2014 QCCQ 8556, 2014 QCCQ 8556
Opinion
Blanchette c. Berthiaume 2014 QCCQ 8556 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-006674-133 DATE : 13 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BLANCHETTE , domicilié et résidant au […], Saint-Herménégilde (Québec) […]
Partie demanderesse c. YANICK BERTHIAUME , domicilié et résidant au […], Drummondville (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en résolution d'une vente d'une embarcation à moteur en raison de vices cachés découverts par l'acheteur suite à la vente.
Objet du litige [ 2 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 3 658,48 $ et il demande à la Cour la résolution d'une vente survenue le 21 juin 2013, entre deux particuliers, et concernant une embarcation de marque St-Maurice Taurus 1987 et son moteur de marque Mariner 115 HP. [ 3 ] Le défendeur conteste les arguments du demandeur, il déclare avoir effectué cette vente de bonne foi, et il invoque le fait que cette vente a été réalisée « vendu tel que vu et sans aucune garantie ».
Analyse [ 4 ] Il s'agit d'une vente réalisée entre deux particuliers, et avant que le Tribunal discute des vices cachés allégués par le demandeur, il doit statuer sur la clause de renonciation à la garantie contenue au contrat de vente [1] . [ 5 ] Or, le vendeur non professionnel peut réduire et même exclure la garantie d'un bien nous enseigne l'
article 1733 du Code civil du Québec . 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 6 ] Il s'agit ici d'une vente entre deux particuliers. [ 7 ] Cette vente a été réalisée avec la clause « vendu tel que vu, sans aucune garantie », ce qui exclut la garantie légale des articles 1726 et suivants du Code civil du Québec . [ 8 ] Il appert de la preuve que le demandeur a acheté l'embarcation et son moteur sans les faire expertiser alors qu'il n'en a pas été
empêché de le faire et de le demander. [ 9 ] Il n'a pas été mis en preuve que le vendeur aurait usé de représentations dolosives au moment de la vente, preuve qui incombait au demandeur si là était sa prétention. [ 10 ] Le Tribunal réfère à une décision rendue le 3 décembre 2010 par la juge Lina Bond [2] où elle écrit : [32] La clause au contrat « vendu tel quel sans aucune garantie de la part du vendeur » constitue une exonération de la garantie légale de qualité.
La portée de cette mention ne peut être interprétée autrement que signifiant l'intention du vendeur de ne fournir aucune garantie, sinon cela équivaut à ne lui donner aucun sens. [33] Dans l'affaire 9079- Québec inc. (Excavation ML) c. Pro-Seal Inc. concernant l'achat d'un véhicule d'occasion affecté d'un vice caché alors que le contrat spécifie : « il est entendu que la vente est sans garantie tel quel », le juge écrit : … nous avons ici une exclusion plus explicite. Pro-Seal consentait à acheter sans garantie et tel quel.
La conjonction de ces deux mentions équivaut nécessairement à celle de « achète à ses risques et périls » et est suffisante pour exclure la garantie contre les vices cachés. [ 11 ] Dans les circonstances, le recours du demandeur doit être déclaré irrecevable, vu cette clause d'exclusion de garantie. [ 12 ] Le recours du demandeur sera rejeté avec dépens comme le veut la règle. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE avec dépens le recours du demandeur; [ 15 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 124 $ qu'il a dû verser au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa contestation écrite.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 5 août 2014 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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