2017 QCCQ 6975, 2017 QCCQ 6975
Opinion
Cloutier c. Bonin-Hébert 2017 QCCQ 6975 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035320-168 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE CLOUTIER c.
MAXIME BONIN-HÉBERT ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer du défendeur un montant d’argent qu’elle lui a avancé et que ce dernier refuse ou néglige de lui rembourser. [ 2 ] Le défendeur a déposé une contestation écrite, alléguant que les montants d’argent ont été dépensés à des fins personnelles, du consentement de la demanderesse ou pour des dépenses du couple. [ 3 ] Le défendeur, quoique dûment convoqué et appelé à l’audience, était absent. [ 4 ] La demanderesse a établi qu’à partir de décembre 2014, elle a payé à la place du défendeur quelques petites dépenses que celui-ci s’engageait à lui rembourser. [ 5 ] Plus tard, elle a mis à sa disposition sa carte de débit lui donnant accès à des sommes dont elle bénéficiait, notamment un prêt étudiant.
Il a toujours été convenu entre les parties que le défendeur rembourserait les sommes utilisées. [ 6 ] Pendant les huit mois qu’a duré leur relation, le défendeur a soutiré des sommes très considérables des comptes de banque et du crédit de la demanderesse. Il ne niait pas devoir ces sommes, mais au contraire, il reconnaissait les devoir.
À plus d’une reprise, il a fait des propositions de règlement pour les rembourser, mais il n’a jamais respecté sa parole. [ 7 ] Finalement, il n’a remboursé qu’un montant de 2 242 $ seulement, laissant un solde impayé de 7 755 $. [ 8 ] Dans plusieurs courriels qui ont été déposés au dossier, le défendeur reconnaît devoir cette somme et propose de prendre des arrangements. Il a même proposé à la demanderesse de préparer une reconnaissance de dette et entente de paiements que celle-ci lui a transmise.
Cependant, bien que le défendeur ait reconnu avoir reçu l’entente et confirmé qu’il allait la signer et la retourner, il n’a jamais donné suite à cette autre promesse non plus. [ 9 ] Finalement, le 1 er mars 2016, la demanderesse l’a mis en demeure de lui rembourser les 7 755 $ qu’il lui devait. [ 10 ] En réponse, le défendeur, sans nier qu’il devait ce montant, demandait un délai jusqu’en 2018 pour le rembourser.
Entre autres, il proposait une entente ou une médiation quant aux modalités de paiements, sans jamais contester le montant dû. [ 11 ] Le Tribunal est donc satisfait que Maxime Bonin-Hébert soit endetté envers la demanderesse d’une somme de 7 755 $. [ 12 ] La demanderesse réclame aussi une somme additionnelle de 1 000 $ pour stress, inconvénients et atteinte à sa réputation auprès des institutions financières.
Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’attribuer de montant à cet égard. [ 13 ] Le Code civil du Québec prévoit que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou à défaut de toute convention, au taux légal. Un créancier y a le droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi quelque préjudice que ce soit (
article 1617 C.c.Q.). [ 14 ] La demande nous apparaît partiellement fondée et sera accueillie avec les intérêts au taux légal, augmentés de l’indemnité additionnelle depuis la date de la mise en demeure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE Maxime Bonin-Hébert à payer à Karine Cloutier la somme de 7 755 $ avec intérêts au taux légal augmentés de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis de la mise en demeure du 1 er mars 2016 et les frais judiciaires de 185 $. __________________________________ GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2017
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