2012 QCCQ 12756, 2012 QCCQ 12756
Opinion
Protection de la jeunesse — 124144 2012 QCCQ 12756 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-010998-110 DATE : 6 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1995 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 29 septembre 2011, la situation de X , né le [...] 1995, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse. Dans les semaines qui suivirent ce signalement, l'adolescent et ses parents ont consenti à un hébergement en centre de réadaptation de façon volontaire. Le 21 décembre 2011, madame la Juge Rondeau ordonnait l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de la présente audition. [ 3 ] Les parents de l'adolescent se sont séparés il y a plusieurs années et ce dernier a vécu chez l'un et l'autre de ses parents selon un
mode de garde partagée. En 2010, madame A avait beaucoup de difficulté à établir son autorité auprès de son fils en raison des troubles de comportement importants qu'il manifestait. À ce moment, monsieur B prit la garde complète de l'adolescent. Cependant, la preuve révèle que X ne respectait pas l'autorité de son père, qu'il entrait à des heures tardives ou découchait sans l'autorisation paternelle. De plus, l'adolescent consommait de façon importante de la marijuana et consommait aussi de l'alcool les fins de semaine.
En milieu scolaire, les comportements de l'adolescent ont été erratiques, ce qui lui valut d'être suspendu définitivement. [ 4 ] Les troubles de comportement sérieux manifestés par l'adolescent sont souvent la source de conflits entre lui et son père. Lors d'un conflit survenu entre eux, la situation a dégénéré et lors de cette bagarre, le père s'est disloqué le coude. [ 5 ] La preuve révèle aussi que monsieur B boit de l'alcool tous les soirs et consomme parfois de la cocaïne. L'adolescent se plaint de la consommation de son père et cela aussi est source de conflits entre ces derniers.
Enfin, il semble que père et fils aient de la difficulté à gérer leur impulsivité et que, les discussions houleuses peuvent parfois dégénérer en altercations.
En bref, avant le placement de l'adolescent en centre de réadaptation, ce dernier échappait complètement au contrôle de son père et revenait à sa résidence souvent en état d'intoxication. [ 6 ] La preuve révèle que le placement de l'adolescent en centre de réadaptation a été salutaire puisque, dans les dernières semaines, ses comportements se sont améliorés en centre de réadaptation, ce qui est aussi noté par les deux (2) parents lorsqu'ils reçoivent X en sortie à leur résidence. [ 7 ] Quant à monsieur B , il a fait des efforts pour ne pas consommer en présence de son fils et, constatant les progrès réalisés par ce dernier, il est disposé à le reprendre à sa résidence ainsi que le recommande la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Considérant les difficultés que rencontre monsieur B à établir un encadrement clair et constant auprès de l'adolescent, la directrice de la protection de la jeunesse demande différentes mesures d'aide dont un suivi par un éducateur, suivi auquel consentent les parties. [ 9 ] Quant à la mère, elle a été peu présente dans la vie de son fils dans les mois précédant son placement en centre de réadaptation mais elle s'est davantage impliquée depuis.
Madame A a reçu son fils à sa résidence et elle a pu noter l'évolution de ce dernier.
Madame et son conjoint entrevoient même reprendre la garde partagée de X si ce dernier se maintient dans de bons comportements pour les prochains mois. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de celui-ci; - QUE les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment son impulsivité; - RECOMMANDE à l'adolescent d'autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès de lui les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Date d’audience : 2012-02-06 /hp
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