2023 QCCQ 7259, 2023 QCCQ 7259
Opinion
Protection de la jeunesse — 234062 2023 QCCQ 7259 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-005692-198 DATE : 27 JANVIER 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le […] 2016 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 30 novembre 2021, le Tribunal entérine une entente intervenue entre les parties par laquelle l’enfant est confiée à sa mère. [ 2 ] Rappelons que le motif pour lequel le Directeur est impliqué auprès de l’enfant est le risque sérieux d’abus sexuels qu’elle encourt auprès de son père. [ 3 ] Plusieurs faits sont survenus au cours de la dernière année, ce qui explique pourquoi le Directeur saisit de nouveau le Tribunal afin que son intervention puisse se poursuivre.
[ 4 ] Les parents sont en accord avec la demande du Directeur. Le seul point en litige concerne la suspension des contacts entre le père et l’enfant. [ 5 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le procureur représentant l’enfant plaide pour que le Tribunal accueille la demande du Directeur et qu’il ordonne l’application des mesures suggérées.
Selon lui, parce que le père n’a pas de contact avec l’enfant depuis le mois de février 2022 et que sa collaboration au suivi social est aléatoire militent vers une suspension de contact. [ 6 ] Voici les faits que le Tribunal retient pour trancher le litige. [ 7 ] D’emblée, mentionnons que l’enfant évolue très bien auprès de sa mère. Cela n’est aucunement remis en question. [ 8 ] Il est vrai que le père n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis le printemps 2022.
Auparavant, la mère acceptait de les superviser, mais en raison de commentaires désobligeants et d’insultes de la part du père, elle refuse dorénavant d’assumer cette responsabilité. [ 9 ] Le père nie s’être montré hostile envers la mère. Il croit plutôt qu’elle veut garder l’enfant pour elle seule. Le Tribunal accorde peu de poids à cette explication. [ 10 ] Selon la mère, le seul mode de communication avec le père est l’envoi de messages textes. [ 11 ] L’enfant ne réclame pas son père.
Elle fait peu ou pas référence à lui depuis plusieurs mois. [ 12 ] Le suivi social auprès du père est ardu à réaliser malgré les relances faites auprès de lui. [ 13 ] Le père, quant à lui, allègue plutôt que les intervenants n’ont pas retourné les appels qu’il a logés. Il a donc cessé de tenter de les joindre. Depuis février 2022, il n’a pas fait d’autres tentatives. [ 14 ] Le 9 décembre 2022, le père plaide coupable à une accusation d’incitation à des contacts sexuels.
La victime est l’autre enfant mineure de la mère. [ 15 ] Il informe le Tribunal que sa peine à purger en est une de détention de 18 mois. [ 16 ] La position du père en lien avec les contacts avec l’enfant varie au cours de son témoignage. D’abord, il dit vouloir reprendre des contacts avec l’enfant à sa sortie du pénitencier. Il veut d’abord se centrer sur lui et faire une thérapie. Il estime qu’un délai de 6 mois à un an lui est nécessaire.
Dans un second temps, il dit simplement vouloir des contacts avec l’enfant peu importe la forme qu’ils prendront. [ 17 ] Pour sa part, la mère ne veut pas faire obstacle aux contacts entre l’enfant et son père, mais elle est d’avis que celui-ci doit démontrer sa capacité à être stable et assurer une présence régulière auprès de l’enfant, ce qui, semble-t-il n’a jamais vraiment été le cas. [ 18 ] Dans la présente situation, le Tribunal en arrive à la conclusion que le père a lui-même provoqué la suspension de ses contacts avec l’enfant.
La preuve révèle qu’il ne s’est pas investi dans le suivi social et s’est distancé de la vie de l’enfant. Cela dit, la preuve ne permet pas de conclure que les contacts, lorsqu’il y en avait, étaient délétères pour l’enfant. Si le père veut reprendre des contacts avec elle, il devra d’abord démontrer qu’il peut être un apport positif dans sa vie, que son engagement auprès d’elle sera constant, qu’il se montre sensible à ses besoins et qu’il est capable d’y répondre. En somme, le père doit faire ses preuves.
[ 19 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’alinéa d) 2) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de faire rapport et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père ; [ 25 ] Si le père collabore au suivi social sur une longue période, initie les appels, qu’il est joignable, participatif, stable, transparent, honnête, AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à reprendre les contacts entre le père et sa fille, de manière indirecte (lette, dessin, cadeau, etc) ou via un moyen technologique (teams) si le Directeur le juge approprié et dans l’intérêt de l’enfant ; [ 26 ] Le cas échéant , ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités et que ces contacts soient supervisés par la Direction de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par ce dernier et ce, tant que jugé nécessaire; [ 27 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures qu'il ordonne; [ 28 ] RECOMMANDE fortement au père de compléter sa démarche thérapeutique liée à ses problématiques sexuelles; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 30 ] LE TOUT , pour une année ; Signé le 15 février 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Me Florence MORIN-LEFEBVRE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant
A Mère Me Mélodie VERREAULT-NANTEL Procureure du père LL/hl
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