2022 QCCA 1496, 2022 QCCA 1496
Opinion
Ville de Longueuil c. Cormier 2022 QCCA 1496 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030242-226 ( 505-06-000024-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ville de Longueuil Me John Chedid M e KURT JOHNSON M e RAPHAËL LESCOP ( IMK ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Toutes les personnes abusées sexuellement par François Lamarre alors qu’entraîneur dans le cadre du programme municipal de hockey de la Ville de Greenfield Park, de même que la succession de telles personnes si décédées depuis le 1 er septembre 2017 (L e Groupe ) John Cormier, personnellement et à
titre de représentant du groupe Me Pierre Boivin Me Emily Ann Painter ( Kugler, Kandestin ) Me ROBERT KUGLER Me JÉRÉMIE LONGPRÉ ( Kugler, Kandestin ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Succession de FEU François Lamarre L'Agence du Revenu du Québec en sa qualité de liquidatrice provisoire de la succession de François Lamarre ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 septembre 2022 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district de Longueuil .
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Échanges entre le juge et Me Lescop. Dépôt séance tenante par la
partie appelante d’un document ayant pour objet la modification des conclusions de la déclaration d’appel et de la permission d’appeler. 9 h 32 Me Boivin consent au dépôt du document par la
partie appelante. 9 h 33 Argumentation de Me Lescop. 9 h 43 Échanges entre le juge et Me Lescop. 9 h 49 Me Lescop reprend ses représentations. 9 h 55 Questions du juge et réponses de Me Lescop. 10 h 00 Argumentation de Me Boivin. 10 h 03 Échanges entre le juge et Me Boivin. 10 h 31 Me Boivin reprend ses représentations. 10 h 34 Réplique de Me Lescop. 10 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 39 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Ville de Longueuil (la « Ville ») demande la permission d’appeler de la conclusion énoncée au paragraphe [68] du jugement prononcé le 22 septembre 2022 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Longueuil, rejetant sa demande de modification du protocole d’instance par laquelle elle cherche à produire une contre-expertise psychiatrique portant sur les dommages communs subis par les membres du groupe en réponse à l’expertise du Dr Van Gijseghem du 14 janvier 2022 déposée par l’intimé. [ 2 ] Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une action collective autorisée le 6 mai 2021, par laquelle des dommages de plus de 10 000 000 $ sont réclamés pour le groupe formé des personnes abusées sexuellement par un entraîneur du programme municipal de hockey de la Ville de Greenfield Park, à laquelle succède la Ville de Longueuil. [ 3 ] Le juge Nollet a refusé la demande de modification du protocole pour les motifs suivants : [63] En ce qui concerne les expertises sur les dommages psychologiques communs aux victimes d’abus sexuels et ceux du demandeur, la Ville ne fournit aucun motif justifiant d’étendre et faire revivre son droit à la production de telles contre expertises.
Le délai qu’elle avait elle-même accepté est outrageusement dépassé. [64] Ajoutons que la Ville désire se réserver le droit de produire de telles contre-expertises, mais n’en fait pas un engagement. Ainsi, si la Ville ne devait produire aucune nouvelle expertise, elle aurait obtenu un délai injustifié jusqu’au 4 novembre 2022, retardant d’autant la mise en état du dossier. [65] La Ville n’établit pas de préjudice si le protocole n’est pas modifié.
Le Tribunal ignore quels droits seraient perdus, s’il en est. [Transcription textuelle] [ 4 ] Le refus du juge Nollet repose sur sa conclusion voulant que la Ville n’a pas fourni aucun motif justifiant d’étendre le délai pour le dépôt de sa contre-expertise. Or, la Ville soutient qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante vu que ses procureurs ont écrit au juge le 23 août 2022 lui fournissant les justificatifs quant aux délais de production de la contre-expertise, notamment les nombreuses difficultés pour retenir les services d’un expert prêt à agir pour la défense dans un dossier de ce type.
