2013 QCCQ 9713, 2013 QCCQ 9713
Opinion
Centre local de développement de la MRC de Montcalm c. Gaumond 2013 QCCQ 9713 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-011783-113 DATE : 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE MONTCALM
Partie demanderesse c. CLAUDE GAUMOND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Centre local de développement de la MRC de Montcalm (le « CLD ») réclame 50 556,47 $ à Claude Gaumond en vertu d'un acte de cautionnement d'un prêt commercial consenti à Groupe médical Gaumond inc. [ 2 ] Claude Gaumond nie devoir cette somme à la demanderesse. [ 3 ] Il plaide avoir été forcé de signer une nouvelle convention de prêt et considère que son consentement a été obtenu de manière illégale. [ 4 ] Subsidiairement, monsieur Gaumond considère que la réclamation d'intérêts est manifestement mal fondée puisque non prévue au contrat de cautionnement. [ 5 ] En dernier lieu, monsieur Gaumond soutient que le CLD a fait preuve d'acharnement judiciaire à son égard et aurait en conséquence terni sa réputation.
LES FAITS [ 6 ] Le CLD est une organisation qui vise le développement économique sur son territoire. Dans le cadre de ses activités, il accepte de contribuer au financement du Groupe médial Gaumond (la « Compagnie »). [ 7 ] La Compagnie développe une chambre polybarre transportable. Cet équipement de haute technologie vise à permettre d'augmenter ou de réduire le taux d'oxygène dans le sang d'un patient. [ 8 ] En juin 2005, un premier prêt d'un montant de 50 556,47 $ intervient entre le CLD et la Compagnie qui s'appelle alors Hémato Max inc.
À cette occasion, d'autres créanciers acceptent de financer ce projet. [ 9 ] En août 2006, une entente intervient entre le CLD et la Compagnie concernant le remboursement du prêt. En vertu de celle-ci, le CLD accorde à la Compagnie un moratoire sur le remboursement du capital du prêt. [ 10 ]
Malgré l'expiration de la période du moratoire accordé à la Compagnie, celle-ci ne rembourse aucun montant du prêt qui est dû à la demanderesse. [ 11 ] En mai 2010, le CLD informe la Compagnie de la nécessité de convenir d'une nouvelle entente afin de consolider les sommes qui lui sont dues en capital et intérêts (le « Prêt consolidé »). Ces sommes totalisent à cette date 67 156,62 $.
[ 12 ] Les discussions relatives à cette nouvelle entente sont toutefois difficiles compte tenu que le CLD exige la signature d'un cautionnement personnel du défendeur. [ 13 ] Au début, celui-ci refuse de signer tout cautionnement. [ 14 ] Toutefois, la demanderesse l'informe avoir déjà en sa possession son cautionnement personnel concernant le prêt consenti à la Compagnie en juin 2005. [ 15 ] Le CLD fait valoir à ce dernier qu'à défaut par lui de consentir au Prêt consolidé, le CLD exercera ses droits en vertu du cautionnement de 2005. [ 16 ] Après diverses discussions, monsieur Gaumond accepte de signer un cautionnement à la hauteur de 50 556,47 $, soit le même montant que celui de son cautionnement de 2005. [ 17 ] En vertu du Prêt consolidé, un nouveau moratoire est consenti à la Compagnie pour une période se terminant le 30 mai 2011.
Ce moratoire vise tant le capital que les intérêts.
À compter du 1 er juin 2011, la Compagnie devait rembourser mensuellement au CLD, en capital et intérêts, un montant de 1 394,06 $. [ 18 ] De plus, en vertu des dispositions du Prêt consolidé, la Compagnie devait fournir au CLD ses états financiers dans les quatre- vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice financier. [ 19 ] La Compagnie avait également reconnu, à l'article 12.3 du Prêt consolidé, qu'elle serait en défaut, entre autres, dans le cas suivant : « 12.3 Fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable, fait une proposition concordataire ou se prévaut de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies; » [ 20 ] Au 1 er juin 2011, la Compagnie fait défaut de rembourser au CLD la somme convenue en vertu du Prêt consolidé. La preuve démontre qu'en fait, aucun remboursement en capital et intérêts n'a été effectué au CLD par la Compagnie dans le cadre de ses opérations régulières. [ 21 ] Le 15 juin 2011, la Compagnie soumet une proposition concordataire réamendée à ses créanciers.
