2018 QCCQ 9535, 2018 QCCQ 9535
Opinion
Protection de la jeunesse — 18803 2018 QCCQ 9535 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N° : 600-41-000748-179 DATE : 25 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […]; Requérante -et- X , domicilié et résidant au […]; Enfant -et- A, domiciliée et résidant au […]; Mère -et- B, domicilié et résidant au […] ; Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 mai 2017, l'Honorable Denise Descôteaux, J.C.Q., rend une décision dans la situation de X, né le [...] 2013, entérinant alors un projet d’entente qui confiait l’enfant à la mère pour une période de douze mois avec d’autres mesures d’aide visant à enrayer la compromission.
La situation exige maintenant une révision puisque de nouvelles difficultés sont présentes dans le milieu maternel telles qu’un nouveau-né qui demande beaucoup d’attention et d’énergie de la part de la mère, en plus des comportements de plus en plus difficiles présentés par l’enfant. En conséquence, le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] Lors des deux journées qu’ont durées l’audition, la mère et la requérante sont présentes et représentées. Le père, également présent, choisit de ne pas faire appel aux services d’un avocat. Quant à l’enfant, il est absent vu son jeune âge, mais représenté. [ 3 ] La mère admet les allégués de la requête et est en accord avec les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse à l’effet que l’enfant quitte le domicile maternel pour un temps.
Par contre, elle souhaite que ce dernier soit plutôt confié à un tiers, madame C, qui a déjà gardé l’enfant lors de certains répits et chez qui la situation se passe bien. A [ 4 ] Quant au père, il n’est pas en accord avec cette proposition et souhaite que l’enfant soit confié à sa sœur. ÉTUDE DE LA SITUATION [ 5 ] Depuis le prononcé du jugement au fond en mai dernier, de nouvelles difficultés sont apparues dans le milieu familial de
l’enfant. En effet, le […] dernier, la mère a accouché d’un nouvel enfant de façon prématurée, de sorte qu’elle a dû séjourner à l’hôpital pendant quelques semaines. [ 6 ] La mère habite avec son conjoint, monsieur D, qui a aussi trois enfants, dont l’un âgé de 10 ans qui est autiste. Ce dernier demande beaucoup de soins puisqu’il n’est pas autonome et, lorsqu’il est à l’école et à la maison, il doit être continuellement supervisé par un adulte. La mère ne reçoit pas d’aide de la part de monsieur D et a donc l’entière responsabilité de tous les enfants, incluant celui- ci.
De plus, des trois enfants qu’a la mère avec monsieur E, une des enfants est dysphasique. En somme, la mère doit s’occuper de plusieurs enfants dont certain présentent des difficultés particulières, en plus d’un nouveau-né. [ 7 ] En conséquence, X et ses deux sœurs ont fait l’objet d’une ordonnance d’hébergement provisoire en famille d’accueil du 7 juillet au 8 août 2017. Le 8 août 2017, le Directeur de la protection de la jeunesse s’est désisté de sa demande en révision.
L’enfant est alors retourné vivre auprès de sa mère à Ville A. [ 8 ] Suite au retour de l’enfant en milieu maternel, la mère a demandé au Directeur de la protection de la jeunesse du temps de répit. Elle a sollicité le service offert à ce niveau à de nombreuses reprises, pour ensuite faire appel à une amie, madame C, pour plusieurs répits. [ 9 ] La naissance du nouvel enfant de la mère et sa charge actuelle n’ont pas été les seuls raisons motivant son besoin de répit, puisque la situation de X n’allait pas en s’améliorant. Il adoptait des comportements de plus en plus difficiles et agressifs.
Lorsqu’il est contrarié, l’enfant peut frapper, mordre, crier et cracher, et ce, de façon insistante et particulièrement violente, ce qui provoque un climat familial très tendu. [ 10 ] L’enfant, âgé de quatre ans, est très intelligent et attachant. Ce dernier a reçu un diagnostic de TDAH et une nouvelle médication a été introduite, soit du Ritalin. [ 11 ] L’enfant a intégré le Centre de la Petite Enfance le 28 août 2017. Selon son éducatrice, il fonctionne bien compte tenu qu’il respecte les consignes et s’intègre au groupe. L’éducatrice ne rapporte aucun événement où l’enfant a fait une crise.
Pourtant, malgré le fait qu’il fréquente le CPE, la mère témoigne à l’effet que, chez-elle, les comportements de l’enfant demeurent inchangés et donc toujours problématiques. [ 12 ] Le 5 septembre 2017, la mère fait une demande claire afin que son fils soit confié chez madame C, et ce, à plus long terme puisque l’enfant s’y plait et y fonctionne bien. [ 13 ] Le milieu de madame C et de son conjoint a été évalué puisque le Directeur de la protection de la jeunesse a examiné l’éventualité de lui confier l’enfant.
