2023 QCCQ 7458, 2023 QCCQ 7458
Opinion
Protection de la jeunesse — 231648 2023 QCCQ 7458 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 235-41-000024-188 DATE : 2 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , né le [...] 2013 Enfant – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de X et Y depuis plusieurs années. Après avoir été maintenus auprès de leurs parents avec différents services, X fut confié en famille d’accueil en décembre 2020 et Y, en avril 2021. [ 2 ] Le 10 septembre 2021 (jugement corrigé le 8 octobre 2021), monsieur le juge Claude C.
Boulanger déclare leur sécurité ou leur développement toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez les parents, problèmes d’adaptation sociale chez le père, problèmes de toxicomanie chez la mère) et d’abus physiques de la part du père. Concernant l’aîné, sa sécurité ou son développement est également compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de rejet affectif de la part du père.
Les enfants sont alors confiés en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] En raison de ses comportements problématiques, X doit provisoirement être confié en centre de réadaptation en mars 2022. Le 9
juin, madame la juge Fannie Côtes révise la décision du 10 septembre 2021 et ordonne que l’enfant soit hébergé dans un tel milieu de vie jusqu’au 9 décembre 2022. [ 4 ] Ce jour, la DPJ recommande que Y soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité. Concernant X, elle suggère qu’il soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 30 août prochain et qu’il soit autorisé à effectuer des séjours en famille d’accueil au cours de cette période. [ 5 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige.
En effet, au début de l’instruction, les parents indiquent qu’ils acceptent désormais toutes les conclusions qu’elle propose. [ 6 ] Voyons pourquoi il est justifié d’y donner suite. [ 7 ] Après avoir vécu dans une première famille d’accueil, Y intègre le milieu de madame C et de monsieur D le 1 er février 2022. Son évolution auprès d’eux est positive, mais l’enfant adopte des comportements difficiles et requiert un accompagnement important sur le plan de la routine et du respect des limites. [ 8 ] À compter de l’été 2022, on observe que les crises de l’enfant augmentent en fréquence et en durée.
Y s’oppose, peut user de violence et de menaces et adopter un ton agressif. [ 9 ] À l’automne 2022, l’enfant est vue par une pédiatre qui émet un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et propose l’introduction d’une médication.
Les parents s’y sont d’abord opposés, mais ont finalement changé d’idée. [ 10 ] Avec le soutien apporté par une éducatrice spécialisée à la famille d’accueil et à la garderie ainsi que l’investissement de madame C et de monsieur D pour encadrer l’enfant, des améliorations sont constatées dans son comportement depuis quelque temps. [ 11 ] Concernant X, rappelons qu’il a un diagnostic de trouble du langage expressif et réceptif, de TDAH, des difficultés de sommeil ainsi que des traits anxieux. [ 12 ] En centre de réadaptation ainsi qu’en milieu scolaire, l’enfant manifeste des comportements problématiques.
Il s’oppose, argumente, fait des crises et use de violence verbale et physique. X nécessite la présence de l’adulte pour l’aider à gérer ses émotions et en regard de ses habiletés sociales. [ 13 ] Au sujet des parents, la preuve révèle qu’ils sont toujours aux prises avec des difficultés personnelles ainsi que dans leur rôle parental. [ 14 ] D’abord, soulignons que l’état de santé physique et mentale de la mère est fragile. Celle-ci souffre d’une dépression, de problèmes de sommeil, est anxieuse, a des idées noires et s’alimente peu. Tout cela a des impacts sur son fonctionnement au quotidien.
Par ailleurs, madame A a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite en avril 2022 et devait débuter des rencontres de groupe au CLSC, mais elle ne s’est jamais présentée. [ 15 ] Depuis mars 2022, la mère bénéficie d’un suivi personnel avec une travailleuse sociale du CLSC à propos de ses difficultés de santé mentale. Même s’il lui est difficile de se mettre en action, elle collabore bien et elle semble motivée à changer sa situation.
En août, ce suivi a été mis sur pause en raison de l’absence de l’intervenante, mais il a repris tout récemment. [ 16 ] À propos de la consommation, la mère continue à prendre du cannabis, même si elle sait que cela interfère avec sa médication et sa santé mentale. Cela dit, elle a reçu l’aide du Centre de réadaptation en dépendance durant quelques mois et a offert une bonne collaboration lors de ces rencontres. [ 17 ]
Malgré les constats du juge Boulanger en septembre 2021, le père est toujours d’avis qu’il n’a aucun problème d’impulsivité. Pourtant, lors des rencontres avec la DPJ, il démontre avoir bien peu de maîtrise de ses émotions. En effet, il fait preuve d’impolitesse, se montre intimidant et adopte un tempérament agressif. Depuis septembre 2021, monsieur B n’a fait aucune démarche quelconque pour obtenir de l’aide et il persiste à rejeter la faute de ses difficultés sur les autres. [ 18 ] Y bénéficie de contacts supervisés avec ses parents et les modalités ont évolué au fil des mois.
