2022 QCCQ 7958, 2022 QCCQ 7958
Opinion
Gagnon c. Cliche Auto Ford inc. 2022 QCCQ 7958 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704635-191 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE GAGNON Demandeur c. CLICHE AUTO FORD INC. Défenderesse et Garage langelier inc.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Au mois de juin 2018, le demandeur Jean-Philippe Gagnon ( « monsieur Gagnon ») achète un véhicule usagé, un Ford Transit 2012, auprès de la défenderesse Cliche Auto Ford ( « Cliche Auto ») au montant de 16 165.63 $. [ 2 ] Étant victime d’un bris de transmission au mois de juillet 2019, monsieur Gagnon réclame à Cliche Auto 4 552.44 $, montant qui se précise ainsi : • 1 203.15 $ pour la réparation de la transmission; • 200 $ perte d’un dépôt pour une réservation auprès d’un chenil; • 660.32 $ pour la location d’un véhicule; • 114.98 $ pour frais de réparation et de correction avant la fin de garantie « Ford Protect »; • 126.47 $ pour un changement d’huile; • 75.13 $ pour des frais de remorquage; • 2 000 $ en perte de jouissance; • 103.40 $ pour la location d’une remorque; • 68.99 $ pour un frais de diagnostic chez Garage Centre de l’Auto Baie-St-Paul. [ 3 ] Cliche auto conteste la demande.
Elle affirme ne pas être responsable du bris de la transmission en plus de souligner qu’il s’est produit plus d’un an après la vente. [ 4 ] Cliche auto appelle également en garantie Garage Langelier Inc., qui a fait un changement d’huile sur le Ford Transit de monsieur Gagnon moins de cinq jours avant le bris de la transmission. Cliche Auto soutient que le bris pourrait découler d’un problème lié au changement d’huile.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le présent litige soulève les questions suivantes : ➢ Le Ford Transit est-il affecté d’un vice caché? ➢ Si oui, quels sont les dommages? ➢ L’appel en garantie est-il fondé? LE CONTEXTE [ 6 ] Le Tribunal retient ce qui suit pour les fins de trancher les questions en litige. Certains événements seront traités plus en détail dans la
section : Analyse de ce jugement. [ 7 ] Comme mentionné, monsieur Gagnon a acheté le Ford Transit au mois de juin 2018. Au moment de la transaction, l’odomètre indique 88 102 km. À l’achat, il bénéficie d’une garantie de 3 mois en vertu du programme «Ford Protect» et ce fait dire que « tout est en ordre » avec le véhicule. [ 8 ] Avant l’expiration de cette période de trois mois, soit le 15 août 2018, monsieur Gagnon fait inspecter le véhicule dans le cadre d’une inspection de fin de garantie auprès d’un garage recommandé par le CAA.
Dans le cadre de cette inspection, il est mentionné que l’huile de la transmission est foncée et sent le brûler. Un service de cette huile est recommandé. [ 9 ] Monsieur Gagnon a également été informé que le tambour d’un des freins arrière est bloqué par la rouille. Selon lui, cette situation aurait dû être corrigée avant la livraison du véhicule. [ 10 ] Monsieur Gagnon fait donc le suivi avec Cliche Auto sur cette situation. Il mentionne aussi que le véhicule fait un bruit de « cognage » dans les grandes côtes de Charlevoix.
Les parties s’entendent donc pour qu’un un essai routier soit réalisé chez Cliche auto, le 9 septembre 2018. [ 11 ] À cette occasion, un technicien fait un test de routier sur la Route 112, avec monsieur Gagnon. Ce dernier mentionne que bien que de bonnes côtes soient présentes, il a fait part au technicien que le phénomène de « cognage » se manifeste à plus haute vitesse. [ 12 ] Le technicien lui mentionne qu’il pourra faire une lecture de l’ordinateur de bord pour voir si des codes d’anomalie ont été enregistrés.
