2010 QCCQ 11691, 2010 QCCQ 11691
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Mastrocola 2010 QCCQ 11691 JM 1531 COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL« Chambre criminelle et pénale »N° : 500-61-255815-095 DATE : 10 décembre 2010______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEURGILLES MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPoursuivantc.MASSIMO MASTROCOLADéfendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T______________________________________________________________________ [1] Il est reproché au défendeur d'avoir circulé le 1er septembre 2008 à 17 h 30 sur l'autoroute 520 direction est à Montréal à bord de savoiture BMW 535xi 2008 à une vitesse de 121 kilomètres à l'heure dans une zone où la vitesse permise est de 70 km/h. 1 - LES FAITS [2] L'agent Yves Labbé, membre de la Sûreté du Québec est le seul témoin entendu lors de ce procès.
Il a répété tout ce qui était écritsur le constat d'infraction 100400 2087775763 et sur le rapport d'infraction abrégé du constat. Qualifié depuis 1992 en opération d'uncinémomètre radar doppler et depuis 2001 pour un laser, il a fait une opération cinémomètre ce jour-là avec un laser Ultralyte LTI 20-20.Il l'a vérifié au début de son quart de travail comme il l'a aussi fait à la fin de son travail. [3] Il a vu un véhicule arriver rapidement dans la voie de gauche de l'autoroute 520, l'a estimé à 125 km/h, l'a mesuré à 121 km/h aulaser puis l'a intercepté sans jamais le perdre de vue.
Il a identifié de façon satisfaisante le conducteur intercepté, avec son permis deconduire avec photographie. [4] La défense ne fait pas entendre de témoin, mais offre le témoignage du défendeur pour attester avoir acheté directement de Laserinc. Technology, le User's Manual des appareils UltraLyte, manuel déposé de consentement dans le dossier. Le défendeur est dispenséde témoigner. 2 - LES PLAIDOIRIES [5] Le procureur en défense rappelle le devoir du poursuivant de faire une preuve "hors de tout doute raisonnable" de chacun deséléments essentiels de l'infraction reprochée.
Il souligne que le ou les kilomètres de différences pourraient ne pas être importants dansd'autres dossiers, mais dans ce cas-ci, vu les nouvelles règles pour les très grandes vitesses, un seul kilomètre à l'heure peut faire toute ladifférence, vu l'ampleur de l'amende, les points de démérite, et les coûts d'assurance. [6] Il plaide que la vraie vitesse à laquelle circulait M. Mastrocola au moment où l'agent Labbé l'a capté peut, selon le manuel dufabricant, être de 2 kilomètres au-dessous de celle indiquée par l'appareil, comme elle peut être de 2 kilomètres au-dessus.
Cettevariation, cette possibilité d'erreur empêchent le tribunal d'être convaincu "hors de tout doute raisonnable" que le défendeur a circulé à lavitesse reprochée de 121 km/h. Il demande donc que le défendeur soit acquitté. [7] La procureure en poursuite souligne que la preuve soumise satisfait tous les critères établis dans l'arrêt de la Cour d'appel, Ville deBaie-Comeau c. D'Astous (QC CA), [1992] R.J.Q. 1483, et qu'aucune preuve contraire n'a été présentée. 4 - L'ANALYSE
[ 8 ] Le devoir de tout tribunal est d'appliquer les bonnes règles de droit aux bons faits établis par la preuve. Les règles de droit viennent de la loi et des règles établies par les Cours supérieures. [ 9 ] Dans le cas d'une vitesse contrôlée par cinémomètre, c'est l'arrêt Ville de Baie-Comeau c, D'Astous qui guide le tribunal. En plus d'identifier clairement - un véhicule, - un conducteur sur - un chemin public, il doit être prouvé que la vitesse a été mesurée - par un opérateur qualifié, - utilisant un appareil dont la fiabilité est reconnue par les tribunaux et - en bon état de fonctionnement.