Dans cette lettre, les procureurs de la Ville ont aussi informé le juge que la contre-expertise serait prête avant le 4 novembre 2022. [ 5 ] Par ailleurs, la Ville soutient qu’elle ne souhaite pas simplement réserver son droit de déposer cette contre-expertise, mais plutôt la déposer dans le dossier afin de répondre à ce qu’elle qualifie de deux questions principales soulevées par l’action collective, soit «
a) quelles sont les catégories de préjudices subis communément par les victimes d’agressions sexuelles perpétrées par des adultes en situation d’autorité? et
b) le tribunal peut-il, en commun, établir une quotité minimale de dommages-intérêts redevables aux membres du groupe? » (par. 27 de la demande pour permission d’appeler). [ 6 ] S’appuyant sur le récent arrêt de la Cour dans l’affaire Schwob c. Goulet , 2022 QCCA 1336 , la Ville soutient que le refus du juge s’assimile à un jugement qui accueille une objection à la preuve assujettie à une permission d’appeler selon l’art. 31 al. 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), le critère applicable étant la démonstration d’un préjudice irréparable.
Pour sa part, s’appuyant aussi sur la jurisprudence de la Cour, l’intimé soutient que c’est plutôt l’article 32 C.p.c. portant sur l’appel d’une mesure de gestion qui s’applique. [ 7 ] La jurisprudence ne semble pas tout à fait arrêtée sur la question de savoir si c’est l’art. 31 ou l’art. 32 C.p.c. qui s’applique lorsqu’un juge empêche une
partie de produire une expertise. Ainsi, d’une part, dans l’arrêt Argroupe inc. c. 9181-1430 Québec inc. , 2019 QCCA 212 , la Cour énonce qu’il s’agit d’une mesure de gestion au sens de l’art. 32 C.p.c. Par ailleurs, dans l’arrêt Schwob c.
Goulet , 2022 QCCA 1336 , la Cour conclut qu’il s’agit plutôt d’une décision assimilable au maintien d’une objection à la preuve, dont l’appel est régi par l’art. 31 C.p.c. , lorsque l’expertise s’avère « une preuve essentielle au soutien [des] prétentions [d’une partie] lors de l’instruction » (par. 5). [ 8 ] Cela étant, au stade de l’autorisation de l’appel, il peut s’avérer difficile de déterminer si une expertise particulière s’avère ou non essentielle au soutien des prétentions d’une
partie surtout, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque le rapport d’expertise n’est pas encore produit dans le dossier. [ 9 ] Si la contre-expertise en cause est effectivement essentielle au soutien des prétentions de la Ville – ce que je ne décide pas –, le refus du juge de la Cour supérieure serait appelable sur permission en vertu de l’art. 31 C.p.c. selon les enseignements Schwob c. Goulet .
Dans un tel cas, la Ville subirait un préjudice irrémédiable et l’appel servirait l’intérêt de la justice. [ 10 ] Par ailleurs, si c’est l’art. 32 C.p.c. qui s’applique – et comme le signalait le juge Gagnon dans Plante c.
Groupe Effiscience physiothérapie Le Mesnil inc. , 2020 QCCA 378 , par. 9 – le refus de permettre la production de la contre-expertise en cause pourrait laisser voir, prima facie , une perte de droit pour la Ville ou encore possiblement priver celle-ci d’être pleinement entendue, ce qui serait déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, permettant ainsi d’accorder la permission d’appeler. [ 11 ] La Ville demande aussi de suspendre pendant l’instance d’appel l’instruction du dossier devant la Cour supérieure, sauf si le juge gestionnaire et les parties acceptent de fixer les dates du procès en considérant le traitement de la contre-expertise.
Il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande de suspension à ce stade des procédures. [ 12 ] En effet, vu le contexte de l’affaire, il y a lieu de gérer l’appel de façon à ce que les parties soient entendues bien avant une audition au fond devant la Cour supérieure. Les parties conviennent que l’audition en première instance prendra plusieurs semaines et qu’il est improbable que la Cour supérieure puisse entendre les parties avant plusieurs mois. Dans ces circonstances, la demande de suspension m’apparaît prématurée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 14 ] ACCORDE la permission d’appeler de la conclusion énoncée au paragraphe [68] du jugement prononcé par le juge Nollet de la Cour supérieure le 22 septembre 2022 dans le dossier 505-06-000024-203, mais uniquement en ce qui concerne la contre-expertise psychiatrique portant sur les dommages communs subis par les membres du groupe en réponse à l’expertise du Dr Van Gijseghem datée du 14 janvier 2022; [ 15 ] ORDONNE que l’appel se poursuive par la voie d’exposés; [ 16 ] FIXE l’audition de l’appel le 16 décembre 2022 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30 , pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ), de déposer au greffe, au plus tard le 18 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages, ainsi que les trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ.); [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ), de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ.); [ 19 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 20 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la
version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 21 ] LE TOUT , avec frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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