2015 QCCQ 21007, 2015 QCCQ 21007
Opinion
9015-9419 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 21007 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre civile » N° : 760-80-002581-156 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9015-9419 QUÉBEC INC. Demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse présente une demande en vertu de l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., chap. A-6.002) afin que soit prorogé le délai d’appel d’une décision sur opposition rendue le 20 mai 2014 (I-2). [ 2 ] La requête introductive d’instance en appel de cotisation a été timbrée le 15 juin 2015 et signifiée le 18 juin 2015. [ 3 ] L’article 93.1.13 de la L.A.F. se lit comme suit : «93.1.13 - Nul appel prévu à l'article 93.1.10 ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l'article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi par la poste de la décision prévue à l'article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). » [ 4 ] La défenderesse conteste la requête pour être autorisée à produire un appel de contestation en matière fiscale hors du délai de 90 jours et demande par requête verbale l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance en appel, alléguant le délai de déchéance d’un an prévu à l’article 93.1.13 susmentionné et l’absence de preuve d’impossibilité d’agir.
LES FAITS [ 5 ] Le représentant de la demanderesse, monsieur Pierre Parent, est propriétaire unique, président et seul administrateur de la demanderesse depuis sa création en 1979. [ 6 ] Suite à une demande de remboursement d’intrants (taxe de vente) refusée par la
défenderesse, la demanderesse fait opposition. [ 7 ] Une décision sur opposition est rendue en date du 20 mai 2014 et maintient la cotisation imposée à la demanderesse-opposante dans les termes suivants (I-2) : «DÉCISION SUR OPPOSITION Opposant : 9015-9419 Québec Inc. Période(
s) ou année)
s) en cause : du 2013-02-18 au 2013-02-18 Loi(
s) applicable(s) : Loi sur la taxe de vente du Québec Notifié conformément à : [X] la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002 ) Le ministre du Revenu a étudié les faits et motifs énoncés dans votre avis d’opposition et a décidé que : La cotisation a été établie conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que les remboursements de la taxe de vente du Québec payée à l’égard de véhicules routiers ont été établis conformément aux dispositions de l’article 404.1 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec et de l’
article 21 de la
Loi sur l’administration fiscale . (
S) M . Légaré Le 20 mai 2014 Personne autorisée Date » [ 8 ] La décision est accompagnée d’une lettre explicative (I-3) et d’un feuillet intitulé « Renseignements sur les recours judiciaires » (I-4) que le président de la demanderesse reconnaît avoir reçu et pris connaissance du contenu. [ 9 ] Le feuillet d’information (I-4) est clair que si le contribuable est un particulier (et non une société), il peut bénéficier de la procédure d’appel
sommaire à la division des Petites créances de la Cour du Québec dans un délai de 90 jours suivant la date d’expédition de la décision. [ 10 ]
Malgré ces informations, le représentant de la demanderesse, Pierre Parent, se présente à la division des Petites créances le 24 juillet 2014, donc à l’intérieur du délai de 90 jours, et remplit un formulaire d’appel
sommaire en matière fiscale qu’il inscrit à son nom personnel, tout en inscrivant le numéro d’avis de cotisation (2062511) qui concerne sa compagnie, 9015-9419 Québec Inc. [ 11 ] La demanderesse allègue dans sa requête que Pierre Parent a commis cette erreur par inadvertance et de bonne foi et qu’il n’en résulte aucun préjudice à la défenderesse (allégations # 5, 6 et 7 de sa requête en prorogation de délai). [ 12 ] Dans son témoignage à la Cour, le président de la demanderesse affirme avoir été informé, avant les Fêtes 2014, que son recours n’avait pas été déposé « à la bonne place », pour employer ses propres mots. [ 13 ] Il identifie la personne qui l’aurait informé de son erreur comme étant une dame Smith de l’Agence du Revenu du Québec. [ 14 ] En juin 2015, la demanderesse consulte le bureau de Perras Couillard, Avocats, à Salaberry-de-Valleyfield, qui produit, en date du 15 juin 2015, la requête introductive d’instance en appel de cotisation dans le présent dossier, pour et au nom de 9015-9419 Québec Inc.
