2023 QCCA 505, 2023 QCCA 505
Opinion
Tardif c. Allen Entrepreneur général inc. 2023 QCCA 505 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010602-230 (200-17-032840-217) DATE : 18 avril 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GILL TARDIF GOLIATH INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. FORAGES NELLA INC.
INTIMÉES – demanderesses et ME ROBERT GAGNÉ MIS EN CAUSE –mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 20 février 2023, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nancy Bonsaint) [1] , lequel : - rejette la demande de Goliath inc. (« Goliath ») en irrecevabilité et annulation de l’ordonnance de type Anton Piller rendue en faveur des intimées le 7 octobre 2021 par un autre juge de la Cour supérieure, en l’occurrence l’honorable Guy De Blois; - rejette la demande de Gill Tardif (« Tardif ») en annulation de cette même ordonnance; - rejette la conclusion contenue dans les demandes en annulation/irrecevabilité requérant de la juge qu’elle déclare abusive la conclusion de la demande introductive d’instance des intimées visant l’obtention de cette même ordonnance. [ 2 ] J’estime que les demandes de permission d’appeler doivent être rejetées. [ 3 ] Un résumé du contexte, dans ses grandes lignes, sera d’abord utile à la compréhension de ce dispositif.
Contexte [ 4 ] Jusqu’à sa décision de quitter la société intimée Forages Nella inc. (« Nella »), effective le 1 er septembre 2021, le requérant Tardif en était le directeur général et un « employé clé ».
Il occupait ce poste depuis 2012 et avait auparavant été un employé de la société intimée Allen entrepreneur général inc. (« Allen »), une entreprise liée à Nella, puis actionnaire et administrateur de Allen et Nella de 2002 à 2012. [ 5 ] Le 5 octobre 2021, Nella et Allen introduisent contre Tardif et Goliath, la société que ce dernier a constituée, dont il est l’actionnaire et qu’il dirige, une demande comportant plusieurs conclusions visant l’obtention : - d’une saisie avant jugement de documents spécifiquement identifiés dont elles invoquent la propriété; - d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire et interlocutoire afin qu’il soit ordonné, d’une part, à Tardif de ne pas utiliser, directement ou indirectement, à son profit ou au profit de quelque autre personne, les documents et informations confidentiels en sa possession et appartenant aux intimées, et, d’autre part, à Tardif et à Goliath de remettre à ces dernières tous les documents et informations confidentiels leur appartenant et transférés sur les supports technologiques personnels de Tardif et/ou ceux de Goliath; - d’une ordonnance d’injonction permanente comportant les mêmes conclusions que celles des demandes d’ordonnance d’injonction provisoire et interlocutoire; - d’une ordonnance de type Anton Piller . [ 6 ] Le 7 octobre 2021, le juge De Blois autorise la saisie avant jugement des biens spécifiés dans la demande, accueille la demande
d’injonction provisoire pour valoir pour dix jours et accueille la demande d’ordonnance de type Anton Piller . Dans ce dernier cas, il conclut, en résumé, (
i) que les quatre déclarations sous serment et les pièces P-1 à P-9 que lui ont soumises les intimées démontrent prima facie de façon suffisamment solide que Tardif a préparé son départ et quitté son poste en emportant avec lui des documents ou informations confidentiels appartenant aux intimées, (ii) que Nella et Allen sont justifiées de craindre qu’il utilise ces documents et informations pour leur faire concurrence déloyale, lui-même ou par son entreprise Goliath, (iii) que, dans les circonstances, il est à craindre que Tardif tente de détruire toute trace de ces documents et/ou de ses faits et gestes fautifs et, au bout du compte, (iv) que les critères de l’arrêt Celanese Canada inc . [2] sont satisfaits et, ainsi, que l’ordonnance est indiquée afin de donner accès aux intimées à la documentation ou aux informations leur appartenant en possession de Tardif et/ou de Goliath et que la preuve ainsi recueillie soit conservée en vue de l’instruction de la demande principale. [ 7 ] L’exécution de l’ordonnance débute le lendemain 8 octobre 2021 à la résidence de Tardif, lieu aussi du siège de Goliath.
