2023 QCCA 1267, 2023 QCCA 1267
Opinion
PARTIES APPELANTES AVOCATS A… B… N… B… C… B … Me NORMAND PAINCHAUD Me KAYROUZ ABOU MALHAB ( Sylvestre Painchaud et associé
s) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Claude Leblanc, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie de M… D… Bertrand Pomerleau, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie de M… D… Jean Meloche , en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie de M… D… Me MANUEL VIDEIRA ( Videira Richard Avocats ) Par visioconférence Me FRANÇOIS RICHARD ( Videira Richard Avocats ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS Yaël Lachkar , exerçant la profession d’avocate Me KARIM RENNO Me GENEVIÈVE DICKEY ( Renno Vathilakis ) Absents A.B. c. Leblanc 2023 QCCA 1267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-700136-229 ( 500-14-058851-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. En appel de jugements rendus le 21 et 22 novembre 2022 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Jugement de gestion qui ordonne la radiation d'allégations de la défense. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre deux jugements rendus en cours d’instance les 21 et 22 novembre 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Marie-Claude Armstrong), qui ordonne la radiation de 155 paragraphes de la défense modifiée du 9 novembre 2022 et, incidemment, le retrait de plusieurs pièces [1] .
Le 18 janvier 2023, la permission d’appeler est accordée par l’honorable Stéphane Sansfaçon, j.c.a, à l’égard de ces ordonnances de radiation [2] . [ 2 ] Les appelants soutiennent que la juge de première instance a commis des erreurs révisables en radiant les paragraphes 459 et 460 de la défense modifiée relatifs à l’absence d’intérêt des intimés à demander le remboursement de certaines sommes dépensées, ainsi que plus d’une centaine de paragraphes pertinents au regard des allégations de la demande et en refusant l’ajout à la défense par modification du paragraphe 460.1 relatif à l’absence d’intérêt des intimés à demander la destitution du liquidateur.
Ils soumettent également que les gestes et actions de la juge de gestion ont fait naître une crainte raisonnable de partialité et demandent aujourd’hui son remplacement. [ 3 ] Le présent dossier s’inscrit dans un important conflit qui oppose les parties depuis maintenant douze ans au sujet d’une fiducie créée en 2007 par Mme D…, décédée en 2021, et de l’administration de son patrimoine. Les appelants sont les enfants, légataires et uniques bénéficiaires de la fiducie de la défunte et tentent depuis 2010 d’obtenir son annulation. Les intimés, à
titre de fiduciaires du patrimoine d’affectation, s’y opposent. Dans ce cadre, plusieurs recours ont été institués de part et d’autre devant la Cour supérieure et sont pour le moment suspendus. Le dossier en l’instance, vise à déterminer si la gestion mandataire des appelants de 2011 à 2021 a été effectuée de manière adéquate et légitime, autant en vertu du mandat donné que de la loi. [ 4 ] Bien que l’objet du recours semble assez circonscrit, les procédures déposées de part et d’autre sont composées d’une litanie d’allégués inutilement complexes et imprécis qui étonnent par leur manque de clarté et de concision.
La demande intitulée Demande re- re-modifiée en révocation d’un mandat de protection, en destitution des mandataires, ordonnances en reddition de compte et demande d’ouverture d’un régime de protection à l’égard de Madame M… D… , comporte plus de 50 pages et 214 paragraphes. Quant à la défense, modifiée plusieurs fois, celle-ci n’est pas en reste. Assortie d’une table des matières, elle compte près de 500 paragraphes à sa dernière mouture.
Dans ce contexte procédural précis, et compte tenu de la multitude de faits et de détails allégués par les parties, il peut être particulièrement ardu de tenter de déterminer ce qui est pertinent pour les fins du litige de ce qui est périphérique. [ 5 ] La juge d’instance agit à
titre de juge gestionnaire de l’ensemble de ces dossiers depuis novembre 2016. Elle possède ainsi une connaissance fine et approfondie des différentes procédures et de leur finalité. À cet égard, même si la prudence doit guider le travail du juge gestionnaire saisi d’une demande en radiation d’allégations au stade préliminaire, vu le droit d’une
partie à une défense pleine et entière, celui-ci possède une importante discrétion dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion [3] . Une grande déférence doit lui être accordée par la Cour dans l’évaluation faite de la pertinence des allégations examinées, et de surcroît lorsque le juge a une connaissance approfondie des enjeux du dossier. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour estime que la juge a erré en radiant les paragraphes 459, 460 et 460.1 de la défense modifiée du 9 novembre 2022, mais qu’il n’y a pas lieu d’intervenir en ce qui concerne l’ensemble des autres paragraphes. [ 7 ]
Les paragraphes 459, 460 et 460.1 se rapportent au défaut d’intérêt pour agir des intimés. Selon les appelants, cette absence d’intérêt peut être soulevée en tout temps, et les deux jugements [4] rendus au stade préliminaire par la juge sur cette question ne lient pas le juge saisi du fond et ne sont pas soumis au principe de l’autorité de la chose jugée. La Cour estime que les appelants ont raison. La présomption de l’autorité de la chose jugée n’a d’effet qu’à l’égard de jugements définitifs ou de jugements rendus en cours d’instance qui présentent un caractère définitif. Ces jugements sont ceux qui peuvent être portés en appel immédiatement ou sujets à une
autorisation et qui décident en
partie du litige ou causent un préjudice irrémédiable à une partie. Les jugements interlocutoires qui rejettent un moyen préliminaire, comme en l’instance, n’acquièrent pas de caractère définitif et ne jouissent pas de l’autorité de la chose jugée [5] . [ 8 ] De plus, l’absence d’intérêt a été soulevée par les appelants au stade préliminaire, dans le cadre de requêtes en irrecevabilité.
