2023 QCCQ 9244, 2023 QCCQ 9244
Opinion
Lepage c. Chaussé 2023 QCCQ 9244 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701224-209 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Lyne Lepage
Partie demanderesse c. Luc Chaussé
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lyne Lepage poursuit son ancien voisin, monsieur Luc Chaussée, car elle le tient responsable de la perte de plusieurs talus de lilas matures au fond de son jardin longeant la ligne de division de leurs terrains respectifs [ 2 ] En faisant défricher un boisé et en rehaussant son terrain, en prévision de la construction de sa maison, monsieur Chaussée aurait provoqué la déviation d’un ruisseau et des eaux de surface du secteur sur le terrain de madame Lepage. [ 3 ] Une ancienne responsable de l’urbanisme à la Ville de Saint-Hilaire confirme l’émission d’un avis de non-conformité à monsieur Chaussée en raison du rehaussement de son terrain, lequel constituait un fond inférieur par rapport à tous les terrains contigus, dont celui de madame Lepage. [ 4 ] Avant son rehaussement, ce bas terrain boisé recevait un petit ruisseau et les eaux de surface des terrains limitrophes de chaque côté et à l’arrière. [ 5 ] Madame Lepage demande le remboursement de ses coûts d’enlèvement des arbres morts, une indemnité pour le remplacement des végétaux et une compensation pour la perte d’intimité, soit une somme de 15 000,00 $. [ 6 ] Monsieur Chaussée nie toute responsabilité, prétextant que son terrain est désormais simplement au même niveau que les autres et que la ville est aujourd’hui satisfaite des correctifs apportés. [ 7 ] Il poursuit en garantie l’entrepreneur responsable de son aménagement paysager.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes : 1. Monsieur Chaussée a-t-il commis une faute en rehaussant son terrain? La réponse est oui. 2. Madame Lepage a-t-elle subi un préjudice? La réponse est oui. 3. En l’absence d’une expertise, y a-t-il des présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure à un lien de causalité entre le rehaussement du terrain et la perte des lilas? La réponse est oui. 4. Quelle est la compensation adéquate envers madame Lepage? Une somme de 4 500,00 $ est accordée. 5.
L’entrepreneur en paysagement doit-il être tenu responsable des dommages auxquels monsieur Chaussée est condamné? La réponse est non. [ 9 ] Monsieur Chaussée est donc condamné à une somme de 4 500,00 $, et voici les explications.
ANALYSE [ 10 ] Rappelons tout d’abord qu’étant demanderesse, madame Lepage a l’obligation de faire la démonstration de ses prétentions, à savoir que monsieur Chaussée a causé la perte de ses lilas par le rehaussement de son terrain.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 11 ] Madame Lepage doit ainsi établir trois éléments essentiels dans le cadre de son recours, à savoir : la faute, le préjudice et le lien entre les deux. [ 12 ] Pour ce faire, il lui faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [2] . [ 13 ] Alors qu’en est-il? 1.
Monsieur Chaussée a-t-il commis une faute en rehaussant son terrain? [ 14 ] Oui, monsieur Chaussée a commis une faute en agissant de la sorte, puisqu’il ne pouvait rehausser son terrain sans s’assurer de ne pas affecter l’écoulement naturel d’un cours d’eau ou des eaux de surface chez ses voisins. [ 15 ] Cette norme de conduite [3] est imposée à tous les propriétaires fonciers [4] . [ 16 ] La preuve d’une contravention à cette norme provient de deux sources, soit une ancienne employée de la Ville de St-Hilaire et monsieur Chaussée lui-même. [ 17 ] Madame Latour, qui travaillait à la Ville de St-Hilaire à l’époque, confirme que les travaux effectués par monsieur Chaussée ont entrainé un rehaussement de son lot. [ 18 ] Elle explique que le terrain était au départ un boisé en contre-bas, lequel recevait l’écoulement naturel des eaux de surface de plusieurs terrains avoisinants, incluant l’écoulement d’un petit ruisseau se jetant dans la rivière Richelieu. [ 19 ] Monsieur Chaussée confirme avoir rasé une bonne
partie du boisé et avoir rehaussé le sol pour y construire une maison, le tout avec un permis dûment émis par la Ville de St-Hilaire. [ 20 ] Il prétend qu’il n’a fait que mettre son terrain au même niveau que ceux de ses voisins. Or, c’est justement ce qu’il n’a pas le droit de faire lorsque cela impacte l’écoulement naturel des eaux provenant des fonds supérieurs. [ 21 ] S’il a apporté des correctifs et des mesures d’atténuation par la suite, cela n’élimine pas le fait fautif à la base du présent dossier et les préjudices causés au tout début. 2.
Madame Lepage a-t-elle subi un préjudice? [ 22 ] Oui, tous les lilas au fond du terrain chez madame Lepage, longeant la ligne de division entre son terrain et celui de monsieur Chaussée, sont morts au printemps suivant les travaux. [ 23 ] Il s’agissait de plusieurs arbrisseaux devenus matures, lesquels avaient une valeur ornementale et formaient un écran de verdure, procurant quiétude, agréement et intimité à sa propriétaire. [ 24 ] La perte de cette haie de lilas constitue une atteinte illicite [5] au droit de propriété [6] de madame Lepage. [ 25 ] De plus, elle a encouru des dépenses pour l’enlèvement et le remplacement des végétaux morts. 3.
