2017 QCCQ 8451, 2017 QCCQ 8451
Opinion
2856-9242 Québec inc. c. Plomberie Martel inc. 2017 QCCQ 8451 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007330-164 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2856-9242 QUÉBEC INC. Demanderesse c. PLOMBERIE MARTEL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 2856-9242 Québec inc. (« Isolation »), réclame 14 324,74$ de la défenderesse, Plomberie Martel inc. (« Plomberie »), pour des travaux de calorifugeage de plomberie exécutés au Centre hospitalier Hôtel Dieu d’Arthabaska (le « Centre ») en 2014 et qui demeurent impayés. [ 2 ] Plomberie conteste en invoquant que les travaux n’ont pas été terminés et que plusieurs de ceux qui ont été complétés comportaient des déficiences qui ont dû être corrigées par un autre sous-traitant (« Indusco ») suite à la résiliation du contrat.
Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer le coût des travaux d’Indusco. Après avoir opéré compensation de ces coûts avec la créance due en vertu du contrat avec Isolation, Plomberie reconnaît devoir la somme de 1 894,33$. LES FAITS [ 3 ] Le 7 mai 2014, Plomberie retient les services d’Isolation pour exécuter certains travaux de calorifugeage pour la tuyauterie du Centre (les « Travaux ») [1] .
Le prix est de 12 450$ (avant taxes). [ 4 ] Bien que ce ne soit pas précisé au Contrat, les Travaux devaient initialement être exécutés entre les mois d’août et octobre 2014 [2] . [ 5 ] Dans les faits, les Travaux débutent à la fin août, mais ne sont toujours pas complétés en décembre 2014. [ 6 ] Il ne convient pas ici d’examiner en détail les raisons de ce retard, mais les courriels échangés entre les représentants de Plomberie, Isolation et l’entrepreneur général, Perreault Construction, démontrent qu’entre la mi-novembre et la mi-décembre 2014, plusieurs plaintes ont été formulées sur le fait que les Travaux n’étaient pas complétés et que certains étaient non conformes [3] . [ 7 ] Le 4 décembre, le gérant de projet pour Plomberie, M.
Jean-Philippe Leycuras (« M. Leycuras »), écrit à Isolation pour les aviser qu’à défaut de compléter les Travaux pour le lundi suivant à 17h00, un autre sous-traitant en isolation sera engagé pour les terminer, les frais y associés devant être déduits des montants à payer [4] . [ 8 ] Le 9 décembre, soit le jour précédant l’expiration du délai accordé, M. Leycuras écrit à Isolation pour lui rappeler l’ultimatum du 4 décembre [5] . [ 9 ] Le mardi 16 décembre, M. Leycuras écrit à nouveau à Isolation pour se plaindre du fait que les Travaux ne sont pas complétés et de la qualité douteuse des ouvrages réalisés.
Il les invite à ramasser leur matériel dans les plus brefs délais, à défaut de quoi il sera jeté le jeudi suivant. Il réitère que les frais associés à la finalisation des travaux seront déduits du Contrat [6] . [ 10 ] Le 17 décembre, l’inspection pour acceptation provisoire des Travaux est effectuée par M. Junior Lagrandeur (« M. Lagrandeur »), ingénieur de la firme EXP. [ 11 ] Dans son rapport, M.
Lagrandeur identifie certains travaux à terminer et plusieurs déficiences à corriger [7] . [ 12 ] À l’audience, il dira que les Travaux d’Isolation étaient complétés à 85%-90%. [ 13 ] Au début janvier 2015, le président d’Isolation, M. Roger Lambert, se rend au chantier pour constater l’état d’avancement des Travaux. Il voit alors qu’un compétiteur d’Isolation, à savoir Indusco, s’affaire à exécuter des travaux relevant du Contrat. Il décide alors de quitter.
