2012 QCCQ 8335, 2012 QCCQ 8335
Opinion
Protection de la jeunesse — 12678 2012 QCCQ 8335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 110-41-000341-116 DATE : 1 er mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le […] 1994 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 26 octobre 2011 et valable jusqu'au 8 juin 2012. [ 2 ] JW 0127 À l'audition, l'adolescente et ses parents sont présents. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties. Les parents consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante. L'adolescente demande d'être confiée à sa mère plutôt qu'en centre de réadaptation.
Les parties consentent au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescente a été confiée à sa mère. [ 5 ] À la suite de cette ordonnance, les parents ont convenu de règles d'encadrement afin de remédier à la situation de l'adolescente. La réaction de l'adolescente a été de manifester fortement son désaccord.
Le suivi psychosocial a été rendu difficile par l'attitude de la jeune fille qui accepte difficilement toute forme d'encadrement. [ 6 ] Un nouveau signalement est parvenu à la Direction de la protection de la jeunesse le 10 janvier dernier concernant un abus sexuel et des troubles de comportement sérieux. L'adolescente a verbalisé avoir été agressée par trois individus qui l'auraient embarquée de force dans un véhicule automobile. L'adolescente aurait aussi participé à une séance de photos indécentes à la demande d'un autre individu.
De plus, l'adolescente consommait beaucoup d'alcool et ses fréquentations n'étaient pas des plus recommandables. Elle a fréquenté un ami âgé de 25 ans qui consommait drogues et alcool.
C'est dans ce contexte où la sécurité de l'adolescente était en cause qu'elle a été confiée à un centre de réadaptation. [ 7 ] Madame Nancy Ponton, psychologue, conclut dans un rapport déposé au dossier qu'elle n'a pu entreprendre une démarche thérapeutique avec l'adolescente en raison de son manque d'assiduité. [ 8 ] Madame Mélanie Lessard, pédopsychiatre, recommande qu'elle soit confiée [au centre A] en raison du non-suivi des recommandations et des comportements à risque pour sa sécurité. [ 9 ] Madame [intervenante 2], éducatrice spécialisée, conclut ainsi à la page 6 de son rapport : « La présence d'un éducateur en milieu de vie est établie depuis plus de deux mois et nous pouvons dire que les objectifs ne sont pas atteints.
Selon nous, X exige un niveau de réadaptation supérieur à un éducateur en milieu de vie, soit un placement à l'interne. » [ 10 ] Madame [intervenante 3], personne-ressource en matière de toxicomanie du Centre B, recommande dans son rapport que l'adolescente soit confiée à un « milieu sécuritaire pour le temps nécessaire à une démarche thérapeutique afin de travailler réellement ses souffrances émotionnelles et ses habitudes de vie . » [ 11 ] Enfin, l'intervenante sociale assignée au dossier de l'adolescente maintient sa recommandation de confier l'adolescente à un
centre de réadaptation malgré l'approche de sa majorité, et ce, en raison de l'ensemble de ses comportements au cours des derniers mois et son refus de remédier à sa situation en s'impliquant dans une démarche sérieuse de changement. [ 12 ] Il est bien évident qu'on peut s'interroger sur l'utilité d'une mesure d'hébergement en centre de réadaptation à quelques mois de la majorité. Toutefois, après avoir considéré les recommandations unanimes des différentes personnes-ressources, le Tribunal ne peut qu'y acquiescer dans le meilleur intérêt de l'adolescente.
Elle a fait la démonstration, de façon répétitive, de la nécessité d'une intervention dans un milieu structuré et encadrant malgré la proximité de sa majorité. [ 13 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante.
Le Tribunal recommande qu'une attention particulière soit portée à l'égard de l'adolescente en raison de ses fréquentes verbalisations suicidaires. [ 14 ] Considérant les admissions et représentations des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête en révision d'ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que X soit confiée en centre de réadaptation jusqu'au 8 juin 2012; [ 19 ] ORDONNE à X de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont notamment de s'impliquer dans ses suivis en toxicomanie, psychologie et pédopsychiatrie; [ 20 ] ORDONNE que X se soumette à des tests aléatoires toxicologiques tant que jugés nécessaires par le thérapeute; [ 21 ] ORDONNE que X ainsi que ses parents bénéficient des services en éducation spécialisée en externe; [ 22 ] ORDONNE que toutes les modalités de contacts parents/adolescente soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse durant cette période; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à ses parents, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 8 juin 2012; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la D.P.J. Me Yves Desbiens Procureur de l’adolescente Me Sonia Pinel Procureure du père Madame A Mère Date d’audience : 22 février 2012
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