Le mis en cause Gagné agit en tout temps pertinent à
titre d’avocat superviseur indépendant, tel que désigné par le juge De Blois. Le 18 octobre 2021, il transmet à Tardif 15 listes d’inventaire du matériel informatique saisi lors de l’exécution de l’ordonnance. [ 8 ] Le 25 novembre 2021, Tardif demande l’annulation de l’ordonnance de type Anton Pille r . Il ne soulève incidemment aucun moyen de contestation relatif à la façon dont l’ordonnance a été exécutée. Goliath, par une procédure distincte, en demande l’irrecevabilité et l’annulation.
L’irrecevabilité alléguée est fondée sur l’absence de lien de droit. [ 9 ] Ces demandes sont entendues par la juge Bonsaint les 30 et 31 mai et 13, 14, 17 et 23 juin 2022.
Les requérants ne font entendre aucun témoin et font plutôt le choix stratégique de se limiter à contre-interroger les cinq témoins présentés par les intimées, dont un expert en informatique, et à produire deux pièces, convaincus alors que les intimées ne satisfaisaient pas, devant le juge De Blois, les critères requis pour l’obtention de l’ordonnance Anton Piller et qu’elles ne les satisferont pas davantage devant la juge Bonsaint, dans le cadre de l’audition de novo . [ 10 ] Le jugement entrepris est rendu le 20 février 2023. [ 11 ] Lors de l’audience devant le soussigné, les parties confirment que l’instance devant la Cour supérieure est suspendue, incluant l’étape de détermination du caractère privilégié de certains documents ou informations saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance.
Le jugement entrepris [ 12 ] Le jugement, qui compte 322 paragraphes de motifs, contient une revue exhaustive des principes qui doivent guider la juge.
Il dénote aussi une analyse rigoureuse de la preuve, tant celle soumise au juge De Blois pour les fins de la délivrance ex parte de l’ordonnance en litige, que celle constituée de certains éléments saisis lors de son exécution et que la juge, compte tenu des enseignements jurisprudentiels qu’elle souligne [3] , estime pertinent de considérer aux fins d’analyse des demandes en irrecevabilité et/ou annulation de Tardif et Goliath. [ 13 ] La juge revoit par ailleurs de façon tout aussi minutieuse la jurisprudence et la doctrine relatives à l’obligation de la
partie qui requiert une ordonnance de type Anton Piller d’effectuer au préalable une enquête suffisamment approfondie sur les faits qu’elle entend alléguer et de les divulguer de façon fidèle et complète [4] . À ce sujet, la juge conclut notamment : - que la preuve administrée devant elle ne permet de confirmer qu’une
partie des allégations contenues dans la déclaration sous serment de M.
Bruno Gagnon (« Gagnon »), responsable des technologies de l’information chez Allen, présentée au juge De Blois [5] ; - qu’elle ne peut retenir le témoignage de Gagnon que la suppression par Tardif de 4077 courriels avant son départ indique de façon « manifeste » que ce dernier avait l’intention de nuire à Allen et Nella dans le suivi adéquat de leurs projets [6] ; - qu’elle ne peut constater la véracité de ce que les représentants des intimées ont allégué concernant ces courriels [7] ; - que l’affirmation contenue au paragraphe 3 de la déclaration solennelle de M. Maxime Allen (« M.
Allen »), selon laquelle Tardif « a fait parvenir un courriel à tous ses contact les informant de [s]a nouvelle adresse professionnelle » est fausse et n’était supportée par aucune preuve lors de la présentation de la demande au juge De Blois [8] ; - que cette affirmation n’est pas davantage supportée par une preuve devant elle [9] ; - que si la situation quant à l’envoi ou non de ce courriel P-7 par Tardif n’était pas claire, vu notamment qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une analyse par un expert en informatique, le juge émetteur aurait dû en être informé et que les avocats des intimées auraient dû faire preuve « de plus de prudence » quant à l’affirmation de M.
