2022 QCCA 1732, 2022 QCCA 1732
Opinion
Droit de la famille — 222258 2022 QCCA 1732 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700127-228 ( 450-04-015803-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 21 décembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE F… V… Me MARIE-EVE FLEURY ( Fleury Pharand Avocates ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… G… Me BRIGITTE CARRIER Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE X Y Me MOLLY ROSE ( Rose et Pavlovic Avocates ) Absente DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 octobre 2022 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Saint-François (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 15 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu en matière familiale qui rejette sa demande d’expertise psychosociale. [ 2 ] L’appel de ce jugement obéit aux critères de l’article 31 du Code de procédure civile ( C.p.c. ), lesquels requièrent la démonstration que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie et, qu’au surplus, un tel appel est dans l’intérêt de la justice et n’est pas contraire aux principes directeurs de la procédure, à une saine administration de la justice ou aux règles de proportionnalité. [ 3 ] De plus, comme signalé dans l’affaire Droit de la famille — 20836 [1] , puisque la décision d’ordonner une expertise psychosociale est largement discrétionnaire et mérite déférence, la permission ne sera accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles, lorsque l'urgence d'éviter un préjudice irréparable à une
partie se conjugue à un jugement comportant des faiblesses évidentes ou en raison de la nature particulièrement importante de la question de droit soulevée. [ 4 ] En l’espèce, le jugement ne décide pas en
partie du litige et même s’il était susceptible de créer un préjudice irrémédiable à la partie, ce sur quoi il n’est pas nécessaire que je m’attarde, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
D’abord, comme l’ont reconnu l’intimée et la procureure à l’enfant, rien n’empêcherait le requérant de soumettre une nouvelle demande d’expertise psychosociale dans le futur si les circonstances du dossier militaient en faveur d’une telle démarche, en sus de la nomination de la procureure à l’enfant au mois de mai dernier. [ 5 ] Ensuite, le requérant prétend dans sa demande de permission d’appeler que le juge aurait contrevenu à la règle audi alteram partem en le privant de présenter une preuve complète par voie de déclaration sous serment afin de soutenir adéquatement sa demande d’expertise psychosociale.
Il aurait par ailleurs rendu un jugement ultra petita en tranchant la demande alors que le requérant souhaitait plutôt reporter l’audience de sa demande à une nouvelle date.
Le juge aurait également fait preuve de partialité par sa manière de gérer l’audience et de s’adresser à l’avocate du requérant, de même qu’en tranchant sa demande, après avoir mentionné que l’affaire devrait être entendue par un juge d’un autre district pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts, en raison du fait que l’intimée est une avocate du district. [ 6 ] La formulation et la gravité des reproches m’incitent à m’attarder aux transcriptions de l’audience pour vérifier ce qu’il en est.
Or, à la lecture de celles-ci, je constate que la demande de permission d’appeler reproduit de manière incomplète et/ou hors contexte les propos du juge et qu’elle n’est pas le reflet du déroulement de l’audience. [ 7 ] Certes, le juge fait montre d’une certaine exaspération à l’endroit de l’avocate du requérant, mais ce n’est qu’après l’avoir invitée à de nombreuses reprises, mais sans succès, à lui expliquer les raisons qui motivent la demande d’expertise psychosociale.
L’avocate a d’ailleurs eu l’occasion de présenter les raisons qui motivaient la demande et qui se résument à une crainte de conflit de loyauté chez les enfants. En cours d’argumentation, elle mentionne souhaiter reporter l’affaire à une nouvelle date pour déposer une déclaration sous serment de son client en réplique à celle déposée par l’intimée et pouvoir en débattre pendant une heure devant le juge. Ce dernier refuse, en lui indiquant qu’il est déjà saisi de la demande et qu’il a déjà consacré une demi-heure à l’entendre.
Il importe de souligner que le juge pouvait, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de gestion et de sa discrétion ainsi que dans un souci d’une saine administration de la justice, refuser de reporter l’audience alors qu’il était déjà saisi du dossier et que le requérant avait été entendu, par le biais des observations de son avocate. Le requérant ne me convainc pas que la déclaration sous serment qu’il voulait déposer aurait ajouté des faits essentiels à l’analyse.
À mon avis, l’argument fondé sur l’ ultra petita est mal fondé et voué à l’échec. [ 8 ] J’ajouterai par ailleurs que le juge ne s’est pas formalisé de l’absence de la déclaration sous serment malgré le fait qu’une telle
déclaration aurait dû être jointe à la demande et qu’il a même pris la peine de lire la déclaration sous serment déposée au soutien de la demande de garde partagée produite en mai 2022, laquelle décrivait le conflit de loyauté soulevé dans la demande d’expertise psychosociale pour soutenir la nécessité de l’expertise. Si l’avocate du requérant jugeait que d’autres arguments ou faits devaient être soulevés, elle avait tout le loisir de les énoncer comme l’y invitait le juge.
L’argument lié à la violation du droit d’être entendu est également voué à l’échec. [ 9 ] Au final, le juge rejette la demande, sans avoir jugé nécessaire d’entendre les avocates de l’intimée et des enfants qui s’opposaient à la demande, après en être venu à la conclusion que les seuls motifs soulevés ne justifient pas l’ordonnance recherchée.
Ceci, dans un contexte où, comme déjà signalé, une procureure à l’enfant est au dossier depuis mai 2022 et que celle-ci a déposé un rapport daté du 6 juin 2022. [ 10 ] Finalement, en ce qui concerne l’allusion du juge à l’égard de la nécessité de faire entendre l’affaire sur le fond par un juge de l’extérieur du district, elle ne permet pas de conclure que celui-ci serait en situation de conflit d’intérêts.
Je signale qu’il n’y a pas de règle établie à l’égard de la nécessité de faire entendre un dossier par un juge de l’extérieur du district dans un tel contexte et si la question devait se poser, le cas échéant, ce serait davantage au fond, que dans le cadre d’un incident de la nature d’une demande d’expertise psychosociale. L’argument est également dénué de fondement. [ 11 ] En somme, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] SANS les frais de justice, vu la nature du litige.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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