2020 QCCQ 8843, 2020 QCCQ 8843
Opinion
Protection de la jeunesse — 201734 2020 QCCQ 8843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000374-195 DATE : 11 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LE DIRECTEUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X , née le [...] 2017 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 décembre 2019, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan physique, éducatif et de risques sérieux de négligence en raison principalement de la négligence dont fait preuve la mère à son égard [1] , et la confie à son père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] À l’audience, le procureur de la mère s’oppose à ce que les propos de la Dre Béliveau, rapportés par l’intervenant, tiennent lieu de preuve au motif qu’il s’agit de ouï-dire.
Il a donc été convenu de reporter l’audience au 11 mars 2020 sur ce point pour permettre au DPJ d’obtenir une lettre ou un rapport de la Dre Béliveau confirmant ou non le diagnostic et les faits à son soutien. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) déclare ne pas avoir de lettre ou de rapport additionnel à produire et fait entendre madame Alexandra Desbiens. [ 4 ] Cette dernière vient confirmer qu’en avril 2019, une visite du domicile de la mère lui a permis de constater qu’il n’y avait pratiquement pas de nourriture dans le frigo, ou à la disposition de l’enfant, et que le logement était insalubre. [ 5 ] En ce sens, le Tribunal retire de son analyse les propos rapportés au paragraphe 18 du jugement du 11 décembre 2019, mais les conclusions demeurent quant aux motifs de compromission retenus et les mesures applicables. [ 6 ] CONSIDÉRANT le jugement du 11 décembre 2019; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de X d’être confiée à son père.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan physique [2] , éducatif [3] et de risques sérieux de négligence [4] ; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 11 décembre 2020 :
a) QUE l'enfant soit confiée à son père;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE l’enfant fréquente un milieu de garde;
g) QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, notamment des services en orthophonie pour ses problèmes de langage; [ 11 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures; [ 12 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, et AUTORISE le père à prendre seul les décisions à cet égard; [ 13 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure du demandeur Me Guillaume Lafleur Marcotte , p rocureur de l' enfant Me Jean-Michel Côté , p rocureur de la mère Me Christine Gagnon, p rocureure du père /mcj Dates d’audience : 11 décembre 2019 et 11 mars 2020
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