En l’absence d’une expertise, y a-t-il des présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure à un lien de causalité entre le rehaussement du terrain et la perte des lilas? [ 26 ] Oui, malgré l’absence d’une expertise qui aurait démontré scientifiquement le lien causal entre le rehaussement du terrain et la perte des lilas, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a un lien entre la faute commise par monsieur Chaussée et les préjudices subis par madame Lepage. [ 27 ] Aussi étrange que cela puisse paraître, alors qu’il poursuit en garantie son entrepreneur en paysagement, monsieur Chaussée retient les services de monsieur Simon Leclerc, technologue professionnel à l’emploi de ce même entrepreneur, Aménagements Traversy Inc., à
titre d’expert pour expliquer les mesures d’atténuation mises en place pour satisfaire la Ville de St-Hilaire. [ 28 ] Or, aussi rigoureux soit-il, monsieur Leclerc n’a pas l’impartialité et l’objectivité [7] requises pour éclairer le Tribunal puisqu’il est à l’emploi de l’entrepreneur qui a effectué le paysagement sur le terrain de monsieur Chaussée, et que cet entrepreneur est son employeur, lequel est poursuivi en garantie par monsieur Chaussée. [ 29 ] C’est pourquoi le Tribunal ne peut retenir l’analyse de monsieur Leclerc sur la topographie des terrains concernés et leur drainage des eaux de surface après la fin des travaux, d’autant plus qu’il n’adresse pas du tout la problématique initiale, soit la transformation du terrain de monsieur Chaussée par son rehaussement, alors que ce terrain était un fond inférieur au départ, tenu de recevoir l’écoulement naturel des eaux de surface des terrains limitrophes plus hauts que le terrain de monsieur Chaussée. [ 30 ] C’est plutôt l’ensemble de la preuve qui permet d’inférer la causalité [8] dans cette affaire. [ 31 ] Nous résumons ici les faits qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes [9] , menant le Tribunal à conclure
que la perte de lilas est belle et bien due au rehaussement du terrain : • Un fond inférieur qui recevait auparavant l’écoulement des eaux des terrains voisins • Ce fond inférieur est un terrain en bordure rapprochée d’un court d’eau majeur • Un rehaussement de ce terrain par monsieur Chaussée • Un écoulement naturel des eaux entravé mécaniquement dans le but de construire • De l’eau qui s’accumule soudainement en fond de jardin chez madame Lepage dès après le rehaussement du terrain du voisin • Une inondation subite du secteur de la haie de lilas • Une légère inondation intermittente du même secteur malgré des mesures d’atténuation • Une perte totale de lilas sains et matures en un court lapse de temps et suivant l’inondation • Une absence de preuve rendant probable une autre explication pour la perte des lilas [10] • La remise de quatre petits plans de lilas par monsieur Chaussée à madame Lepage 4.
Quelle est la compensation adéquate envers madame Lepage? [ 32 ] Monsieur Chaussée doit donc indemniser madame Lepage pour cette atteinte à son droit de propriété, soit la perte de ses lilas, et les dépenses encourues. [ 33 ] La somme de 15 000,00 $ est cependant exagérée. [ 34 ] Le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, et tenant compte du coût d’achat des quatre petits plans par monsieur Chaussée, accorde ainsi à madame Lepage 1 000,00 $ pour la perte de l’écran de verdure, 1 000,00 $ pour l’enlèvement des arbres morts, puis 2 500,00 $ pour le remplacement de ceux-ci. 5.
L’entrepreneur en paysagement doit-il être tenu responsable des dommages auxquels monsieur Chaussée est condamné? [ 35 ] La preuve ne révèle aucun élément permettant de retenir la responsabilité de l’entrepreneur chargé de l’aménagement paysager chez monsieur Chaussée. [ 36 ] Étonnamment, monsieur Chaussée plaide que les travaux paysagers ont été bien exécutés et que ceux-ci ont amené des mesures d’atténuation efficaces jugées adéquates par la Ville de St-Hilaire.
En fait, monsieur Chaussée n’invoque aucune faute de la part de son entrepreneur en paysagement. [ 37 ] Il est pour le moins incongru de prétendre à la responsabilité d’un entrepreneur tout en invoquant que ses travaux ont été faits avantageusement et dans les règles de l’art. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 38 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 39 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Luc Chausée, à verser à la
partie demanderesse, Lyne Lepage, la somme de 4 500,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 juillet 2020; [ 40 ] REJETTE la demande en garantie; [ 41 ] LE TOUT , avec les frais de justice limités à 195,00 $, remboursables par monsieur Luc Chaussée à madame Lyne Lepage. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin et 6 octobre 2023 [1] Art. 2803 , Code civil du Québec [2] Art. 2804 , Code civil du Québec
[8] Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48 , [2016] 2 R.C.S. 352, SOQUIJ AZ-51340126, J.E. 2016-1957
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