2013 QCCA 2177, 2013 QCCA 2177
Opinion
Barsalou c. E.A. 2013 QCCA 2177 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022324-123 ( 500-17-048207-099 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTS AVOCAT JACQUES BARSALOU et MARTINE DUGAL Me Roger Maisonneuve DONATI MAISONNEUVE INTIMÉS AVOCAT E… A… et F… B… Me David Joanisse HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L.-S.R.L. En appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2011 par l'honorable André Denis de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Dommages (évaluation) Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 05 Début de l’audience. 14 h 05 Argumentation de Me Maisonneuve. 14 h 27 Argumentation de Me Joanisse. 14 h 40 Suspension. 14 h 58 Reprise. 14 h 58 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 15 h Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ]
Malgré l’existence de certains guides jurisprudentiels, tel que le plafond fixé par la Cour suprême pour l’indemnisation du préjudice non pécuniaire, l’exercice consistant à fixer la hauteur d’une pareille indemnité dans un cas spécifique conservera toujours un caractère un tant soit peu arbitraire. [ 2 ] Le juge de première instance, qui voit et entend les témoins, demeure dans une position privilégiée pour se livrer à un pareil exercice.
Ce n’est qu’en présence d’une détermination à l’évidence inadéquate que notre cour se sentira dans l’obligation d’intervenir. [ 3 ] Les indemnités octroyées en l’espèce peuvent paraître généreuses, mais les appelants ne nous ont pas convaincu qu’il y avait ici une appréciation déraisonnable du préjudice subi par les intimés, considérant notamment les particularités qui singularisent les conséquences dramatiques de l’événement causal sur le cours de leur vie. [ 4 ] Par ailleurs, les appelants ont tort de qualifier d’indirect le préjudice pécuniaire faisant l’objet de la réclamation à laquelle le juge a fait droit. [ 5 ] La somme octroyée à ce
chapitre n’est pas non plus déraisonnable et prend appui sur les données factuelles mises en preuve devant lui. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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