Allen [10] . [ 14 ]
Malgré ces conclusions concernant l’épisode des 4077 courriels prétendument supprimés et celui du courriel P-7 prétendument envoyé par Tardif à « tous ses contacts », la juge conclut néanmoins que les omissions des intimées, tant au niveau de l’enquête préalable qu’elles devaient effectuer que de celui de la divulgation complète et fidèle des faits, ne justifient pas l’annulation de l’ordonnance délivrée par le juge De Blois, et ce, « à la lumière des autres éléments de preuve ».
Étant donné que ces déterminations de la juge sont au coeur des arguments soulevés par les requérants au soutien de leur requête pour permission d’appeler, j’estime opportun de reproduire l’essentiel de ses conclusions à ce sujet : 2.1.6.
L’enquête serait insuffisante rendant la divulgation incomplète [272] Le Tribunal ne peut retenir l’argument des défendeurs voulant que l’enquête effectuée par les demanderesses, avant d’intenter leur demande d’ordonnance Anton Piller , était lacunaire et insuffisante, résultant nécessairement en une divulgation incomplète au juge émetteur, défaut fatal qui mérite comme sanction que soit accueillie d’emblée la Demande en annulation des défendeurs. [273] Quant à l’enquête insuffisante, ce qui est plus particulièrement reproché aux demanderesses est, premièrement, de ne pas avoir
effectué des recherches suffisamment poussées avant d’affirmer que M. Tardif avait commis des gestes qui dénotent de la concurrence déloyale. À cet égard, ils s’en prennent tout particulièrement à la pièce P-7. [274] Sur ce premier point, le Tribunal a déjà émis des commentaires voulant que les demanderesses auraient certainement dû s’assurer que le courriel produit comme pièce P-7 avait bel et bien été transmis.
Cependant, à la lumière des autres éléments de preuve produits sous P-8 et P-9, le Tribunal en vient à la conclusion que cette lacune ne doit pas emporter, à elle seule, un rejet automatique de la demande d’ordonnance Anton Piller .
En effet, outre la pièce P-7, la preuve prima facie solide que des actes qui contreviennent au devoir de loyauté ou révèlent une situation de concurrence déloyale sont survenus en l’espèce. [275] Deuxièmement, les défendeurs reprochent fortement aux demanderesses de ne pas avoir « grillé » suffisamment leur propre témoin afin de les mettre face au caractère potentiellement incomplet ou inexact de leur déclarations sous serment. Sur ce point, les demanderesses ont produit des déclarations sous serment qui se sont révélés parfois inexactes, mais dont on ne peut dire qu’elles comportent des mensonges.
Évidemment, la déclaration sous serment de M. Allen entourant la pièce P-7 fut certainement fort imprudente. Cependant, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les témoins des demanderesses sont, somme toute, crédibles et qu’un « grillage » plus intense ou appuyé n’aurait probablement pas donné des déclarations sous serment bien différentes de celles qui furent portées à la connaissance du juge émetteur et du Tribunal . [276] Troisièmement, les défendeurs ont soulevé que les demanderesses auraient dû, dans le cadre de leur enquête, contacter M.
Tardif afin de vérifier sa position quant à la possession de certains documents qui s’avéraient sensibles pour les demanderesses. Avec égards, le Tribunal ne peut tenir rigueur aux demanderesses de ne pas avoir procédé de cette façon et comprend plutôt leur démarche juridique voulant qu’ils devaient agir avec un « effet de surprise » si elles comptaient pouvoir retracer une preuve des actes reprochés à M. Tardif. Considérant la connaissance que les demanderesses avaient que M.
Tardif avait déjà supprimé des courriels contenant des documents « confidentiels et névralgiques », l’option de lui dévoiler les éléments problématiques qu’elles avaient découverts eut été fort risqué. [277] Enfin, un dernier mot sur le fait que les défendeurs considèrent que les demanderesses auraient dû dévoiler au juge émetteur les circonstances entourant la mésentente qui était survenue entre M. Tardif et Mme Allen concernant le fils de cette dernière. Le Tribunal ne voit pas en quoi cette divulgation aurait changé la position du juge émetteur quant à la nécessité d’émettre une ordonnance Anton Piller .
Même si cette mésentente pouvait expliquer la démission de M. Tardif, elle ne permettait pas de justifier les actes qui lui sont reprochés. Cette mésentente ne pourrait justifier un acte qui contrevient au devoir de loyauté ou à une concurrence déloyale.