Bien que celle-ci ait été acceptée par ses créanciers, la défenderesse s'est abstenue de voter sur celle-ci. [ 22 ] Le 8 juillet 2011, les procureurs du CLD transmettent à monsieur Gaumond une mise en demeure indiquant différents défauts. Il est question, entre autres, du fait qu'aucun remboursement mensuel au montant de 1 394,06 $ n'a été effectué et de la proposition concordataire de la Compagnie en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . [ 23 ] Le défendeur ne conteste pas que le CLD a déboursé les sommes prêtées et admet les défauts reprochés à la Compagnie par le CLD. [ 24 ] Monsieur Gaumond soutient que le CLD n'était pas justifié de mettre un terme à un moratoire qui lui avait été consenti jusqu'en 2010. Il considère que si le CLD n'avait pas modifié ce moratoire, il n'aurait pas alors été en défaut aux termes de l'acte de prêt. [ 25 ] De plus, monsieur Gaumond considère avoir été l'objet de menaces en vue de le forcer à accepter la signature de l'acte de Prêt consolidé en mai 2010.
À cet égard, il mentionne les poursuites judiciaires dont on l'aurait menacé en vertu du premier cautionnement signé en faveur de la demanderesse en 2005. [ 26 ] De plus, monsieur Gaumond considère que le CLD a nui à sa réputation en lui réclamant, en vertu du cautionnement, les sommes dues par la Compagnie. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 27 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 28 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient à la demanderesse de prouver l'existence de la convention de prêt, le défaut de la Compagnie de respecter ses engagements contractuels, les sommes dues au CLD et l'existence du cautionnement de monsieur Gaumond en faveur du CLD. [ 29 ] Si la demanderesse effectue la preuve des faits qui soutiennent ses prétentions, il y aura lieu alors d'analyser les moyens de défense de la
partie poursuivie. [ 30 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions qu'une
partie désire faire valoir.
[ 32 ] La Compagnie et le CLD sont liés par le contrat intervenu entre eux en mai 2010. En vertu de celui-ci, la Compagnie a pris des engagements à l'égard du CLD et la preuve démontre que ces engagements n'ont pas été respectés. [ 33 ] La preuve démontre également que les créanciers de la Compagnie ont accepté une proposition concordataire. Il y a lieu de s'interroger sur l'effet de ce concordat sur la dette de la Compagnie et sur le cautionnement signé par monsieur Gaumond. [ 34 ] Dans l'arrêt 2862565 Canada Inc. c.
Merisel Canada Inc. [1] , la Cour d'appel précise ce qui suit à ce sujet : « [18] Dans la conception classique, la doctrine et les tribunaux de première instance ont toujours considéré que le concordat produit un effet purement personnel en faveur du débiteur et ne peut, en conséquence, être opposable aux tiers. Roch et Paré traitant de l'article 1958 C.c.B.-C. soulignent : «Sur le principe de notre article, disons que le concordat , par exemple, qui libère le débiteur failli d'une
partie de son obligation est une exception purement personnelle au débiteur, que la caution ne peut opposer au créancier [2] .» [19] Dans Normandeau c. Prima-Sport Ltée [3] le juge de la Cour supérieure, après une revue de la doctrine et de la jurisprudence, affirme : De plus, tel que le tribunal l'a déjà signalé, la remise qui aurait été faite à la débitrice principale dans de telles circonstances est au sens de la jurisprudence déjà citée et aussi de la décision dans Dawson limited c.
Desforges une exception purement personnelle au débiteur principal et n'est aucunement inhérente à la dette. » [ 35 ] Ainsi, les effets du concordat étant purement personnels à la Compagnie, celui-ci n'a donc aucun effet sur la dette garantie par la caution. [ 36 ]
Malgré la mise en demeure transmise par le CLD à monsieur Gaumond demandant le remboursement de la somme de 67 156,62 $, ce dernier a fait défaut de rembourser cette somme. [ 37 ] Le CLD a également fait la preuve du cautionnement personnel signé par monsieur Gaumond au montant de 50 556,47 $. Il réclame toutefois du défendeur le paiement des intérêts de 9 % prévus à l'article 4.1 du Prêt consolidé. [ 38 ] La réclamation du CLD concernant la somme de 50 556,47$ est donc bien fondée.
Il y a toutefois lieu d'analyser sa prétention concernant les intérêts réclamés. [ 39 ] Lorsqu'on compare le cautionnement signé par monsieur Gaumond le 6 juin 2005 à celui intervenu en mai 2010, l'on constate que le texte de ces cautionnements n'est pas le même. [ 40 ] Celui signé en juin 2005 précise que monsieur Gaumond « cautionne toutes les obligations actuelles et futures » de la Compagnie avec le CLD.
