2022 QCCQ 913, 2022 QCCQ 913
Opinion
9092-1594 Québec inc. c. Colarusso 2022 QCCQ 913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160656-197 DATE : 14 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9092-1594 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. DOMENICO COLARUSSO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse opère l’Hôtel Days Inn et réclame au défendeur les frais de séjour et de repas pris par le défendeur et sa famille durant 13 jours où ils ont séjourné à l’Hôtel. [ 2 ] Le défendeur ne nie pas avoir demeuré à l’Hôtel, mais nie avoir séjourné durant 13 jours, mais bien durant 3 jours et de plus, il avait été convenu avec Bachir Ali Hassun, le représentant de la demanderesse, alors qu’ils étaient amis, qu’aucuns frais ne lui seraient chargés. [ 3 ] La demanderesse remet au Tribunal une facture datée du 5 juin 2016 [1] , adressée au défendeur où on indique que le défendeur et ses enfants ont occupés la chambre 187, du 5 juin au 18 juin 2016, au coût de 150$ la nuit pour un total de 1 950$.
On note aussi pour la même période : restaurant charge…3 meals per day for 2 adults and 1 child 100$ pour un total de 1 300$ , le tout pour un total de 3 815,16$. [ 4 ] Le défendeur soutient que lui et M. Hassun étaient de très bons amis de longue date, d’ailleurs sur une photo [2] on les voit assis dans un restaurant/bar. Mais, après ce séjour à l’Hôtel, une dispute d’affaires est survenue, qui a donné lieu à une poursuite judiciaire en Cour supérieure par le défendeur contre M.
Hassun. [ 5 ] Peu de temps après, la demanderesse a entrepris le présent recours. [ 6 ] Le Tribunal préfère la version présentée par le défendeur que celle présentée par M. Hassun. [ 7 ] En premier lieu, les entrées que l’on retrouve à la facture transmise au défendeur sont plus que succinctes, n’offrant aucun détail sauf la mention d’un séjour de 13 nuits et un forfait repas.
Certainement pas le type de facture généralement transmise par un hôtel. [ 8 ] Ensuite, depuis le moment du séjour en juin 2016 aucune preuve n’est offerte que cette facture fut transmise au défendeur, ni aucune mise en demeure, bref aucune demande jusqu’au recours entrepris, la dernière journée, avant l’expiration du délai de prescription, soit le 5 juin 2019. [ 9 ] Aussi, le témoin présenté par la demanderesse Nermine Ali, serait selon le défendeur la nièce de M.
Hassun, ce qu’il nie, mais admet avec réticence, que la mère de Madame Ali travaille aussi pour lui. [ 10 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal considère que cette facture est un document de complaisance, préparée par la demanderesse dans l’unique but de la produire comme pièce au soutien de son recours. [ 11 ] Ce document de complaisance, reflète négativement sur le témoignage de M. Hassun et de Mme Ali.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; AVEC FRAIS au montant de 103$ représentant le timbre judiciaire de la contestation. _________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 3 mars 2022
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