme l’appelant s’est pourvu de plein droit, il n’est donc pas autorisé à remettre en cause les déterminations du juge sur cette question. [ 25 ] De toute façon, dans ses motifs, le juge n’ignore pas les principaux aspects du témoignage de la victime considérés problématiques aux yeux de l’appelant : [46] La défense a souligné plusieurs éléments relativement à la crédibilité et à la fiabilité du témoignage de la plaignante.
Premièrement, elle a menti à Hemrich et Jody Peck concernant son âge, de même qu'à plusieurs occasions dans ses communications par messages texte. Ces mensonges sont admis par la plaignante, qui est âgée de 14 ans, et en fugue, lors des faits. De plus, ces mensonges ne concernent pas ce qui s'est passé chez l'accusé.
Par conséquent, le Tribunal considère que ces mensonges n'affectent pas la crédibilité et la fiabilité du récit de la plaignante concernant les évènements du 2 février 2016. [47] Quant aux messages texte avec « Guest 6 », le Tribunal est d'avis que la plaignante s'est contredite lors de son témoignage concernant ce sujet. Son témoignage sur cette question n'est pas crédible. Cependant, ces messages texte concernent des faits périphériques, qui n'ont aucun lien avec l'accusé et la plaignante relativement à la tentative de proxénétisme alléguée.
Le Tribunal est d'avis que la fiabilité du témoignage de la plaignante, lorsqu'analysé avec l'ensemble de la preuve qui le confirme sur plusieurs points, n'est pas affectée relativement à la description de ce qui se passe lors de la fugue. [48] D'ailleurs, la Cour d'appel a mentionné à plusieurs reprises que des oublis ou des contradictions relativement à des éléments périphériques dans le témoignage d'un enfant ne doivent pas automatiquement mener à la conclusion que celui-ci est dépourvu de fiabilité. [15] [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 26 ] Dans ces extraits, le juge prend soin d’expliquer que la victime a reconnu avoir déjà menti à des tiers à propos de son âge.
Cependant, le juge note que ces mensonges sont le fait d’une enfant de 14 ans alors en fugue . Il s’agit là d’une considération propre à la situation de la victime qui dépasse largement le seul facteur de l’âge. Les autres reproches faits à l’endroit du témoignage de la victime « concernent des faits périphériques, qui n'ont aucun lien avec l’accusé ». [ 27 ] Finalement, comme c’est le cas pour tous autres témoins, le juge était libre d’accepter en tout ou en
partie le témoignage de la
victime [16] . [ 28 ] Cette opinion du juge Watt de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Radcliffe trouve ici application avec beaucoup d’à- propos : [36] […] read as whole, the reasons of the trial judge do not reflect either an inappropriately superficial level of scrutiny of the complainant's evidence or a diminution of the standard of proof. […] [39] As noted in relation to the first ground of appeal, the trial judge’s assessment of the complainant’s credibility and reliability demonstrated clear awareness of the inconsistencies and frailties in her evidence.
He rejected certain aspects of her evidence as untrue, discounting some of them as relating to peripheral matters. Despite the recognized issues with the complainant’s evidence, fundamentally the trial judge accepted her evidence on the central issue at trial – whether or not a sexual assault occurred – as truthful. He was fully alive to the Supreme Court of Canada’s directions in W. (R.) . While the trial judge considered the complainant’s mental development, understanding and ability to communicate, he did not weaken the standard of proof by situating her evidence in that context.
He was entitled to reach the conclusion that he did. [17] [Soulignement ajouté] [ 29 ] Ce second moyen d’appel doit également échouer. - Le contre-interrogatoire de la victime sur ses fugues postérieures au crime reproché [ 30 ] L’appelant désirait contre-interroger la victime sur des fugues qu’elle aurait pu commettre après les événements de février 2016.
Il explique ainsi le but poursuivi par sa question : […] La défense est d’avis qu’une expérience qui est décrite comme étant aussi traumatisante devrait normalement avoir un effet dissuasif en regard à une possibilité de refaire une fugue, à tout le moins à court terme. Le but de cette question est de vérifier si la plaignante a vécu l’effet dissuasif raisonnablement prévisible de la mésaventure qu’elle déclare avoir vécue. […].
De plus, la réponse à cette question pourrait potentiellement démontrer la tendance lourde de la plaignante à configurer les scénarios de ses fugues en mode « victime » afin de ne pas subir l’opprobre de ses proches et intervenants. [18] [ 31 ] Lors d’un jugement rendu dans le cadre d’un voir-dire, le juge accueille l’objection de la poursuivante : Dans un premier temps, la plaignante n’a pas mentionné, dans son interrogatoire vidéo ou en chef, avoir fugué après février deux mille seize (2016).
Dans un deuxième temps, le fait que la crédibilité d’une victime alléguée de proxénétisme, alors qu’elle aurait été en fugue, soit affectée par le fait qu’elle refasse une fugue par la suite réfère à des mythes et stéréotypes de comportements attendus d’une victime de proxénétisme. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les questions sur des fugues subséquentes — sur des fugues – pardon — de la plaignante, subséquentes au mois de février deux mille seize (2016), pourraient référer à des préjugés à l’égard des victimes de proxénétisme. Voir R. c.
Osolin [1994] 4 R.C.S. 595 . [19] [ 32 ] Le juge a bien exercé son pouvoir discrétionnaire. Tout d’abord, la question relevait d’une recherche à l’aveuglette puisque, comme le juge le signale, la victime n’a jamais mentionné lors de son interrogatoire et durant sa déclaration vidéo avoir fugué à nouveau après février 2016. [ 33 ] Par ailleurs, l’idée selon laquelle la victime aurait dû cesser ses prétendues fugues après les événements de février 2016 en raison de sa crainte de tomber à nouveau aux mains d’un proxénète est irrationnelle à sa face même.
Il n’est dit nulle part que la crainte des conséquences liées à ses actions emporte l’assurance contre toute récidive.
De plus, accepter la question de l’appelant aurait provoqué un débat stérile sur les motivations profondes de la victime et sur son état d’esprit pour chacun des événements ayant pu être révélé par son témoignage, avec comme conséquence de faire dévier le débat sur des considérations nettement étrangères à l’enjeu du procès. [ 34 ] Non seulement la question projetée était d’une pertinence douteuse [20] , mais elle comportait à sa face même des stéréotypes insidieux sur le comportement que serait censée adopter une fugueuse typique [21] . [ 35 ] Ce moyen d’appel s’avère également mal fondé. ————————————————————————————— [ 36 ] En résumé, l’appelant ne soulève aucune question de droit de nature à justifier l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel; [ 38 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 7 février 2022 entre 9 h et 15 h. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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