Ces faits sont sans pertinence. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Quant aux pièces P-8 et P-9, présentées par les intimées au juge De Blois, consistant en des courriels et documents joints que s’était transmis Tardif à sa nouvelle adresse professionnelle avant son départ et auxquels la juge réfère au paragraphe 274 précité de ses motifs, voici le résumé de ce qu’elle retient de la preuve à leur sujet : 2.1.4.
Le défendeur aurait, avant son départ, transféré un chiffrier de calcul hautement confidentiel pour livrer une concurrence déloyale (pièce P-8) [200] L’enjeu quant à la pièce P-8 n’est pas tant sa transmission, mais son caractère « hautement confidentiel et névralgique » de la pièce jointe, soit le « chiffrier de calcul ». MM.
Allen et Pelletier-Smith ont témoigné des éléments qui donnent à ce chiffrier ce caractère névralgique et les raisons pour lesquelles ils considèrent que la possession de ce chiffrier a nécessairement pour but de « livrer une concurrence déloyale ». […] [215] Le Tribunal est convaincu par les explications de M.
Pelletier-Smith que les chiffriers de calculs, dont celui qui se trouve en pièce P-8, ainsi que les documents qui y sont joints, sont non-seulement des documents « confidentiels et névralgiques » qui appartiennent à Nella, mais que quiconque a en sa possession ces documents est en mesure de tout savoir des soumissions que pourraient présenter Nella, de lui faire une concurrence, et même de mettre en péril sa pérennité.
Comme le résume bien Mme Allen dans son témoignage, « une fois que le compétiteur a ça, c’est le secret des caramels ». [216] En somme, le Tribunal considère que le « chiffrier de calcul » produit comme pièce P-8 est un document « confidentiel et névralgique » aux opérations de Nella. Le Tribunal conclut de ce qui précède, à ce stade-ci, que M. Tardif s’est transféré le « chiffrier de calcul » sans droit ou sans justification de façon contemporaine à son départ pour un compétiteur le 2 septembre 2021.
Il s’agit d’une preuve prima facie solide de l’existence d’une situation qui puisse fonder un recours pour manque de loyauté ou pour concurrence déloyale . 2.1.5. Le défendeur aurait, avant son départ, transféré à ses adresses courriels personnelles et professionnelles plusieurs dossiers avec des informations hautement confidentielles et névralgiques (pièce P-9) [217] L’autre reproche adressé à M.
Tardif concerne le fait qu’il se soit transféré, à ses adresses personnelles et professionnelles, quatorze (14) documents qui contenaient des informations « hautement confidentielles et névralgiques » (pièce P-9 […] [229] Par ailleurs, le meilleur témoin pour discuter de la confidentialité et du caractère névralgique des quatorze (14) documents que s’est transféré M. Allen à son adresse personnelle et à sa nouvelle adresse professionnelle est M. Pelletier-Smith. […] [234] M. Pelletier-Smith dit avoir constaté « que M.
Gill Tardif a pris le soin de sélectionner des documents qui concernent différents types de forages d'envergure pour des projets déjà réalisés, mais également pour des projets en attente d'être octroyés ».
[235] Il réfère ensuite aux quatorze (14) documents transférés par M. Tardif, soit douze (12) documents transférés de son adresse professionnelle chez Nella vers son adresse personnelle et deux (2) documents transférés de son adresse professionnelle chez Nella vers sa nouvelle adresse professionnelle. […] [237] M. Pelletier-Smith précise que les documents de Allen et Nella transférés par M.
Tardif, « contiennent tous des onglets cachés qui sont d'une importance capitale pour Allen et Nella en ce qu'il s'agit de fichiers sources dont elles se servent pour préparer leurs soumissions » et qu’une « recherche approfondie est nécessaire pour retracer ces documents qui sont, à première vue, inaccessibles pour tout utilisateur non-averti ». […] [240] Lors de l’audience, comme nous l’avons vu, la preuve saisie permet de confirmer que M. Tardif s’est bien transféré les quatorze (14) documents en litige à son adresse courriel personnelle et à sa nouvelle adresse professionnelle. [241] M.