De fait, les vérifications de l’ordinateur de bord ne démontrent pas la présence de codes d’anomalie enregistrés dans le système. [ 13 ] Pour Cliche Auto, l’huile était normale. [ 14 ] Au début du mois de juillet 2019, en prévision d’un voyage dans Charlevoix, monsieur Gagnon prend rendez-vous auprès de son garage, la défenderesse en garantie Garage Langelier Inc. (« Garage Langelier ») pour faire vérifier l’état de son véhicule. [ 15 ] Monsieur Nicolas Lavoie, de Garage Langelier, conclu qu’il est nécessaire de changer l’huile de la transmission, ce qu’il a fait.
À cette date, le véhicule affiche 103 753 KM. [ 16 ] Le 19 juillet 2019, à l’occasion d’un déplacement de Québec en direction de Baie- St-Paul, le voyant « check engine » du moteur s’allume et les vitesses se sont mises à monter et à descendre de manière soudaine. [ 17 ] Se rendant de peine et de misère jusqu’à un garage de Baie-St-Paul, monsieur Gagnon y est informé que sa transmission a brisée. ANALYSE [ 18 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), il revient au demandeur, en tant qu’initiateur de la demande, d’établir, de façon prépondérante, les éléments constitutifs de la responsabilité de la défenderesse à partir des faits sur lesquels il fonde ses prétentions [1] . [ 19 ] La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie apporte une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. Il ne s’agit pas d’atteindre le degré de la certitude, mais la simple possibilité de l’existence d’un fait est insuffisante. Aucune norme objective n’existe à cet égard. La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif le Tribunal conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [2] . [ 20 ] Pour satisfaire à ce fardeau, une
partie peut avoir recours à l’un ou l’autre des moyens de preuve admissibles que la loi met à sa disposition, soit l’écrit, le témoignage – de faits ou d’expert – la présomption, l’aveu ou la présentation d’un élément matériel [3] . Le véhicule est-il affecté d’un vice caché? [ 21 ] Pour avoir gain de cause dans le cadre d’une action fondée sur cette garantie, un acheteur doit démontrer l’existence d’un vice qui est grave, caché, inconnu de l’acheteur et existant au moment de la vente du bien.
[ 22 ] Le contrat de vente automobile conclu entre monsieur Gagnon et Cliche Auto est un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. Ce contrat est assujetti à la fois aux dispositions du Code Civil du Québec ( art. 1726 et ss.) concernant la garantie légale de qualité et de durabilité, ainsi qu’aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [4] ( LPC ), et plus spécifiquement aux articles 37, 38, 53 et 54 de cette loi. Les articles 37 et 38 de la LPC prévoient ceci : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 23 ] Les garanties prévues aux articles 37 et 38 LPC s’applique malgré le fait que le véhicule est hors de la période de trois mois prévue à la garantie contractuelle et même après la période prévue à la garantie de bon fonctionnement prévu à l’article 159 LPC. [ 24 ] Pour avoir gain de cause dans le cadre d’une action fondée sur cette garantie, un acheteur doit démontrer l’existence d’un vice qui est grave, caché, inconnu de l’acheteur et existant au moment de la vente du bien. [ 25 ] Les garanties consacrées aux articles 37 et 38 LPC ne sont qu’une application particulière de la garantie contre les vices cachés prévue aux articles 1726 et suivants du C.c.Q.