Le cautionnement signé le 18 mai 2010 ajoute une mention et précise que le cautionnement de monsieur Gaumond est « à la hauteur de 50 556,47 $ ». [ 41 ] L'expression « à la hauteur de » signifie que les parties ont convenu de limiter la portée du cautionnement à la somme indiquée à celui-ci. Lorsque l'on calcule le montant des intérêts de 9 % l'an, il est manifeste que la somme réclamée à monsieur Gaumond excède celle prévue au cautionnement. [ 42 ] Ainsi, le CLD n'est pas justifié de réclamer les intérêts contractuels prévus au Prêt consolidé.
Le montant de ces intérêts excède la limite fixée au cautionnement de monsieur Gaumond. [ 43 ] Il y a maintenant lieu d'analyser la preuve présentée par monsieur Gaumond et qui vise à établir que son consentement au cautionnement a été obtenu par le CLD à la suite à de menaces.
Si cette prétention est vraie, cela aura pour effet d'invalider le consentement exprimé par monsieur Gaumond. [ 44 ] Après analyse des circonstances entourant la signature par monsieur Gaumond du cautionnement de 2010, rien ne permet de prétendre que celui-ci a été l'objet de menaces de nature à invalider son consentement. [ 45 ] Comme les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin [4] le mentionnent, la menace dont fait l'objet une
partie doit être une menace illégitime. Ils mentionnent à ce sujet : « 261 – Règle générale – Il n'est pas contraire à l'ordre public contractuel d'utiliser, en vue de forcer une
partie à contracter, une contrainte juridique ou d'user d'une certaine violence morale dans l'exercice de ses droits. C'est ce principe que le Code civil illustre indirectement à l'
article 1403 . 262 – Menace de l'exercice d'un droit – La contrainte juridique est la crainte causée, dans l'esprit du cocontractant, par la menace de l'exercice légitime d'un droit (menace de saisie si le débiteur ne paye pas, par exemple). Une telle crainte est légitime et légale. Il est normal que le détenteur d'un droit puisse utiliser ce moyen de pression pour faire valoir celui-ci ou obtenir un règlement favorable. La lettre classique de mise en demeure est, en fait, une menace d'exercice d'un recours. C'est d'ailleurs le scénario qui préside souvent à la conclusion des transactions.
Cette contrainte peut cependant devenir illégitime lorsqu'il y a soit utilisation de moyens illégitimes, soit poursuite d'une fin illégitime, soit menace d'un tel acte. Ainsi en est-il du contractant qui, pour exercer son droit, profère des menaces qui, en elles-mêmes, sont illégitimes. Tel serait le cas, par exemple, du créancier qui, pour se faire payer par son débiteur, le menace de mort ou de blessures corporelles.
L'intention d'intimidation devient alors prépondérante et absorbe en quelque sorte la légitimité de l'objet de la demande. » [ 46 ] La démarche du CLD, en 2010, concernant la signature du Prêt consolidé n'avait rien d'illégal. À défaut par la Compagnie d'accepter, le CLD pouvait légalement poursuivre le défendeur en vertu de l'acte de cautionnement de 2005. Dans les circonstances, les
agissements du CLD constituaient une menace légitime et tout à fait acceptable. [ 47 ] En ce qui concerne l'atteinte à la réputation du défendeur, la preuve ne justifie pas les reproches de monsieur Gaumond à l'égard de la demanderesse. Rien dans la preuve n'établit une forme d'acharnement comme le prétend monsieur Gaumond. Le CLD détenait des droits et les a exercés conformément aux dispositions de la loi. [ 48 ] Abordons brièvement la question du moratoire qui aurait dû être poursuivi en 2010 par le CLD. Selon monsieur Gaumond, ce moratoire devait être maintenu.
Cependant, rien ne permet de conclure que le CLD avait une obligation contractuelle de maintenir ce moratoire pour un terme précis. Ainsi, ce motif doit également être rejeté. [ 49 ] Après analyse du moyen de défense de monsieur Gaumond, celui-ci ne s'est donc pas acquitté de son fardeau d'établir la menace dont il s'est dit victime ou encore d'établir les faits lui permettant de soutenir ses autres prétentions. [ 50 ] La défense du défendeur est conséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance amendée; [ 52 ] CONDAMNE Claude Gaumond à payer au Centre local de développement de la MRC de Montcalm la somme de 50 556,47 $ avec intérêts au taux légal, majorée de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 53 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Daniel Grondin Lévesque et Associés Procureurs de la demanderesse Monsieur Claude Gaumond défendeur Date d’audience : 17 juin 2013
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