2011 QCCA 2327, 2011 QCCA 2327
Opinion
Brousseau c. Crevier 2011 QCCA 2327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021584-115 (500-17-060801-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) MARIO BROUSSEAU Me Roger Pilon INTIMÉS AVOCAT(S)
(Groupe 1) RAYMOND CREVIER PAULE DORÉ FRANÇOIS PIERSON YVES G. BRETON GUYLAINE SAUCIER ANDRÉ LEROUX PIERRE MONAHAN JEAN-DENIS TALON JEAN-FRANÇOIS BLAIS SYLVAIN HÉTU CLAUDE BEAUSÉJOUR Me Hélène Lefebvre Me Laurence Gévry-Fortier OGILVY, RENAULT En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2011 par l'honorable Marie-Anne Paquette, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité – action en dommages Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 22 Ouverture de l'audience. 14 h 23 Argumentation de Me Pilon. 15 h 09 Argumentation de Me Lefebvre. 15 h 38 Réplique de Me Pilon. 15 h 40 Suspension de l'audience. 15 h 56 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 15 h 57 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement interlocutoire prononcé par l'honorable juge Marie-Anne Paquette, j.c.s., le 9 mars 2011. Elle a rejeté l'action de l'appelant contre les intimés, des administrateurs et deux représentants de la défenderesse, qui avaient présenté une requête en rejet d'action basée sur le paragraphe 165 (4), ainsi que sur les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile . Les intimés avaient été ajoutés à l'action originale à l'occasion d'une requête introductive d'instance amendée. [ 2 ] L'appelant soutient deux moyens d'appel : 1.
Est-il possible, dans un même jugement, de disposer de requêtes en rejet qui combinent des motifs d'irrecevabilité et d'abus de procédure de la façon dont on l'a fait au présent dossier? Si oui, est-ce que l'on doit privilégier une structure particulière et, notamment, traiter d'un sujet avant l'autre? 2.
Est-ce que la décision concernant les seuls intimés dont l'appel fut autorisé est erronée en appliquant la sanction ultime qu'est le rejet de l'action? [ 3 ] En ce qui concerne les deux questions mentionnées dans le premier moyen d'appel, la Cour y répond par l'affirmative. [ 4 ] Soutenir qu'un tribunal ne peut disposer de requêtes en rejet d'action fondées l'une sur les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile et l'autre, sur le paragraphe 165 (4) du même code irait à l'encontre des objectifs de proportionnalité et d'efficacité recherchés par les tribunaux. [ 5 ] Le paragraphe 165 (4) doit être analysé avant l'article 54.1, comme l'indique notre collègue le juge Dufresne dans l'affaire Commission des normes du travail c.
Benjamin [1] : L'adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivants en remplacement de l'article 75.1 C.p.c. ne change ni n'atténue la règle jurisprudentielle selon laquelle le juge saisi d'une requête en irrecevabilité pour absence de lien de droit (art. 165(4) C.p.c.) ne décide pas des chances de succès de la requérante.
Il est aussi généralement compris que le juge procède d'abord sur l'irrecevabilité avant d'entendre les autres requêtes ou volets d'une même requête , lesquels peuvent impliquer la prise de connaissance d'éléments de preuve autres que les simples allégations de la requête introductive d'instance et des pièces à leur soutien, dont la teneur d'interrogatoires (notre souligné). [ 6 ] Or, c'est précisément la façon de procéder qui a été suivie par la juge de première instance, selon les paragraphes 8, 9, 12 et 13 de son jugement : [8] Concernant la demande en irrecevabilité formulée en vertu de l'article 165 (4) C.p.c., la Cour doit déterminer si, en les tenant pour avérées, les allégations de la RRI amendée donnent ouverture au droit réclamé contre les 23 nouveaux défendeurs [9] Alternativement, la Cour doit déterminer si les allégations de la RII amendée contre les 23 nouveaux défendeurs peuvent être qualifiées d'abus de procédure, au sens de l'article 54.1 C.p.c. […] [12] Cependant, après revue de la RII amendée et des autorités soumises, la Cour conclut que les allégations de la RII amendée sont soit inexistantes soit nettement insuffisantes pour permettre de soutenir que le recours contre les 23 nouveaux défendeurs a quelque fondement en droit. [13] Le Tribunal est aussi d'avis que le recours contre les 23 nouveaux défendeurs n'a aucune chance raisonnable de succès et occasionne des inconvénients considérables à ceux-ci.
En cela, il s'agit également d'un cas visé par l'article 54.1 C.p.c. (nos soulignements) [ 7 ] La juge n'a donc pas commis d'erreur qui justifierait l'intervention de la Cour à cet égard. Il ressort des motifs du jugement énoncés ci-dessus qu'elle a procédé à l'analyse du moyen de non-recevabilité en premier lieu et elle n'avait pas à réitérer ce fait dans ses conclusions.
[ 8 ] Quant à la question soulevée dans le second moyen d'appel, la Cour y répond par la négative. [ 9 ] Il faut souligner d'abord que la juge de première instance n'était pas liée par la qualification des faits donnés par l'appelant dans sa requête introductive d'instance. [ 10 ] La Cour s'est déjà exprimée sur une telle question dans l'arrêt Racine c. Harvey [2] : [10] Lorsqu'il s'agit de trancher une requête en irrecevabilité fondée sur l'article 165 (4) C.p.c., les faits allégués doivent être tenus pour avérés, mais non la qualification juridique qu'en donne une
partie dans sa procédure.
Or, il est nécessaire d'alléguer une faute dans un recours en responsabilité extracontractuelle tel celui intenté ici. [ 11 ] En appliquant ce principe, la juge était justifiée de s'exprimer comme elle l'a fait au paragraphe 12 de son jugement déjà cité. [ 12 ] L'appelant soutient cependant que la juge n'aurait pas dû prononcer le rejet de l'action à l'égard des intimés, mais s'en tenir à une sanction moindre comme la réduction du montant réclamé par lui. [ 13 ] La Cour s'est cependant déjà prononcée quant à la sanction appropriée lorsqu'un moyen préliminaire fondé sur le paragraphe 165 (4) du Code de procédure civile est accueilli : (…) In principle, the preliminary exception brought under
article (165(4) C.C.P.. where granted, allows only for a complete dismissal of the action and an ordinary order as to costs. [3] [ 14 ] En conséquence, la Cour: [ 15 ] REJETTE l'appel, sans frais, vu les circonstances. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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