Ceci constitue alors une preuve valable complète prima facie de la vitesse reprochée. [ 10 ] De plus, un autre arrêt de la Cour d'appel, P.G. du Québec c. Delangis, [1999] R.J.Q. 2836 ) a établi qu'un cinémomètre laser est reconnu comme un outil fiable. Ces éléments ont été prouvés dans ce dossier et n'ont pas été contredits.
Aucune autre preuve factuelle sur l'événement du 1er septembre 2008 n'a été présentée en défense. [ 11 ] Tout le débat dans ce dossier est généré par une mention particulière qui se trouve en page 58 du manuel déposé en défense, le UltraLyte, User's Manual , page intitulée Specifications : Speed Accuracy : +/- 1 mph (+/- 2 kmh) . (sic) [ 12 ] Le procureur en défense plaide en conséquence l'impossibilité pour la poursuite de faire une preuve "hors de tout doute raisonnable" que le défendeur circulait à la vitesse de 121 km/h. [ 13 ] Le tribunal comprend que si le défendeur devait être acquitté d'une infraction de vitesse de 121 km/h, ce ne serait pas nécessairement de toute infraction de vitesse.
En effet, en l'absence de quelque preuve contraire, le défendeur plaide, en toute logique, le bénéfice d'une marge d'erreur de 2 km/h, ce qui revient à déduire que il ne conteste pas une éventuelle responsabilité d'une conduite à une vitesse de 119 km/h. [ 14 ] Le tribunal a fait une lecture attentive des 70 pages de ce manuel et est à même de constater que la brève démonstration des vérifications faites par l'agent Labbé est plus complète et plus convaincante de la qualité de ses vérifications que le peu de texte pertinent lu dans ce manuel.
De plus, le témoignage de cet agent illustre à quel point une opération cinémomètre repose davantage sur celui qui la fait que sur l'outil utilisé. [ 15 ] La grande question est le niveau et la qualité de la preuve requise pour entraîner une déclaration de responsabilité pénale. [ 16 ] Tout juriste connaît la règle qu'un défendeur ne peut-être déclaré coupable que si un tribunal est convaincu "hors de tout doute raisonnable" de sa culpabilité. [ 17 ] Il importe de préciser que cette preuve hors de tout doute raisonnable n'a pas à être "parfaite", ni "absolue".
Il … suffit au tribunal d'être convaincu "hors de tout doute raisonnable". Il est question de doute juridique, de doute judiciaire, pas d'un questionnement théorique. [ 18 ] Le tribunal doit rendre une décision raisonnable, à partir de la preuve factuelle soumise, sans aucune preuve contraire, en suivant avec respect les enseignements des tribunaux supérieurs.
Et ces règles ne doivent pas être appliquées variablement pour une différence un ou deux kilomètres à l'heure. [ 19 ] Le tribunal est d'ailleurs étonné que soit invoquée, pour le guider, la rigueur d'un manuel dans lequel on lit textuellement qu' un mille équivaut à deux kilomètres (voir la citation au paragraphe 10 plus haut). De sa propre connaissance judiciaire, le tribunal tire une conclusion additionnelle de cette approximation facile (en dépit de la mention "+/-"). L'outil apparaît plus fiable que son manuel.
Et dans ce dossier, c'est le témoignage de l'agent Labbé sur l'utilisation de l'outil qui en a démontré la fiabilité. [ 20 ] Le tribunal considère, selon toute la preuve entendue et en appliquant les règles des tribunaux supérieurs, n'avoir aucun doute que c'est bien le véhicule conduit par le défendeur qui a circulé dans cette voie-là, à ce moment-là, à une vitesse précise, celle de 121 km/h. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée [ 23 ] LE CONDAMNE à payer l'amende minimale de 530 $ et les frais ; [ 24 ] ACCORDE au défendeur un délai de 90 jours pour s'en acquitter. __________________________________ GILLES MICHAUD, juge de paix magistrat
ME ANIK ARCHAMBAULT Pour le poursuivant ME JORDAN W CHARNESS Procureur pour le défendeur Date d’audience : 23 novembre 2010 / c.V.p.108/ JM 1531
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