[ 14 ] Le 5 janvier, Isolation envoie une facture pour le paiement de l’ensemble des Travaux prévu au Contrat [8] . [ 15 ] Le 31 mars, Plomberie transmet à Isolation un chèque pour un montant correspondant à la différence entre ce qui était prévu au Contrat et ce qui a été payé à Indusco pour terminer et reprendre les Travaux [9] . [ 16 ] Le 1 er septembre, Isolation transmet une mise en demeure à Plomberie l’intimant de lui payer la somme due [10] . [ 17 ] Le 4 avril 2016, Isolation institue son recours. QUESTIONS EN LITIGE : [ 18 ] 1.
Plomberie doit-elle payer les sommes réclamées par Isolation suite à la résiliation du Contrat? [ 19 ] 2. Plomberie peut-elle opérer compensation entre les sommes dues en vertu du Contrat et celles versées à Indusco pour terminer et corriger les Travaux? ANALYSE LE DROIT [ 20 ] En vertu de l’
article 2098 C.c.Q. , l’entrepreneur s’engage à exécuter un ouvrage moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 21 ] Un client peut résilier unilatéralement un contrat d’entreprise. Cette résiliation peut se faire en se fondant sur la faute de l’entrepreneur (« résiliation-sanction » ou « résiliation pour faute ») ou sans faute. [ 22 ] Les conditions d’application et les effets varieront considérablement selon le type de résiliation [11] . [ 23 ] Comme le mentionnait le juge Gascon, alors à la Cour supérieure, dans l’affaire Construction Raymond et Fils c.
Fouquette : « [66] Quand le client se prévaut de son droit à cette résiliation unilatérale, l’article 2129 C.C.Q. encadre précisément la nature des dommages auxquels il peut être tenu. Dans ce cas, l’entrepreneur voit sa réclamation limitée à la valeur des travaux exécutés et non payés, y inclut la portion du profit relatif à ces travaux, et à tout autre préjudice qu’il pourrait établir du fait de cette résiliation [45] . [67] Quant à la résiliation-sanction, elle a comme fondement la faute commise par l’entrepreneur [46] .
Pour y prétendre, le client doit établir l’existence d’un défaut important, l’envoi d’une mise en demeure et l’octroi d’un délai raisonnable à l’entrepreneur pour s’amender [47] . [68] Il ne s’agit pas de vases communicants. Si le client se prévaut de son droit à une résiliation unilatérale, il ne peut invoquer par la suite des motifs de résiliation pour faute afin de réclamer des dommages à l’entrepreneur par voie de demande reconventionnelle [48] . » [ 24 ]
En cas de résiliation sans faute, l’
article 2129 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. » [ 25 ] Pour pouvoir bénéficier de la résiliation-sanction, le client doit mettre en demeure l’entrepreneur en invoquant des motifs suffisamment graves et en lui donnant un délai raisonnable avant de procéder à la résiliation [12] . L’ensemble des circonstances doit être pris en considération pour déterminer le caractère raisonnable du délai accordé par le créancier pour corriger son défaut [13] . [ 26 ] Cependant, l’entrepreneur peut être en demeure de plein droit si les conditions de l’
article 1597 C.c.Q. sont remplies. Le comportement de l’entrepreneur, notamment son refus d’apporter des travaux correctifs requis [14] ou le fait de laisser s’écouler le temps pour exécuter ses obligations [15] , peut exempter le client de transmettre la mise en demeure requise en vertu des articles 1594 et 1602 C.c.Q. [ 27 ] Par ailleurs, même en cas de résiliation de contrat, le client doit, en principe, mettre en demeure l’entrepreneur de corriger les travaux avant de faire effectuer les corrections par un tiers [16] . APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE 1.
La réclamation d’Isolation [ 28 ] Bien que la preuve ait révélé que les Travaux n’étaient pas complétés à la fin décembre 2014, Plomberie reconnaît, tant dans sa Contestation que dans sa Demande reconventionnelle, devoir la somme de 1 894,33$ soit la différence entre le montant du Contrat et les sommes versées à Indusco pour terminer et corriger les Travaux. [ 29 ] Il y a donc lieu d’accorder la Demande sous réserve de la compensation à opérer avec les sommes dues à Plomberie. 2. La Demande reconventionnelle de Plomberie
[ 30 ] Plomberie considère que la résiliation du Contrat a été faite pour cause, ce qui lui permet de réclamer les dommages-intérêts qui découlent de l’inexécution des obligations d’Isolation. [ 31 ] La preuve présentée permet effectivement de déclarer que Plomberie était en droit de résilier le Contrat en décembre 2014 en raison du défaut d’Isolation de terminer les Travaux et de corriger les déficiences constatées. [ 32 ] Les courriels transmis les 4, 9 et 16 décembre 2014 par M.