Pelletier-Smith a témoigné des motifs pour lesquels les documents sont « confidentiels et névralgiques » ; ces motifs sont les mêmes que ceux précédemment énoncés concernant la pièce P-8. Le Tribunal n’a donc pas l’intention de refaire le même exercice pour chacun des quatorze (14) documents comme pièce P-9 et conclut du témoignage crédible de M.
Pelletier-Smith que ces documents comportent des informations « confidentielles et névralgiques » du même type que le document produit comme pièce P-8 . [Soulignements ajoutés; renvois omis] Analyse [ 16 ] D’emblée, je note que Goliath ne remet pas en question le rejet par la juge de sa demande en irrecevabilité au motif d’absence de lien de droit.
La requête pour permission d’appeler et la déclaration d’appel jointe sont muettes à ce sujet et aucune observation ne porte sur cette question lors de l’audience. [ 17 ] Cela dit, les requérants précisent que, « vu les circonstances de l’espèce » [11] , leur demande de permission d’appeler traite à la fois des raisons pour lesquelles elle devrait être octroyée suivant les critères prévus à l’article 30 al.3 C.p.c., parce que, comprend-on, le jugement pourrait s’apparenter à un jugement qui confirme une saisie avant jugement au sens du paragraphe 7° du deuxième alinéa de cette disposition, que de celles pour lesquelles l’octroi de la permission serait régi par l’article 31 al. 2 C.p.c., applicable aux jugements rendus en cours d’instance.
Bien qu’ils aient observé, ajoutent-t-ils, que la jurisprudence des juges siégeant seuls semble confirmer cette dernière avenue, ils observent qu’aucun des jugements en question ne cite ou réfère à un arrêt de la Cour à ce sujet, d’où leur incertitude sur les critères applicables, d’une part, et le caractère hybride de leur demande de permission d’appeler, d’autre part. [ 18 ] Dans l’arrêt Raymond Chabot SST inc. c.
Groupe AST (1993) inc . [12] , la Cour a établi que bien qu’elle puisse s’y apparenter sous certains rapports, l’objet d’une ordonnance de type Anton Piller est différent de celui d’une saisie avant jugement [13] . L’application, par analogie, de l’article 30 al. 2 (7°) C.p.c. doit donc être écartée . Cela étant, j’estime, à l’instar de mes collègues Bich [14] , Rancourt [15] et Marcotte [16] dans les affaires similaires dont ils étaient saisis, que l’ordonnance en litige est un jugement rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c.
L’octroi de la permission d’appeler que les requérants sollicitent est donc assujetti au respect des critères du deuxième alinéa de cette disposition, lesquels sont bien connus. La juge Bich les rappelait, ainsi que le lourd fardeau de la
partie qui souhaite obtenir la permission d’appeler, dans Francoeur c. Francoeur : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, l a
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable , ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec. Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [17] [Je souligne; renvois omis] [ 19 ]
Malgré les efforts louables de leurs avocats, les requérants ne me convainquent pas qu’ils satisfont ces critères. Voici pourquoi. [ 20 ] Posons d’abord que le remède exceptionnel que constitue la délivrance d’une ordonnance de type Anton Piller constitue essentiellement un mode de conservation de la preuve. L’ordonnance vise en effet « au premier chef à protéger des éléments de preuve et le droit de propriété d’une
partie sur des biens ou documents qui, en définitive, lui appartiennent » [18] . [ 21 ] En ce sens, et premièrement, on ne saurait conclure que l’ordonnance elle-même, ou encore, comme en l’espèce, le jugement qui la valide et la reconduit jusqu’à jugement final sur l’instance engagée [19] , décide en
partie du litige au sens du deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. Ce litige, rappelons-le, concerne en l’espèce la qualification des faits et gestes des requérants et l’ordonnance d’injonction permanente recherchée par les intimées ainsi que, tel qu’elles l’ont annoncé lors de l’audience devant le soussigné, les dommages-intérêts qu’elles pourront préciser et rechercher contre les requérants par voie de modification des conclusions de leur demande introductive d’instance une fois l’exécution de l’ordonnance complétée. [ 22 ] Deuxièmement , et avec égards, je ne vois pas en quoi la décision de la juge de valider et reconduire jusqu’à jugement final
l’ordonnance en litige, laquelle vise essentiellement, faut-il le réitérer, la conservation de la preuve, cause un préjudice irrémédiable aux requérants . Comme les juges majoritaires l’ont précisé, sous l’ancien Code , dans l’arrêt Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc . [20] , et comme l’ont rappelé les juges uniques de la Cour sous le nouveau [21] , le « préjudice irrémédiable » dont il s’agit doit se comprendre dans le contexte de l’instance judiciaire en cause, et non, par exemple, comme la possibilité d’un préjudice économique causé à une partie, ou encore d’un inconvénient de nature commerciale qu’elle pourrait subir. [ 23 ] Les requérants, particulièrement Tardif, invoquent le préjudice irrémédiable causé à leurs droits fondamentaux du fait de l’émission, de la validation et de la reconduction de l’ordonnance Anton Piller .
