2012 QCCQ 11369, 2012 QCCQ 11369
Opinion
Protection de la jeunesse — 123783 2012 QCCQ 11369 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-006928-063 DATE : 20 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].05) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance, prononcée le 21 juin 2011, confiant l'enfant à sa mère avec diverses mesures de soutien et d'encadrement à la famille pour neuf mois. [ 2 ] Le juge Jogues Lavoie retient, à l'époque, comme éléments problématiques les capacités parentales fluctuantes de la mère relativement à la propreté, l'alimentation, l'encadrement et la routine de son enfant.
Sa collaboration est également variable. Il nomme aussi comme difficultés, la reprise de consommation d'alcool du père. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, il ressort que la mère a toujours d'importantes difficultés à se mettre en action et à maintenir une constance. X est régulièrement en retard à l'école, fatiguée, négligée sur le plan de l'hygiène.
Le 2 novembre 2011, X mentionne à l'enseignante que sa mère ne voulait pas qu'elle lui dise la vérité, qu'elle ne s'était pas lavée, pour «ne pas que la DPJ tape sur nous». [ 4 ] Pendant les cours X se masturbe souvent, elle a de nombreux comportements difficiles en classe. X fait toujours de l'énurésie.
Tout cela pose un problème, car X est parfois mise à l'écart par les autres jeunes, se fait traiter de noms blessants et cela a, bien sûr, un impact sur le développement de son estime personnelle, ce que la mère devrait saisir disant avoir vécu cela étant jeune. [ 5 ] Le 12 juin, la mère, vivant à une autre adresse, n'amène pas son enfant en classe, affirmant ne plus avoir d'argent pour l'essence de son véhicule. La mère fait état de démarches faites pour tenter de faire reconduire sa fille à l'école, sans résultat.
X sera donc absente toute la semaine de l'école dû à l'absence de planification et d'organisation de la mère. [ 6 ] L'éducatrice spécialisée, madame [intervenante 1] , fait état du travail fait auprès de la mère quant à l'hygiène du logement, sa situation financière, son état de santé. L'éducatrice conclut qu'après deux ans de services il n'y a pas de résultat concluant.
Malgré son discours, la mère ne met pas ou peu en application les moyens proposés. La compréhension, le jugement de la mère préoccupent. [ 7 ] Pour ce qui est du père, celui-ci demeure très présent auprès de sa fille et également auprès de la mère. Depuis un an, le père voit son enfant à toutes les fins de semaine et ces contacts sont positifs.
Malgré son état de santé, les pertes subies par le père, dont son
logement, son emploi, il demeure très soucieux de sa fille, engagé auprès d'elle et supporte la mère au besoin. [ 8 ] Il n'y a donc pas du tout lieu d'accéder aux demandes restrictives de contacts père-enfant formulées par la directrice de la protection de la jeunesse, ces demandes sont non fondées, non conformes à la preuve. La directrice de la protection de la jeunesse ne peut agir ainsi et se donner toute la discrétion en mettant un tel plancher de contacts suivant un scénario à ce point restrictif.
Le père verra donc son enfant à toutes les fins de semaine pour une période de quarante-huit heures, et ce, minimalement, à défaut d'entente claire entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse à l'effet contraire. [ 9 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions et de la preuve. [ 10 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de deux (2) ans: - Que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant se déroulent minimalement à raison de quarante-huit (48) heures à toutes les fins de semaine, à défaut d'entente claire à l'effet contraire entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 13 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 14 ] AUTORISE l'enfant à bénéficier de séjours de répit chez sa tante paternelle, madame Line A , à raison de deux (2) jours maximum par semaine. [ 15 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à garder sa maison propre et sécuritaire en tout temps, à préparer des repas réguliers pour son enfant, à prendre les moyens nécessaires afin que les besoins hygiéniques de son enfant soient comblés, à prendre les moyens nécessaires afin que les besoins de santé physique et dentaire soient comblés, à prendre les moyens nécessaires afin que son enfant fréquente un lieu d'apprentissage de façon régulière. [ 16 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile familial afin de s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Hélen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’enfant Me Martin Lapierre, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-06-20
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