2023 QCCQ 8885, 2023 QCCQ 8885
Opinion
9318-4422 Québec inc. (Réfrigération et climatisation MCB) c. Lapointe 2023 QCCQ 8885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700548-220 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9318-4422 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de Réfrigération et climatisation M.C.B. Demanderesse c.
PHILIPPE LAPOINTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une dette, une plaie et le feu ne doivent pas s’éterniser [1] . [ 2 ] 9318-4422 Québec inc. (M.C.B.) a livré et installé une thermopompe chez Philippe Lapointe. Après plusieurs démarches de recouvrement, M.C.B. reçoit finalement le paiement de la facture, mais continue tout de même sa poursuite puisque M. Lapointe n’a pas payé les intérêts indiqués à la facturation. [ 3 ] M. Lapointe conteste.
Il ne se serait pas engagé à payer des intérêts sur les comptes en souffrance lors de la conclusion de l’entente. Question en litige ➢ M.C.B. a-t-elle droit de se faire payer des intérêts sur les comptes en souffrance? ANALYSE [ 4 ] Le Tribunal répond par l’affirmative. [ 5 ] Le défendeur est absent et se dit malade. Il a indiqué vouloir que nous procédions en son absence vu que sa position est clairement exposée dans la contestation, ce qui est permis [2] . La
partie demanderesse est prête à concéder la position du défendeur qu’il n’y avait pas d’entente concernant les intérêts. [ 6 ] La soumission ne fait pas mention que des intérêts seront facturés pour les comptes en souffrance [3] . [ 7 ] La première mention d’intérêt de 18 % par année en cas de solde non payé apparaît à la facture transmise après la réalisation des travaux [4] . [ 8 ]
Malgré sept interventions des représentants de M.C.B. et de l’envoi d’une mise en demeure, M.C.B. n’est payé que le 10 janvier 2023 soit près d’un an après les travaux [5] . [ 9 ] Lorsque le taux d’intérêt pour solde impayé ne fait pas l’objet d’une entente lors de la conclusion du contrat, seul l’intérêt légal en plus de l’indemnité additionnelle peut être réclamé sur le solde dû, et ce, à partir de la mise en demeure [6] . [ 10 ] Il s’écoule 77 jours entre la réception de la mise en demeure et le paiement. En 2022, l’intérêt et l’indemnité additionnelle
s’établissaient à 7 % et à 9 % en 2023. En multipliant ces intérêts annuels sur le montant dû de 7 587,42 $ et en le ramenant sur 77 jours, l’intérêt qui peut être réclamé est de 114,04 $ [7] . [ 11 ] Cela sert notamment à compenser les différentes démarches. M.C.B. pourra aussi être compensée pour les frais de justice soit les frais d’ouverture de son dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande de 9318-4422 Québec inc. contre Philippe Lapointe; [ 13 ] CONDAMNE Philippe Lapointe à payer à 9318-4422 Québec inc. la somme de 114,04 $; [ 14 ] CONDAMNE Philippe Lapointe à payer à 9318-4422 Québec inc. les frais de justice de 271 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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