Leycuras [17] sont clairs : les Travaux devaient être complétés et les déficiences corrigées dans les délais impartis vu l’urgence de terminer le Contrat. [ 33 ] Outre le fait qu’Isolation n’a présenté aucune preuve permettant de remettre en question la raisonnabilité du délai accordé pour compléter et corriger les Travaux, la preuve entendue permet au Tribunal de conclure qu’Isolation est la principale responsable du non- respect de ces délais. [ 34 ] En effet, le témoignage de M.
Lambert confirme qu’il s’agissait d’un ouvrage compliqué et qu’Isolation a eu un problème de main-d’œuvre, plus particulièrement en décembre 2014. Ce manque de main-d’œuvre serait notamment lié au fait qu’Isolation exécutait des travaux sur un autre chantier situé à la rivière Romaine sur la Côte-Nord. [ 35 ] Selon la compilation des heures travaillées par Isolation [18] , après le 4 décembre 2014, celle-ci aurait envoyé des employés au Centre à cinq reprises, la dernière étant le 12 décembre. La preuve ne permet pas de déterminer la nature des travaux exécutés durant cette période.
Il est toutefois acquis qu’Isolation n’avait pas terminé les Travaux. [ 36 ] Par ailleurs, même si on prenait pour acquis que M. Lambert avait affirmé à M. Lagrandeur qu’il allait terminer les Travaux au retour de la période des fêtes 2014, rien ne permet de conclure que cette autre demande de délai a été acceptée. Au surplus, comme M.
Lagrandeur n’était pas un représentant de Plomberie, il n’avait aucun pouvoir d’accorder ce report sans le consentement de Plomberie. [ 37 ] Vu la clarté des courriels des 4, 9 et 16 décembre 2014 et qu’Isolation n’a pas respecté ses obligations en ne leur donnant pas suite et en refusant d’apporter les correctifs demandés dans le délai imparti, Plomberie pouvait résilier le Contrat et confier les Travaux à un tiers sans avoir à transmettre une autre mise en demeure. [ 38 ] Quant aux dommages-intérêts, ils doivent compenser le préjudice causé par l’entrepreneur en défaut et qui en est une suite directe et immédiate [19] . [ 39 ] Ici, Isolation n’a pas fait de preuve pour démontrer que les factures d’Indusco [20] n’étaient pas en lien avec les Travaux. [ 40 ] Isolation se plaint du fait que les travaux exécutés par Indusco étaient sur une base de coût majoré alors que le Contrat était à forfait. [ 41 ] Ce moyen n’est pas fondé.
Les retards accumulés et l’urgence à compléter les travaux ne permettaient pas d’obtenir un prix à forfait.
De plus, aucune preuve n’a été faite quant au caractère déraisonnable des montants payés à Indusco. [ 42 ] Pour ces motifs, la demande reconventionnelle doit être accueillie. [ 43 ] Comme la Demande et la Demande reconventionnelle sont accueillies, il y a lieu d’opérer compensation [21] entre ces deux dettes et de condamner Plomberie à verser à Isolation la somme 1 894,53$. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la Demande; [ 46 ] ACCUEILLE la Contestation et la Demande reconventionnelle; [ 47 ] OPÈRE COMPENSATION entre les montants réclamés dans la Demande et la Demande reconventionnelle; [ 48 ] CONDAMNE Plomberie Martel inc. à payer à 2856-9242 Québec inc. un montant de 1 894,53$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 18 août 2016, date du dépôt de la Demande reconventionnelle; [ 49 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de Plomberie Martel inc. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
Loading document…