2016 QCCQ 7241, 2016 QCCQ 7241
Opinion
Fontaine c. Univar Canada Ltd. 2016 QCCQ 7241 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000008-167 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christian FONTAINE , domicilié et résidant au […], Magog (Québec) […] Demandeur c.
UNIVAR CANADA LTD , ayant un établissement au 2200, chemin Saint-François, Dorval (Québec) H9P 1K2 et GUARDSMAN , ( unité de Valspar ) ayant un établissement au 4999, 36TH Street, Grand Rapids, M I , États-Unis, 49512 et VALSPAR CORPORATION , 1101, South, 3rd Street, Minneapolis MN, États-Unis, 55415-1211 Défenderesses JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 2 211,87 $ pour le remboursement intégral de l’achat de trois unités d’un ensemble modulaire de salon alléguant un contrat de garantie de cinq ans avec les défenderesses, l’un des meubles présentant des trous à plusieurs endroits. [ 2 ] La défenderesse Valspar (son unité administrative Guardsman) conteste et plaide :
a) selon les termes du plan de protection, il n’y a pas de couverture si les numéros SKU ne sont pas identiques;
b) la couverture ne s’applique pas à un crédit donné par le détaillant;
c) le fauteuil berçant n’a pas le même numéro SKU que les causeuses. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse UNIVAR n’a pas contesté; [ 5 ] VU les articles 1425 et suiv, 1428, 1433 et suiv., 2803 et 2804 C.c.Q. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la couverture n’est niée que pour
partie (l’une des unités), mais est admise pour les causeuses; [ 7 ] CONSIDÉRANT les numéros SKU : • fauteuil berçant 70298050 ou
article no 70298 SKU 050; • causeuses : 70297050 ou
article no 70297 SKU 050; [ 8 ] VU l’identité des numéros SKU, contrairement à ce que plaide la défenderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT les termes du contrat :
a) « … les ensembles fauteuils et ottoman et autres articles similaires possédant le même numéro de référence seront considérés comme un même
article aux fins de re-sélection »
b) « Guardsman peut offrir règlement allant jusqu’au prix d’achat du meuble. »; (reproduction intégrale)
[ 10 ] CONSIDÉRANT l’impossibilité de re-sélectionner, tel qu’il appert du formulaire complété par Sears (" no more available "); [ 11 ] CONSIDÉRANT les prix de vente des trois articles (759,99 $, 759,99 $, 499,99 $) pour un total de 2 019,97 $, plus taxes (moins rabais de taxes), soit 2 196,45 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve de lien de droit avec la défenderesse UNIVAR; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, GUARDSMAN, une division de VALSPAR CORPORATION et VALSPAR CORPORATION, à payer à la
partie demanderesse la somme de DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE ET QUARANTE- CINQ CENTS (2 196,45 $), avec intérêts au taux de 5 % l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 11 février 2016, plus les frais de 100 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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