2015 QCCQ 885, 2015 QCCQ 885
Opinion
Dubé c. Cloutier (Transport et déménagement Pascal Cloutier) 2015 QCCQ 885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012676-149 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE DUBÉ Demanderesse c.
PASCAL CLOUTIER faisant affaire sous le nom et raison sociale de TRANSPORT ET DÉMÉNAGEMENT PASCAL CLOUTIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que dans le cadre de son déménagement, les représentants du défendeur ont abîmé certains de ses meubles et subtilisé certains biens, elle réclame 1 914,56 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 27 février 2014, la demanderesse mandate le défendeur afin de procéder à son déménagement à partir d'un logement situé sur la rue Hertel pour son nouveau logement situé sur la rue St-Paul à Trois-Rivières. [ 3 ] Dans le cadre du déménagement, la demanderesse prétend que les représentants du défendeur ont abîmé la porte d'un réfrigérateur, le panneau arrière d'un buffet, une table de cuisine, un panneau d'armoire de salle de bain et qu’ils lui ont subtilisé des boissons gazeuses laissées sur place. [ 4 ] Elle indique que les dommages sont survenus alors qu’elle était elle-même occupée au déménagement et n’avoir pris connaissance des bris que plus tard en fin de journée après avoir payé la facture du demandeur. [ 5 ] Le 5 mai 2014, la demanderesse met le défendeur en demeure de lui rembourser la somme de 1 900 $ pour les dommages encourus. [ 6 ] Le 27 mai 2014, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 7 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse a le fardeau de prouver, selon le critère de la prépondérance de la preuve, les allégations essentielles de sa demande. [ 8 ] En matière d’appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 9 ] Ces articles énoncent : 2803. C .c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Ainsi, la demanderesse doit démontrer que dans le cadre de l’exécution de son contrat de service, que le défendeur n’a pas agi dans le mieux de ses intérêts avec prudence et diligence.
[ 11 ] La demanderesse témoigne du fait que les biens qui ont été abîmés étaient en parfaite condition avant le déménagement et que seul un mauvais traitement dans le cadre de leur déplacement peut être à l’origine des bris. [ 12 ] Son témoignage est corroboré par les témoignages de madame Gaétane Roussy et monsieur Donald McWilliams, tous deux amis de la demanderesse. [ 13 ] Ces témoignages sont toutefois vivement contredits par le défendeur et ses employés affectés au déménagement, soit messieurs Pascal Cloutier, Martin Elliott et Patrice Beaudet. [ 14 ] Tous trois nient catégoriquement avoir abîmé les meubles et effets de la demanderesse ajoutant qu’il s’agissait de meubles usagés qui, bien que propres, n’étaient pas en parfaite condition. [ 15 ] Devant ces versions contradictoires, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de prouver les allégations essentielles de sa demande. [ 16 ] Les seuls témoins directs de l’affaire sont le défendeur et ses employés.
Tant la demanderesse que ses témoins n’ont pas précisé à quel moment et de quelle manière les bris sont survenus. Le Tribunal ajoute que la demanderesse n’a pas présenté de preuve probante de la valeur des dommages allégués à ses meubles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 94,50 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 octobre 2014
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