À ce sujet, un commentaire m’apparaît opportun. Dans l’arrêt Raymond Chabot SST [22] , le juge Morin observait pour la Cour que l’exécution d’une ordonnance de type Anton Piller risque évidemment d’entrer en conflit avec plusieurs des droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne [23] (la « Charte ») et par le Code civil du Québec , mais que cela n’empêchera pas pour autant la délivrance d’une telle ordonnance dans les cas où elle est justifiée par les circonstances [24] , ce que la juge a conclu.
Incidemment, dans les circonstances dont la Cour était saisie, le juge Morin conclut que c’est le rejet d’une demande d’ordonnance Anton Piller qui pourrait déconsidérer l’administration de la justice puisque les valeurs véhiculées par la Charte ne visent pas « à permettre à l’auteur d’un dommage de se soustraire à ses obligations en l’autorisant à supprimer les preuves de sa faute » [25] (ceci dit, sans évidemment sous-entendre que je considère dès à présent bien fondées les fautes que les intimées reprochent aux requérants dans leur demande introductive d’instance). [ 24 ] Ce qui précède suffirait à sceller le sort de la demande de permission d’appeler des requérants et, par voie de conséquence, du volet du jugement rejetant leur demande afin que soit déclarée abusive la conclusion de la demande introductive d’instance des intimées recherchant la délivrance de l’ordonnance Anton Piller . [ 25 ] J’estime toutefois utile d’ajouter certains commentaires additionnels en regard des observations des requérants concernant certains des autres critères de l’octroi de la permission d’appeler tels qu’identifiés par la juge Bich dans l’affaire Francœur précitée [26] . [ 26 ] Ainsi, et troisièmement , si j’avais conclu que les requérants avaient démontré que le jugement décide en
partie du litige ou qu’il leur cause un préjudice irrémédiable, j’aurais néanmoins été d’avis que l’affaire ne soulève pas de questions nécessitant l’attention de la Cour et que le jugement n’est pas entaché d’une erreur de nature à entraîner, potentiellement, son intervention. [ 27 ] Concernant le premier point, les requérants l’ont abordé en posant comme prémisses que certains ont qualifié l’ordonnance de type Anton Piller d’« arme nucléaire » de la procédure civile [27] , que ce remède n’est pas codifié et qu’en conséquence, c’est la Cour qui doit jouer le rôle de législateur en la matière.
Ainsi, compte tenu de la nature exceptionnelle de l’ordonnance Anton Piller et du peu d’arrêts portant sur ses diverses facettes, la Cour sera nécessairement appelée à « légiférer » plus fréquemment en la matière afin qu’un code jurisprudentiel plus complet soit établi. Plus précisément, la présente affaire nécessiterait l’attention de la Cour afin de clarifier les paramètres qui s’imposaient à la juge, comme à tout autre juge saisi d’une affaire semblable, aux fins de l’analyse de ce que constitue, de la part d’une
partie requérante, une enquête « suffisamment approfondie » [28] préalablement à une demande de délivrance d’une ordonnance de type Anton Piller . La Cour serait aussi justifiée de se pencher sur la présente affaire afin de clarifier quand le rejet d’une demande d’ordonnance Anton Piller s’impose au vu du nombre de faits allégués qui seraient faux, ou qui n’aurait pas fait l’objet d’une divulgation franche et complète. [ 28 ] Je ne vois pas les choses du même œil.
