2015 QCCQ 7618, 2015 QCCQ 7618
Opinion
Cuisines Concept Plus (RDL) inc. c. Auberge du Portage ltée 2015 QCCQ 7618 COUR DU QUÉBEC Chambre civile Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP No : 250-32-004873-133 DATE : 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CUISINES CONCEPT PLUS (RDL) INC.
Partie demanderesse c. AUBERGE DU PORTAGE LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 décembre 2012 à Rivière-du-Loup, les parties négocient un contrat d’ébénisterie et plus particulièrement des comptoirs en granite pour la réception et en quartz pour la salle d’eau et autres travaux au bar de la
partie défenderesse. Il est urgent que le contrat s’effectue le 29 décembre 2012 soit avant le 31 décembre de la même année pour la défenderesse afin qu’elle profite de subsides. [ 2 ] C’est donc dans un contexte d’entente rapide qu’est survenu le contrat et pour lequel la
partie demanderesse indique avoir reçu en date du 29 décembre un acompte de 10 000 $ alors qu’il en est pas le cas. [ 3 ] Le contrat était d’un montant total de 33 100 $ incluant les taxes. Une mention ajoutée à la main sur le contrat indique « Livraison 1 avril 2013 sinon ($ 500 par jour pénalité) » avec une acceptation paraphée le 15/03/2013. Ce n’est que le 15 mars 2013 que la demanderesse reçoit le 10 000 $. [ 4 ] Le 18 février, les parties discutent et se donnent plusieurs informations quant au comptoir.
En date du 4 avril 2014, selon la version du demandeur, celui-ci avait fermé le squelette du comptoir et il ne manquait seulement de fixer le comptoir de granit qui a été modifié à quelques reprises ce qui implique de faire des modifications au granit. [ 5 ] Les parties sont d’accord pour indiquer que dans les faits, le comptoir de granit a été posé le 19 avril 2013, la veille de l’ouverture officielle de la
partie défenderesse. La
partie défenderesse a donc retenu 9 500 $ représentant le retard de 500 $ par jour et la
partie demanderesse réduit sa créance à 7 000 $ [ 6 ] Les clauses pénales sont prévues au Code civil du Québec et plus particulièrement aux articles 1622 et 1623 . Il s’agit d’une évaluation anticipée du préjudice et une pénalité destinée à inciter le débiteur au respect de ses obligations contractuelles. Il s’agit d’une clause accessoire au contrat principal et il est prévu à l’article 1622 qu’il est révisable.
À l’article 1623, il est prévu que la clause peut être réduite si l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive : « Art. 1622 La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation. Art. 1623 Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est
abusive. » [ 7 ] Du témoignage de la
partie défenderesse, les dommages sont de l’ordre d’inconvénients pour ses employés qui malgré le fait que l’Auberge n’était pas officiellement ouverte, avait des réservations à prendre et ont dû être déplacés ailleurs qu’au lobby, endroit idéal pour faire des réservations. [ 8 ] Pour la
partie demanderesse, la pénalité représente le tiers du montant du contrat qui s’élève sans les taxes à 28 788,87 $. [ 9 ] Le Tribunal retient aussi que dans le retard dans l’exécution du contrat, la responsabilité doit être partagée avec la
partie défenderesse puisqu’elle a fait des modifications à l’ergonomie du comptoir amenant des modifications pour la
partie demanderesse. De même, l’acompte a été versé le 15 mars, soit vingt jours avant la date prévue de livraison et aucun écrit n’a été fixé de façon clair à quelle date la livraison devait avoir lieu. [ 10 ] Le Tribunal comprend par le témoignage de la
partie défenderesse que le retard a occasionné environ cinq jours de travail ailleurs qu’à la réception et évalue ses dommages à 100 $ par jour. [ 11 ] Le Tribunal considère que la clause de 500 $ par jour de pénalité pour la livraison et l’évaluation de 19 jours de retard est abusive et réduit à 5 jours et 100 $ les dommages pour retard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 500 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 2 décembre 2014
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