2023 QCCQ 7063, 2023 QCCQ 7063
Opinion
Protection de la jeunesse — 231265 2023 QCCQ 7063 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003872-227 DATE : 22 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La famille est constituée de quatre enfants. L’aînée Y, 15 ans, fait déjà l’objet de mesures de protection prononcées par le Tribunal. La dernière ordonnance la confie à sa mère. Les autres enfants X, 12 ans, Z, 7 ans et C 5 ans, évoluent également auprès de leur mère jusqu’à l’audience sur mesures provisoires prononcée le 21 décembre dernier.
Le Tribunal confie alors les trois enfants cadets au père. L’aînée est alors confiée à sa marraine Madame D. En effet, Y souhaite maintenir sa scolarisation dans la même école et rester proche de ses amis et de son copain. Le milieu de sa marraine est à proximité de son école. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des trois enfants cadets compromis au motif de négligence sur les plans physique et éducatif et mauvais traitements psychologiques.
Comme mesures de protection, elle recommande de maintenir les trois enfants plus jeunes chez leur père pour la même période de six mois. Elle recommande que les contacts entre les cadets et leur mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et que cette supervision puisse être levée du consentement de toutes les parties. [ 3 ] Elle demande de réviser et prolonger l’ordonnance concernant Y afin de la confier à Madame D pour les six prochains mois.
La Directrice recommande que les contacts de Y avec sa mère se fassent selon les ententes entre les parties et que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidument. [ 4 ] Pour tous les enfants, il est recommandé d’ordonner que la mère ne mette pas les enfants en contact avec Monsieur E. [ 5 ] La mère reconnait les motifs d’intervention et accepte les mesures. Cependant, elle voudrait avoir des contacts plus longs avec les enfants. Elle souhaiterait que la supervision soit levée le plus rapidement possible pour permettre les couchers.
Elle est reconnaissante face au père qui a pris la relève et qui accepte de superviser les contacts mère-enfants. Elle souligne sa complicité avec le père. La famille fait de belles activités ensemble. La relation parentale est cordiale. [ 6 ] Le père reconnaît les motifs d’intervention et accepte l’ensemble des mesures proposées. Son but est de se rapprocher du domicile de la mère afin de pouvoir éventuellement mettre en place une garde partagée. Il reconnaît que ce projet ne sera pas actualisé
avant la période estivale, ce qui nous rapproche de la fin de l’ordonnance de six mois. [ 7 ] Les aînés sont représentés par le même avocat qui expose leur position. Y est bien chez Madame D. Elle souhaite y demeurer pour les prochains six mois. X se développe bien chez son père. Il précise aimer ses deux parents et souhaite avoir des contacts réguliers avec sa mère. [ 8 ] L’avocat qui représente les enfants plus jeunes agit selon un mandat légal.
Il souligne que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer les motifs d’intervention et se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 9 ] La situation personnelle de la mère s’est dégradée au cours des derniers mois. L’état de la maison est encombré pendant la période estivale. Des seringues avec des sachets de poudre blanche se trouvent dans la chambre à coucher de la mère et son conjoint. En décembre, lors d’une intervention de la Directrice, la situation est critique. Les poubelles débordent. Des vêtements jonchent le sol. Une odeur d’urine et de selles est très forte.
Des excréments d’animaux sont présents au sous-sol. [ 10 ] La mère a manqué de transparence par rapport à la présence de son conjoint à la maison. Elle a reconnu avoir exposé les enfants à la violence de cet homme. Celui consommait des stéroïdes et occasionnellement de la cocaïne. Les enfants doivent garder le secret sur la présence de l’homme à la maison. Les enfants ont même entendu leur mère mentir au Tribunal concernant sa présence lors de l’audience sur mesures provisoires. La mère n’est pas fière de sa conduite et fait amende honorable.
Elle reconnaît que la confiance doit être rebâtie avec la Directrice. [ 11 ] La mère n’a pas encore amorcé de suivi en lien avec la violence conjugale. Elle ne se sentait pas prête mais se dit consciente de l’importance de ce suivi. [ 12 ] La mère a vendu le matériel électronique des enfants car elle éprouvait des difficultés budgétaires. Les enfants sont également laissés seuls le soir et la nuit. La mère a reçu un diagnostic de dépression. Y cumule de nombreuses absences scolaires.
Depuis qu’elle évolue avec sa marraine, elle fréquente l’école assidument et son trouble alimentaire est très bien contrôlé. [ 13 ] Le père a pris la relève avec brio. Les enfants ont intégré l’école à proximité de son domicile. Il a su les recevoir avec très peu de préavis et répond à l’ensemble de leurs besoins. Il accepte avec sensibilité et ouverture de superviser les contacts mère-enfants afin de normaliser ces moments au grand bénéfice des enfants. [ 14 ] La mère a du travail à accomplir pour comprendre ce qui l’a amené à mettre de côté les besoins des enfants et prioriser une relation conjugale malsaine.
Ses comportements ont eu des impacts négatifs sur les enfants qui ont vécu de la négligence et de la violence psychologique en étant exposés aux comportements inappropriés de l’homme et à un climat de peur et de tension à la maison. Ils étaient incités à garder le secret, créant ainsi un conflit de loyauté important entre leur mère et les services d’aide. Le Tribunal encourage la mère à s’investir dans un suivi personnel afin de mieux comprendre ce qui est arrivé et éviter que ça ne se reproduise. Les enfants ne doivent sous aucun prétexte être en présence de Monsieur E.
Celui-ci a été présent à la maison suivant l’ordonnance sur mesures provisoires. Il n’est pas clair si la mère maintient sa relation avec lui. Cette situation doit être clarifiée et les enfants doivent être priorisés. [ 15 ] Le père a démontré sa volonté et sa capacité à prioriser ses enfants et prendre la relève de la mère. Les enfants cadets ont pu éviter un placement étant donné la mobilisation du père et sa conjointe. Bien que le milieu soit exigu, les enfants reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins. Le père a peu de répit étant donné qu’il agit comme tiers superviseur pour la mère.
C’est d’autant plus important que la mère se mette en action afin de pouvoir mieux partager le temps parental et éviter un épuisement du père. La mère est consciente de cet enjeu et mentionne sa volonté d’effectuer des démarches pour prendre soin d’elle. Le Tribunal l’encourage en ce sens. Les enfants ont besoin de leurs deux parents. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec Monsieur E; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Lefrançois Avocat de Y et X M e Patrick Cormier Avocat de Z et C M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 22 février 2023
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