À mon sens, l’affaire ne soulève pas de questions nouvelles, jamais tranchées par la Cour, ni une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, par exemple. Je suis plutôt d’avis qu’elle concerne l’application de principes connus aux faits et circonstances propres au dossier. Ces principes, d’origine jurisprudentielle, ont été établis notamment dans les arrêts Celanese [29] et Malik [30] de la Cour suprême et dans les arrêts de notre Cour dans les affaires Raymond Chabot SST [31] , Marciano [32] et IMS [33] .
Par exemple, dans ce dernier arrêt, la Cour a notamment conclu qu’entre deux approches préconisées par les tribunaux de common law , celle reconnaissant au juge un pouvoir discrétionnaire résiduel, au regard de l’ensemble de la preuve et de la nature des faits non divulgués, de valider une ordonnance de type Anton Piller malgré l’omission du requérant de divulguer au juge autorisateur certains faits pertinents (« material non-disclosure ») devait être adoptée en droit québécois. [34] [ 29 ] La juge a procédé à une revue et à une application méthodiques des enseignements qui ressortent de ces arrêts, de certains jugements rendus par les tribunaux de première instance qui les ont appliqués et de la doctrine qui les a commentés.
Raison pour laquelle d’ailleurs, lorsqu’on la double au surplus de la facture générale du jugement entrepris, de l’analyse approfondie que la juge a faite de la preuve soumise au juge autorisateur et de celle administrée devant elle, il ne m’apparaît pas que les moyens soulevés par les requérants dans la déclaration d’appel jointe à leur demande de permission d’appeler auraient présenté des chances raisonnables de succès devant une formation. [ 30 ] Étant donné le rejet de la demande de permission d’appeler du jugement entrepris quant à son volet rejetant la demande des requérants en annulation de l’ordonnance de type Anton Piller, la demande de permission d’appeler du volet du même jugement rejetant leur demande en déclaration d’abus de la conclusion de la demande introductive d’instance des intimées visant l’obtention de l’ordonnance de type Anton Piller se retrouve sans objet, comme en ont convenu les avocats des requérants lors de l’audience. [ 31 ] Par ailleurs, vu la conclusion à laquelle j’en arrive quant au sort de la demande de permission d’appeler principale, la conclusion par laquelle les requérants demandaient que la question des frais de justice suive le sort de l’appel perd sa pertinence, d’une part, et aucune raison ne justifierait que je rejette la demande de permission d’appeler sans frais de justice, d’autre part. [ 32 ] Je ne saurais par ailleurs clore sans préciser que le présent jugement ne saurait évidemment être vu ou interprété comme posant un obstacle définitif à toute demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance rejetant une demande d’annulation d’une ordonnance de type Anton Piller .
Certaines situations pourraient sans doute justifier l’octroi d’une telle demande, ce qui n’était toutefois pas le cas, selon moi, de celle dont j’ai été saisi. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 33 ] REJETTE la demande de Goliath inc. et de Gill Tardif pour permission d’appeler du volet du jugement rendu en cours d’instance, le 20 février 2023, par la Cour supérieure, district de Québec, rejetant leur demande en annulation de l’ordonnance de type Anton Piller délivrée le 7 octobre 2021, avec les frais de justice;
[ 34 ] DÉCLARE sans objet la demande de Goliath inc. et de Gill Tardif pour permission d’appeler du volet du même jugement rejetant leur demande en déclaration d’abus de la conclusion de la demande introductive d’instance des intimées visant l’obtention de l’ordonnance de type Anton Piller , sans frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Éric Lemay Me Jean-François Lachance Me Marie-Pier Smith DUSSAULT, DE BLOIS Pour les requérants Me Karine Brassard Me Andréanne Daoust CAIN, LAMARRE Pour les intimées Me Robert Gagné GRAVEL, BERNIER Mis en cause Date d’audience : 17 avril 2023
Loading document…