2015 QCCQ 8547, 2015 QCCQ 8547
Opinion
Protection de la jeunesse — 15560 2015 QCCQ 8547 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001719-143 DATE : 3 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 5 ans et est confié à sa mère par ordonnance de cette Cour depuis le 18 août 2014. [ 2 ] Chez sa mère l’enfant se développe bien et a des contacts supervisés avec son père qui sont en places depuis l’ordonnance précitée. [ 3 ] À la lecture du rapport et suite aux témoignages entendus il appert que le père a encore de la difficulté à prendre les bonnes décisions au bon moment ce qu’il reconnaît lors de son témoignage. [ 4 ]
Malgré les propos tenus par ce dernier à l’intervenante sociale au sujet de sa non-reconnaissance de sa problématique de violence, ce dernier fait les démarches qui lui ont été demandées par la Cour le 7 octobre 2014 et dépose un bilan de suivi de l’organisme spécialisé dans cette matière. [ 5 ] La mère quant à elle est très inquiète des comportements irréfléchis du père durant les visites avec l’enfant et en fait part à la Cour avec beaucoup d’émotion. [ 6 ] La Cour constate dans les propos des parents toute l’animosité existant entre eux et ne peut que les encourager à corriger cette situation pour le bien de X. [ 7 ] Invoquant la situation de l’enfant X, la directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, âgé de 5 ans.
À
titre de mesures, elle demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 7 octobre dernier par cette Cour. [ 8 ] À cette date, le juge Yvan Cousineau avait confié l’enfant à sa mère et ordonné diverses mesures incluant la supervision des contacts entre le père et l’enfant. [ 9 ] De consentement, la procureure de la directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins, et ce, jusqu’au 3 juin 2016. [ 11 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
[ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la situation de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 7 octobre 2014 par l’honorable juge Yvan Cousineau [ 16 ] CONFIE l’enfant X à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties, en soulignant que pour le moment ils seront supervisés, à défaut d’entente un minimum de 6 heures aux deux semaines sera maintenu, tout différend devant être soumis au Tribunal; [ 18 ] ORDONNE , que le père participe aux mesures ordonnées, notamment : qu’il s’implique dans un suivis relatif à la gestion de la colère; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin è la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANMDE que monsieur B reçoive les soins et services requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’un an; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant M e Richard Legendre Procureur du père Madame A Mère Date d’audience : 3 juin 2015
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