2015 QCCA 1415, 2015 QCCA 1415
Opinion
Boyer c. R. 2015 QCCA 1415 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005833-155 (505-01-110131-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SERGE ÉTIENNE BOYER M e PHILIPPE COMTOIS (Roy & associés, avocats) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me PHILIPPE VALLIÈRES-ROLAND Me MARIE-CHRISTINE LAJOIE-FILION (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 23 janvier 2015 par l’honorable Ellen Paré, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, déférée à une formation de la Cour d’appel. Greffier d’audience : R. Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audition. 9 h 33 Argumentation de Me Comtois. 9 h 39 Argumentation de Me Vallières-Roland. 9 h 46 Réplique de Me Comtois. 9 h 47 Suspension. 9 h 58 Reprise. 9 h 58 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Comme on le sait, le pouvoir d'intervention de la Cour d'appel en matière de peine est restreint. [ 2 ] En l'espèce, bien que la peine ne soit pas légère, elle se situe néanmoins au bas de la fourchette applicable en pareille matière, à des délinquants ayant un profil semblable à celui du requérant, fourchette qui est de 8 à 12 années d’incarcération. [ 3 ] En outre, la peine est cohérente avec celle que se sont vu imposer les coaccusés du requérant. [ 4 ] Enfin, la lecture du jugement démontre que la juge n'a pas simplement énuméré les facteurs atténuants propres aux requérants, mais qu'elle a les a pris en considération pour fixer la peine qu'elle a prononcée. [ 5 ] Il n'y a donc pas lieu d'intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-France BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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