Toutefois, au même moment où l’on procède à l’évaluation, madame C se sépare de son conjoint. [ 14 ] Le 12 septembre 2017, Le Tribunal de la jeunesse est saisit d’une requête pour mesures provisoires et l’enfant est confié en famille d’accueil chez madame E, qui demeure à Ville B. Par le passé, l’enfant a déjà été confié à cette famille. [ 15 ] Quant à la situation du père, il n’est plus en couple avec madame G. Il est déménagé chez son père à Ville C suite à la rupture. Il occupe toujours le même emploi.
Le père est sous le coup d’une ordonnance de probation depuis le 22 juin 2017, qui entre autre, lui interdit de communiquer directement ou indirectement avec la mère et l’enfant, sauf pour l’exercice de ses droits d’accès et selon les modalités prévues par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Le père bénéficie toujours de contacts supervisés par la requérante avec son fils. Un calendrier de contacts a été confectionné de façon à ce que le père puisse voir tous ses enfants en même temps.
Le père appelle régulièrement la famille d’accueil et intervient de manière adéquate avec l’enfant, lui démontrant concrètement son affection. L’évolution du père est positive. ANALYSE [ 17 ] Selon la preuve, le père ne peut actuellement accueillir son fils, vu sa situation.
Malgré la nette amélioration qu’il est facile de constater chez lui, il n’est pas possible de confier l’enfant au père pour l’instant. [ 18 ] Quant à la mère, elle est en train de réévaluer sa relation avec son conjoint, monsieur D. Il est clair pour le Tribunal que, malgré sa bonne volonté, elle est à bout de souffle. Elle-même mentionne qu’il lui est impossible, pour le moment, de gérer les comportements difficiles de X en plus des autres responsabilités familiales qui lui incombent. [ 19 ] L’enfant évolue bien dans sa famille d’accueil.
Par contre, la situation géographique fait en sorte qu’il doit souvent effectuer le trajet de 45 minutes entre Ville B et Ville A. [ 20 ] Le père suggère que l’enfant soit confié à madame F. Cette dernière est en couple, a trois enfants et habite à Ville C. Elle a déjà fréquenté l’enfant lors de réunions de famille. L’une de ses enfants présente des particularités importantes au niveau comportemental. Elle reçoit les services d’intervenants au CLSC afin d’aider ses parents à mieux gérer ses crises.
C’est donc dire que ce couple a déjà à sa charge une enfant manifestant des comportements difficiles comme ceux que présentent X, ce qui peut s’avérer difficile pour une famille. Le Tribunal croit qu’y ajouter un enfant au pris avec des troubles de comportements sévères pourrait faire basculer l’équilibre familial actuel. [ 21 ] Madame C est éducatrice spécialisée et travaille à l’école A, surtout avec des enfants atteints du trouble de l’autisme. Elle dit avoir une bonne relation avec l’enfant et qu’il est généralement calme chez-elle.
Elle est consciente qu’il a certaines difficultés comportementales et de langage pour lesquels il doit être vu par un orthophoniste. Elle explique au Tribunal qu’elle s’est séparé étant donné que son conjoint n’avait pas réalisé l’ampleur de la tâche avant que l’enfant ne séjourne chez eux pendant une semaine. Elle préférait donc prioriser son engagement auprès de X. [ 22 ] Le Tribunal a été fort impressionné par madame C et ce, malgré son jeune âge de 21 ans. Elle a démontré beaucoup de maturité
ainsi qu’un intérêt clair quant au bien-être de l’enfant. De plus, demeurant à Ville A, la situation géographique de cette dernière faciliterait les contacts entre l’enfant, le père et la mère. [ 23 ] Le Tribunal considère qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de privilégier la relation que ce dernier a établi avec madame C. Il évolue bien en compagnie de celle-ci, qui possède clairement les outils nécessaires afin de lui offrir une structure sécurisante et de favoriser son développement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 25 ] MAINTIENT la déclaration de compromission ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame C et, dans la mesure où elle reçoit l’accréditation de famille d’accueil de proximité, lui confier à ce titre, et ce, pour une période de six mois avec réintégration progressive chez la mère si la situation le permet ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de sept mois ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins nécessaires ; [ 30 ] ORDONNE que les parents puissent bénéficier de contacts avec l’enfant et que ces contacts soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités ; [ 31 ] AUTORISE l’échange d’information entre les différents professionnels et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité et l’atteinte des objectifs ; [ 32 ] ORDONNE que les parents se présentent au Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 34 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’application de la présente demande ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’application des mesures ordonnées ; __________________________________ Marc E.
Grimard, J.C.Q. M e Julie Lemire Avocate de la
partie requérante M e Sylvie Gourd Avocate de l'enfant M e Julie Hamelin Avocate de la mère Dates d’audience : 25 octobre 2017 et 6 novembre 2017
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