De plus, la garantie de durabilité de l’article 38 LPC recoupe la garantie prévue avec l’
article 1729 C.c.Q. Cet
article se lit comme suit :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 26 ] Lorsqu’une vente survient entre un acheteur et un vendeur professionnel, ou entre un consommateur et un commerçant au sens de la LPC, et que l’acheteur ou le consommateur allègue qu’il y a mauvais fonctionnement ou détérioration prématurée du bien, la loi prévoit un régime particulier pour déterminer si la responsabilité du vendeur professionnel ou du commerçant est engagée ou non. [ 27 ] En effet, l’
article 2129 C.c.Q. ainsi que les articles 37 et 38 de la LPC ont pour effet pratique de mettre en œuvre une triple présomption [5] en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement, dans la mesure où l’acheteur démontre préalablement que : • a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel; et • Pour une demande sous l’
article 2129 C.c.Q , le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce • Pour une demande en vertu de la LPC, le bien n’a pas servi à l’usage auquel il est normalement destiné (art. 37) ou n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien (art. 38). [ 28 ] Si l’acheteur ou le consommateur réussit à faire la preuve de ces conditions préalables, il y a alors une présomption de responsabilité du vendeur professionnel ou du commerçant, c’est-à-dire qu’il est présumé que le bien vendu est affecté d’un vice caché. [ 29 ] Toutefois, le vendeur professionnel ou le commerçant peut repousser la présomption de responsabilité s’il fait la preuve, par prépondérance, de la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, de la faute causale d’un tiers ou d’un cas de force majeure [6] . [ 30 ] Qu’en est-il ici? [ 31 ] Il n’est pas contesté que Cliche Auto est un commerçant et vendeur professionnel.
Le premier volet du test pour établir la présomption de responsabilité est donc rencontré. [ 32 ] Cependant, monsieur Gagnon n’a pas démontré par preuve prépondérante que le second volet du test est rencontré. [ 33 ] En effet, il n’y a pas eu démonstration que la transmission s’est détériorée prématurément comparativement à ce qui peut être attendu d’une transmission pour ce type de véhicule. [ 34 ] De fait, monsieur Lavoie mentionne dans son témoignage que la durée de vie d’une transmission dépend fondamentalement du style de conduite du propriétaire, ainsi que de son usage.
Il n’y a donc pas de preuve d’une dégradation prématurée. [ 35 ] De même, il n’y a pas de preuve que le véhicule n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix. Le véhicule a été utilisé durant un an, suite à son achat, dans un contexte de déplacements urbains, mais aussi dans les sorties de fin de semaine de monsieur Gagnon. [ 36 ] Le tribunal ne peut également retenir une faute de Cliche Auto suite à l’inspection de fin de garantie.
Lors de l’examen du véhicule, il n’est apparu aucun des codes pour des troubles associés à la transmission. [ 37 ] L’examen routier fait par Cliche Auto, avec analyse de l’ordinateur, était suffisant eu égard aux circonstances, mêmes si la vitesse atteinte n’était pas nécessairement celle que Monsieur Gagnon atteignait dans Charlevoix. Cliche Auto a utilisé une forte côte et avait aussi la lecture de l’ordinateur comme filet de sécurité pour détecter un problème de transmission. [ 38 ] Finalement, monsieur Gagnon n’a pas démontré une faute de la part de Cliche Auto, qui n’a pas changé l’huile de la
transmission au mois de septembre. Bien que le garage qui a fait l’inspection mentionne qu’un entretien est recommandé, monsieur Gagnon n’a pas fait la démonstration : 1) que l’état de l’huile justifiait un changement et que; 2) l’absence de changement de l’huile est la cause du bris de la transmission un an plus tard. [ 39 ] Dans les circonstances, monsieur Gagnon n’a pas démontré que le véhicule était affecté d’un vice caché et sa demande doit être rejetée.
La demande reconventionnelle est-elle fondée? [ 40 ] Dans le cadre de son appel en garantie, Cliche Auto soutient que le bris pourrait s’expliquer à cause du changement d’huile de transmission, fait par Garage Langelier. [ 41 ] Cette prétention n’a pas été démontrée selon une preuve prépondérante. De fait, selon la preuve, il n’y aurait pas manqué d’huile au moment de l’inspection du véhicule à Baie-St-Paul, suite au bris. [ 42 ] L’appel en garantie doit donc également être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande, avec frais de justice de 154 $ en faveur de Cliche Auto Ford Inc. contre Jean-Philippe Gagnon; [ 44 ] REJETTE l’appel en garantie, avec frais de justice de 154 $ en faveur de Garage Langelier Inc. contre Cliche Auto Ford Inc. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q.
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