POSITION DES PARTIES [ 15 ] La défenderesse allègue que le délai ultime pour produire une demande de prorogation de délai, qui est un délai de déchéance, est expiré depuis le 21 mai 2015. [ 16 ] La demanderesse allègue qu’il n’en résulte aucun préjudice à la défenderesse car le dossier ouvert en division des Petites créances le 24 juillet 2014 sera simplement continué en chambre civile de la Cour du Québec. ANALYSE [ 17 ] Il est prouvé que la date d’envoi par la poste de la décision sur opposition est le 20 mai 2014 et que la requête en appel a été déposée le 15 juin 2015.
[ 18 ] De toute évidence, le délai d’appel est alors expiré et la demanderesse pouvait ultimement jusqu’au 20 mai 2015 en demander la prorogation. [ 19 ] La demande de prorogation du délai d’appel (par requête distincte) a été signée le 29 juin 2015 et produite le 2 juillet 2015. Cette demande produite 13 mois et 12 jours après le 20 mai 2014 est tardive et irrecevable. [ 20 ] L’analyse de la jurisprudence démontre que le délai d’un an prévu à l’article 93.1.13 de la L.A.F. en est un de déchéance. [1] [ 21 ] La défenderesse a raison d’invoquer que l’appel
sommaire logé par monsieur Parent en juillet 2014 est nul de nullité absolue car présenté par une autre personne que le débiteur fiscal 9015-9419 Québec Inc. [ 22 ] Les articles 305 du Code civil du Québec et 59 du Code de procédure civile supportent la position de la défenderesse : « 305 C.c.Q. - Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom.
Ce nom doit être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant clairement la forme juridique qu'elles empruntent. 59 C.p.c. - Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants autorisés. Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l'une d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat.
La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté par le changement d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective.
Il en est de même de l'administrateur du bien d'autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l'exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens. » [ 23 ] La loi est claire ainsi que le feuillet explicatif (I-5) que seul un particulier peut avoir recours à l’appel
sommaire en division des Petites créances. [ 24 ] Tel que mentionné par le Juge Martin Hébert, J.C.Q., dans l’affaire Bouganim c. Ministère du Revenu [2] : « Suivant cette assise jurisprudentielle, lorsque faite tardivement, la demande de prorogation de délai pour interjeter appel est irrecevable et le Tribunal n’a pas compétence pour l’entendre puisqu’il ne jouit d’aucune discrétion pour relever un justiciable du défaut d’avoir respecté le délai. Il s’agirait donc d’un vice fatal auquel on ne peut remédier. » [ 25 ] Dans l’affaire Michel Paré c.
Ministère du Revenu du Québec [3] , la Juge Diane Girard, J.C.Q., déclare ce qui suit : « Il est clair que l’intention du législateur est qu’après un an de la décision aucune demande de prorogation de délai ne peut être faite. C’est une condition d’exercice de ce recours, et sur ce, contrairement à la prétention du requérant, le Tribunal n’a aucune juridiction.
Si le délai de 1 an de la décision, donc un an après le 24 mai 2000, est expiré, on est hors délai et le Tribunal n’a aucune juridiction pour accorder cette requête pour proroger le délai. » [ 26 ] Au surplus, le représentant de la demanderesse, Pierre Parent, a reconnu avoir été informé avant les Fêtes 2014 qu’il n’avait pas logé son appel « à la bonne place » pour employer ses propres mots. [ 27 ] Or, monsieur Parent n’a aucunement expliqué les raisons pour lesquelles il a attendu
jusqu’en juin 2015 pour retenir les services d’un avocat. [ 28 ] La demanderesse avait jusqu’au 20 mai 2015 pour demander la prorogation du délai d’appel, ce qu’elle n’a pas fait. [ 29 ] La demanderesse n’a pas démontré qu’elle a agi dès que les circonstances le lui permettaient puisque la preuve est totalement muette quant à la période de décembre 2014 à juin 2015.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour être autorisé à produire un appel de cotisation en matière fiscale hors du délai de 90 jours; ACCUEILLE la requête verbale en irrecevabilité de la défenderesse; REJETTE la requête introductive d’instance de la demanderesse en appel de cotisation; LE TOUT avec dépens. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Me Dany Montpetit Procureur de la demanderesse Me Marie-Pierre Létourneau Procureur de la défenderesse Date d’audience : 8 septembre 2015
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