2015 QCCQ 8248, 2015 QCCQ 8248
Opinion
Fillion c. Gauthier (Service CG enr.) 2015 QCCQ 8248 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009298-148 DATE : 16 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE FILLION , Demanderesse c. CHRISTIAN GAUTHIER , f.a.s.n. « Service C.G. enr. ۛ » Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame une somme de 1 368,20 $ du défendeur suite à des bris à son plancher de bois franc (grafignes de surface). [ 2 ] Le défendeur n’a pas comparu ni contesté la demande. [ 3 ] Le 17 septembre 2014 , la demanderesse achète un réfrigérateur usagé chez Service C.G. enr. au prix de 175 $. [ 4 ] Lors de la livraison, les employés de Service C.G . n’ont pas pris les précautions requises et ont égratigné le plancher de bois franc de la demanderesse. [ 5 ] Celle-ci produit une soumission d’un entrepreneur spécialisé en plancher de bois franc qui estime que les égratignures sont telles qu’il est impossible d’effectuer une réparation locale. [ 6 ] Selon la soumission, il faudrait refaire le plancher au complet.
DÉCISION [ 7 ] Premièrement, la demanderesse doit partager sa part de responsabilité car elle n’a pas pris les précautions requises pour protéger son plancher de bois franc. [ 8 ] Deuxièmement, il serait superfétatoire d’accorder le montant requis pour refaire le plancher au complet alors qu’il s’agit de réparer quelques égratignures. [ 9 ] Troisièmement, une règle de base en matière de préjudice exige de la personne lésée qu’elle prenne les mesures de base afin de minimiser les dommages :
Art. 1479 C.c.Q. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 10 ] Quatrièmement, le jugement de Me Lenny Roy est tout à fait pertinent dans les circonstances et nous en reproduisons les paragraphes 12 et 13 : « [12] En tout premier lieu, la demanderesse devra préciser si la somme réclamée a été dans les faits déboursée en vue de corriger la situation.
En effet, le Tribunal ne saurait offrir réparation pour une situation qui, dans les faits, n’est pas redressée. [13] D’autre part, la demanderesse sera également invitée à éclairer le Tribunal sur la proportionnalité de sa réclamation puisque la soumission vise la réfection complète du plancher de bois. » [ 11 ] Dans les circonstances, considérant la preuve faite, c’est une somme de 400 $ qui sera accordée à la demanderesse. Cette somme lui permettra de faire réparer ses dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 400 $ plus les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 novembre 2014; [ 14 ] SANS indemnité additionnelle; [ 15 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de 106 $ . __________________________________ M icheline Paradis, J.C.Q.
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