2016 QCCQ 7529, 2016 QCCQ 7529
Opinion
Proulx c. Saguenay (Ville de) 2016 QCCQ 7529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009635-158 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ MARCEL PROULX
Partie demanderesse c. VILLE DE SAGUENAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Proulx réclame 1 164,55 $ à Ville de Saguenay, représentant les coûts de remplacement de deux pneus, de réparation de deux jantes endommagées et autres frais connexes en raison du fait qu’il a circulé dans un nid-de-poule sur la rue Sainte-Anne, à Chicoutimi, près de l’intersection de la rue Lorne. [ 2 ] Quant à Ville de Saguenay, elle nie avoir commis une faute et demande l’exonération prévue à l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes . Questions en litige [ 3 ] À l’audience, Marcel Proulx a-t-il fait la démonstration que Ville de Saguenay a commis une faute? [ 4 ] L’exonération prévue à l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes s’applique-t-elle à la présente affaire? Les faits [ 5 ] Le 2 août 2015, Marcel Proulx est à bord de son véhicule de marque Dodge Dart 2013 et roule à une vitesse d’environ 50 à 60 km/h. Lorsqu’il monte la côte de la rue Sainte-Anne se trouvant près de l’intersection de la rue Lorne, les roues avant et arrière du côté conducteur percutent un nid-de-poule.
L’impact est à ce point important que les deux pneus éclatent et les jantes sont endommagées. [ 6 ] Les photographies démontrent que le nid-de-poule avait une superficie majeure, dont les dimensions s’apparentent à une profondeur d’environ six pouces par dix pouces de largeur et peut-être une longueur de quinze pouces. [ 7 ] Lors de son témoignage, M. Proulx mentionne qu’un nid-de-poule de cette importance n’a pu se créer en seulement quelques heures. Au contraire, il croît que cela a certainement dû prendre un minimum de quelques jours.
Il ne comprend pas que Ville de Saguenay ne l’ait pas réparé plus tôt. [ 8 ] Ville de Saguenay n’est pas de cet avis. À l’aide de la photographie P-4 (1), Steeve Séguin, employé de la Ville, démontre que plusieurs nids-de-poule situés au même endroit ont été réparés récemment. D’ailleurs, les réparations sont très apparentes et se distinguent par la présence d’asphalte foncé par rapport à la chaussée.
[ 9 ] Toujours par la preuve photographique, M. Séguin constate également une présence importante de sable à l’intérieur du nid-de- poule et sur la chaussée près de celui-ci qui s’apparente à du gravier 0 à 20 ml. Selon lui, cela s’explique bien puisqu’après la couche d’asphalte, on y retrouve la dimension de ce gravier. [ 10 ] Toujours selon ce dernier, si ce nid-de-poule s’était formé depuis quelques jours, la pluie l’aurait vidé complètement et il n’y aurait pas eu de gravier. Il y a également les passages répétés des véhicules qui auraient amené un décompactage du gravier et sa disparition.
Il est donc d’avis qu’il est tout probable de croire que malgré son importance, ce nid-de-poule pouvait s’être créé dans les heures précédentes. [ 11 ] Au surplus, Ville de Saguenay plaide que la rue Sainte-Anne est considérée comme une grande artère et précise qu’un grand flot de véhicules empruntent cette rue tous les jours. [ 12 ] À l’époque pertinente et encore aujourd’hui, sept équipes sur la route son affectées à temps plein à la réparation des nids-de- poule dans la ville. Elles parcourent le territoire et travaillent à faire, ce qu’elle appelle, du « préventif ».
En période estivale, ces équipes débutent tôt le matin (7 h). [ 13 ] Un contremaître de garde est disponible 24 heures sur 24 sur appel pour ce genre de situation et lorsqu’il est avisé de la présence d’un nid-de-poule, il intervient immédiatement et procède à sa réparation ou à mettre une signalisation pour éviter tout accident. [ 14 ] En l’espèce, comme il n’y a pas eu de requête ou plainte précédant l’accident de M. Proulx, le nid-de-poule a été réparé par la suite. Le droit [ 15 ] Le droit applicable en matière de responsabilité civile, l’
article 1457 du Code civil du Québec dispose : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 16 ] En matière de responsabilité municipale pour des dommages causés par l’état de la chaussée, la règle générale prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec doit être interprétée avec les dispositions de l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes qui prévoit : 604.1. La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule. [ 17 ] Au surplus, l’
article 1474 du Code civil du Québec dispose : 1474 . Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 18 ] L’exemption de responsabilité accordée aux municipalités est balisée par la jurisprudence qui établit que la responsabilité d’une municipalité peut être engagée lorsque la preuve établit l’existence d’une faute lourde ou d’une incurie de la part de la municipalité. [ 19 ] Dans l’affaire Ville de Montréal (arrondissements Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est) c. De Michele [1] , le juge Mongeon explique que l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes constitue une exonération légale de responsabilité qui ne peut être repoussée par une preuve se limitant à la présence d’un trou dans la chaussée ou encore l’absence d’une signalisation adéquate. Cela rendrait inopérant ce régime d’exonération. Pour engager la responsabilité de la ville, il faut prouver sa négligence, notamment en démontrant qu’elle a été informée de la situation et qu’elle n’y a pas remédié.
Analyse [ 20 ] Ceci étant, la seule présence du nid-de-poule sur la chaussée le 2 août 2015, en haut de la côte sur la rue Sainte-Anne à Chicoutimi, ne suffit pas pour établir la faute lourde ou l’incurie de la part de Ville de Saguenay. [ 21 ] Marcel Proulx a rendu un témoignage sobre et respectueux, mais ce dernier n’a rien prouvé d’autre que l’existence d’un nid-de- poule et l’absence de signalisation adéquate pour l’éviter. Cela n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de Ville de Saguenay puisqu’alors, l’exonération de l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes n’aurait aucune application pratique. En réalité, la Ville serait toujours responsable des dommages causés par l’état de la chaussée. [ 22 ] Ainsi, il n’y a aucune preuve de négligence ou d’incurie de la part de Ville de Saguenay, cette dernière n’ayant reçu aucune
requête ou plainte concernant la présence de ce nid-de-poule. Au contraire, la preuve révèle que les sept équipes sur la route affairées aux nids-de-poule se présentent plusieurs fois par semaine à cet endroit et rien n’avait été constaté. Cependant, certains nids-de-poule à quelques mètres de celui litigieux avaient été réparés.
Or, si celui-ci existait déjà depuis plusieurs jours, il y a lieu de croire qu’il aurait été réparé lui aussi. [ 23 ] Par ailleurs, en regard de la preuve présentée, force est de constater que Ville de Saguenay a démontré que, de façon générale, elle détient un excellent plan de gestion et d’intervention pour réparer les nids-de-poule. [ 24 ] Enfin, la présence de gravier 0 à 20 ml à l’intérieur du trou et à proximité rend probable qu’il s’était formé dans les heures précédentes. [ 25 ] Considérant tous ces éléments, il devient difficile de reprocher quoi que ce soit à Ville de Saguenay.
Conséquemment, le Tribunal en arrive à la conclusion que Marcel Proulx n’a pas fait la preuve d’une insouciance, imprudence ou négligence grossières de Ville de Saguenay pour faire droit à sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec Date d’audience : 7 juillet 2016
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