Dans ce contexte, l’absence d’intérêt doit être manifeste notamment aux vues des diverses allégations contenues dans les procédures mais ne signifie pas que cette question est définitivement tranchée. [ 9 ] Ainsi, même si la juge d’instance a, à deux reprises, soit du vivant de Mme D… et après son décès, rejeté les moyens préliminaires des appelants visant à faire déclarer que les intimés n’avaient pas l’intérêt pour agir, il n’en demeure pas moins que ces derniers peuvent toujours soulever cette absence d’intérêt pour agir à
titre de moyen de défense lors de l’instruction au fond. À ce moment, la juge du procès pourra ou non, à la lumière de la preuve présentée, conclure de manière différente, puisqu’elle n’est pas liée par les jugements interlocutoires précédents. Contrairement à ce que prétendent les intimés, l’intérêt pour agir n’est pas qu’un motif d’irrecevabilité, mais constitue également un moyen de défense qui peut être plaidé au fond à n’importe quel moment [6] .
Il serait de plus injuste que ces décisions relatives à l’intérêt pour agir, pouvant comporter des erreurs de fond, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas en l’instance, deviennent définitives sans possibilité de révision, étant donné qu’elles ne sont pas susceptibles d’appel. [ 10 ] Ces paragraphes sont donc pertinents pour permettre aux appelants de plaider l’absence d’intérêt des intimés au fond. [ 11 ] En ce qui concerne l’ensemble des autres paragraphes de la défense, la Cour ne peut souscrire aux arguments des appelants.
La juge, rappelons-le, a une connaissance approfondie des procédures et détermine que pour les fins du présent dossier, seule la gestion mandataire effectuée par les appelants entre 2011 et 2021 est pertinente afin de déterminer si ceux-ci ont agi conformément à leur mandat et à la loi ou s’ils sont redevables envers la fiducie de montants encourus pour d’autres fins.
Les paragraphes radiés par la juge portent sur des sujets autres ou périphériques, comme notamment l’aptitude ou l’inaptitude de Mme D… durant l’administration fiduciaire, la création de la fiducie, l’administration de celle-ci, le type de fiducie qui lui aurait été proposée, le potentiel conflit d’intérêts de l’un des fiduciaires, les gestes posés relevant de l’administration fiduciaire en 2010, ainsi que la perception des enfants des appelants de cette administration. Bien que la fiducie et son administration soient sans contredit des éléments faisant
partie de la trame factuelle générale impliquant les parties, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en statuant que ces allégués n’étaient pas essentiels ou pertinents afin de déterminer si les appelants sont fautifs dans le cadre de leur administration mandataire. [ 12 ] De toute façon, plusieurs des allégués de la défense modifiée du 9 novembre 2022 sont déjà suffisants pour permettre aux appelants d’expliquer leurs agissements en lien avec les volontés alléguées de leur mère [7] et de faire valoir leurs motifs de contestation en ce qui concerne les dépenses effectuées.
De plus, la juge d’instance a réitéré lors de l’audience qu’elle n’avait pas l’intention d’empêcher les appelants d’expliquer les gestes qu’ils ont posés et pourquoi selon eux, il s’agissait de bonnes décisions.
Elle a toutefois précisé que l’objet du litige n’était pas de soulever que la fiducie était mal gérée puisque cette question était étrangère au présent litige. [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, et en vertu de la déférence que cette Cour doit envers la discrétion exercée par la juge d’instance, il n’y a pas lieu d’intervenir sur l’ensemble des autres paragraphes radiés. [ 14 ] Finalement, en appel, les appelants soulèvent pour la première fois la partialité de la juge d’instance et demandent à la Cour de renvoyer le dossier devant un autre décideur. Cet argument doit échouer.
D’une part, cet argument n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’appeler par le juge Sansfaçon et ne figure pas dans la déclaration d’appel.
D’autre part, il est difficile de concevoir que les appelants puissent soutenir le motif de partialité de la juge à l’occasion de l’appel, s’ils n’ont pas jugé opportun de demander sa récusation pendant l’instance [8] . [ 15 ] À la suite de la lecture des notes sténographiques des différentes auditions tenues devant la juge d’instance, la Cour ne peut que constater qu’en tout temps, celle-ci a voulu assurer une saine gestion de ce dossier complexe, en faisant preuve d’efficacité et d’écoute.
Le fait qu’elle se soit prononcée sur l’intérêt pour agir des intimés à un stade préliminaire ne veut pas dire qu’elle a préjugé de cette question de manière définitive, puisque, à charge de redite, le rejet des requêtes en irrecevabilité des appelants ne signifie pas que les intimés possèdent effectivement un intérêt suffisant, mais simplement qu’ils ne sont manifestement pas dépourvus d’intérêt au stade préliminaire du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie l’appel pour les seules fins d’infirmer le jugement du 22 novembre 2022 portant sur la radiation des paragraphes 459, 460 et 460.1 de la défense modifiée du 9 novembre 2022; [ 17 ] LE TOUT, sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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