2019 QCCQ 8767, 2019 QCCQ 8767
Opinion
Protection de la jeunesse — 198991 2019 QCCQ 8767 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 525-41-033252-172 DATE : 14 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2003 Adolescente intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Puisque l’adolescente présente toujours des difficultés comportementales importantes, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger pour une année additionnelle l’ordonnance rendue le 20 avril 2018, par laquelle l’adolescente était confiée en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et de soutien. [ 2 ] La mère est absente. Cette dernière réside [au pays A].
Elle est cependant avisée des demandes de la Directrice puisqu’elle s’est entretenue avec l’intervenante sociale le 7 mai 2019. Sans se positionner clairement sur les mesures proposées, elle avise cette dernière que sa fille doit être arrêtée dans ses comportements. [ 3 ] Le père, présent à l’audience, se dit en accord avec les mesures correctrices proposées par la Directrice.
Il se dit très inquiet des comportements qu’adopte sa fille et croit que cette dernière doit demeurer dans un lieu encadrant. [ 4 ] L’adolescente, dûment représentée par avocate, se dit en faveur des mesures recommandées, mais souhaite pouvoir intégrer dans les prochains mois une famille d’accueil.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’adolescente a évolué en dent de scie et plus particulièrement en ce que : • L’adolescente fugue à plusieurs reprises et des mesures d’encadrement intensif doivent être mises en place afin de la protéger; • On soupçonne l’adolescente d’entrer par effraction chez ses amies; • On soupçonne l’adolescente de faire du recrutement pour la prostitution; • L’adolescente refuse de donner des informations sur ses activités pendant ses fugues et sur ses fréquentations; • Pendant l’été 2018, l’adolescente se reprend en main.
Elle participe à plusieurs activités, se trouve un travail, amorce une réflexion
sur ses comportements et adopte une attitude positive; • En septembre 2018, l’adolescente participe à un stage en soins de beauté; • À l’automne 2018, l’adolescente commence des ateliers d’art-thérapie, mais se retrouve suspendue après trois absences; • En octobre 2018, l’adolescente entreprend un suivi au centre Marie-Vincent en lien avec l’agression dont elle a été victime à l’été 2017; • En novembre 2018, les comportements d’opposition, d’impolitesse et d’arrogance resurgissent; • L’adolescente fugue à deux reprises en février 2019, notamment pour une période de plusieurs semaines entre le 20 février et le 4 mai 2019; • Le 4 mai 2019, l’adolescente est retrouvée dans un motel en compagnie de deux autres filles en fugue et d’adultes soupçonnés de faire
partie d’un réseau de prostitution; [ 6 ] Avec raison, la Directrice s’inquiète des fréquentations de l’adolescente qui demeurent, à ce jour, très nébuleuses. En effet, elle demeure silencieuse concernant ses fréquentations, mais reconnaît que son copain est peut-être impliqué dans des activités reliées à la prostitution. Elle se croit, par ailleurs, protégée de ce monde. [ 7 ] L’adolescente nie être impliquée personnellement dans un réseau de prostitution. Elle admet toutefois que des activités de prostitution ont eu lieu au motel pendant sa présence, mais demeure silencieuse sur le sujet.
Elle se dit toutefois consciente qu’elle adopte des comportements à risque en se retrouvant dans de tels lieux où des jeunes filles sont sollicitées pour se prostituer. [ 8 ] La soussignée est également très préoccupée des fréquentations de l’adolescente, notamment en ce qui concerne son copain qui est identifié comme ayant un rôle actif auprès d’un proxénète. Le rôle de l’adolescente demeure aussi des plus nébuleux. Sans en avoir la preuve directe, le Tribunal constate que de lourds soupçons pèsent concernant l’implication de l’adolescente dans un réseau de prostitution [1] .
Ses explications ne permettent pas au Tribunal de mettre de côté de tels soupçons, bien au contraire. [ 9 ] Ceci dit, l’adolescente paraît très souffrante. Elle n’a pas réussi à bénéficier de la thérapie offerte à Marie-Vincent puisqu’elle s’est fermée, sans doute pour ne pas trop souffrir. Elle souhaitait la participation et l’accompagnement de son père, en vain. Elle se sent seule pour faire face à ses souffrances. [ 10 ] Le père n’offre pas à sa fille le support dont elle a besoin pour guérir ses blessures reliées à son agression sexuelle.
Les comportements de l’adolescente ne sont certainement pas étrangers au manque de soutien de la part du père qui se sent lui-même heurté dans sa dignité et son honneur. [ 11 ] Le père va devoir prioriser les besoins de sa fille et réaliser que la véritable victime est cette dernière. Il a possiblement lui- même besoin de support afin d’accepter et de mieux comprendre ce qu’elle traverse comme victime d’agression sexuelle. N’oublions pas que l’auteur des agressions est le parrain et meilleur ami du père.
Le Tribunal encourage la Directrice à diriger le père vers des services d’accompagnement des victimes d’agression sexuelle. [ 12 ] La preuve offerte supporte le besoin d’encadrement de l’adolescente. Elle se retrouve présentement en encadrement intensif pour sa propre protection. L’adolescente ne semble pas être consciente des dangers associés aux gens qu’elle fréquente ou du moins elle les minimise grandement en se croyant à l’abri. Sa vision n’est pas réaliste, ce qui la rend encore plus vulnérable.
Elle doit cheminer face à ses fréquentations et aux risques sérieux associés à ces dernières avant de pouvoir bénéficier d’un milieu moins encadrant. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de celle-ci demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’adolescente. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2018; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente ainsi que ses parents participent activement au suivi social ainsi qu’aux mesures proposées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescente; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle ait accès à un suivi thérapeutique si cette dernière en fait la demande ainsi qu’une évaluation en lien avec un possible TDAH; [ 20 ] PREND ACTE que l’adolescente consent à participer à une telle évaluation; [ 21 ] RECOMMANDE FORTEMENT dans la mesure où l’adolescente entreprend une démarche thérapeutique au père de s’impliquer dans cette démarche et de supporter sa fille;
[ 22 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 23 ] RECOMMANDE FORTEMENT qu’un travail thérapeutique puisse être offert afin de travailler la relation et la communication père-fille; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille; [ 25 ] LE TOUT pour une durée d’une année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 5 juin 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Adrianna Chafoya-Hunter Avocate de l’adolescente Date d’audience : 14 mai 2019
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