Jusqu’en janvier 2022, elle visitait ceux-ci chaque semaine durant quelques heures. À compter de février 2022, ils se déroulent au domicile familial aux deux semaines de 9 heures à 16 heures, en plus des transports. Au cours de cette période, les parents écourtent ou annulent près de la moitié des rencontres pour différents motifs, notamment en raison des problèmes de santé de la mère. [ 19 ] Les parents éprouvent des difficultés à répondre aux divers besoins de Y et les contacts s’avèrent peu enrichissants pour l’enfant. Ils lui démontrent de l’affection, interagissent avec elle, mais se lassent rapidement.
Aussi, ils tiennent des propos inadéquats en sa présence et peuvent parfois se disputer. Au retour en famille d’accueil, il est observé que l’enfant est moins patiente et plus colérique. [ 20 ] Concernant X, les rencontres père-fils ont repris à la fin juin 2022, après une cessation de trois mois. L’enfant voit ses parents quelques heures par mois, au domicile familial. À quelques reprises, sa sœur est aussi présente avec lui.
Notons qu’à l’occasion, monsieur B et madame A communiquent également avec X par visioconférence. [ 21 ] X est content de voir ses parents, surtout sa mère, mais craint d’être rejeté par eux. Au centre de réadaptation, on observe qu’il est plus irritable et anxieux au retour des contacts. De façon générale, la mère est plus attentive aux besoins de son fils alors que le père est peu impliqué. Monsieur B est parfois brusque ou impatient envers X.
Malgré les interventions, il continue à tenir des propos négatifs au sujet de la DPJ. [ 22 ] Lors du contact du 23 août 2022, en présence des deux enfants, le père intervient physiquement auprès de Y qui manifeste des comportements difficiles. Selon la personne chargée de la supervision de ce contact, il a levé la main comme s’il s’apprêtait à la frapper puis il lui a donné une tape sur le bras, ce que les parents nient.
[ 23 ] Quoi qu’il en soit, X est agité au centre de réadaptation suite à cette sortie et a exprimé être stressé relativement à cet incident et aux contacts futurs. Jusqu’au 20 décembre, les contacts suivants avec les deux enfants ont été autorisés dans les locaux de la DPJ. Soulignons que l’aîné est particulièrement désorganisé depuis la sortie du 20 décembre chez ses parents.
À cette occasion, il a été informé qu’il n’avait plus de chambre à la maison, contrairement à sa sœur. [ 24 ] Comme indiqué à l’ordonnance du 9 juin 2022, les parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre leur fils à la maison, en raison de ses troubles de comportement. C’est dans ce contexte qu’ils se disent en accord avec la poursuite de son placement en centre de réadaptation et à son intégration éventuelle dans une famille d’accueil. [ 25 ] À propos de Y, celle-ci vit dans un milieu de vie substitut depuis près de deux ans et les délais maximaux de placement sont maintenant expirés.
Aujourd’hui, le Tribunal comprend que les parents se résignent davantage aux recommandations de la DPJ plutôt qu’ils les acceptent. [ 26 ] Cela dit, le projet de vie proposé permet d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cette enfant de façon permanente. Il est indéniable que Y a développé des liens affectifs avec ses parents d’accueil.
Aussi, malgré les défis auxquels elle doit faire face, madame C et monsieur D souhaitent continuer à s’investir auprès d’elle à long terme. [ 27 ] Déjà en septembre 2021, monsieur le juge Boulanger indiquait que le pronostic de retour des enfants chez les parents était sombre et que ceux-ci devaient démontrer des changements véritables avant d’envisager une telle possibilité.
Malgré les démarches d’aide entreprises par la mère, sa collaboration avec les intervenantes de la DPJ, ses interventions auprès de son conjoint afin de l’inciter à en faire autant, le retour de Y auprès d’eux n’est pas envisageable à court terme, comme l’exige l’article 91.1 de la LPJ. [ 28 ] Dans ce contexte, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38b)2°, 38c) et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, pour une période allant jusqu’au 30 août 2023 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2023; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les contacts entre X et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures par mois, en présence d’une tierce personne désignée et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts physiques entre X et ses parents s’effectuent à la condition que le père ne tienne pas de propos inadéquats ou dénigrants en présence de l’enfant et AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin au contact du père avec X, s’il tient de tels propos; - QUE les contacts téléphoniques ou par visioconférence entre X et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par semaine, en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (écoute sur la ligne ou présence lors des échanges); [ 30 ] AUTORISE X à effectuer des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil, si la situation le permet; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, en lien avec sa santé mentale et son vécu; [ 32 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, en lien avec son agressivité et la gestion de ses émotions; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse
Me Chantale Larochelle pour le père Me Brigitte Carrier pour la mère Me Cindy Langlais pour l’enfant Date d’audience : 2 mars 2023 /chb
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