2020 QCCQ 9065, 2020 QCCQ 9065
Opinion
Protection de la jeunesse — 201584 2020 QCCQ 9065 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017214-198 DATE : Le 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant né le [...] 2019 et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X, âgé de seize mois.
Elle allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, car ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif sont négligés [1] et en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec l’instabilité et les difficultés de la mère au niveau de sa santé mentale [2] . Elle propose que l’enfant soit confié à une famille d’accueil avec des mesures d’aide jusqu’au 28 novembre 2020. [ 2 ] La mère conteste la demande.
Bien qu’elle reconnaisse la négligence des besoins éducatifs de l’enfant vu son manque de connaissance dans la réponse aux besoins de son fils, elle considère que sa sécurité ou son développement ne sont pas compromis en lien avec l’instabilité alléguée par la DPJ et sa santé mentale. Elle propose que le Tribunal lui confie l’enfant alors qu’elle ira vivre chez une amie. Elle s’engage à collaborer au suivi social. [ 3 ] La mère a dix-neuf ans. Elle ne bénéficie pas d’un réseau de soutien ayant la capacité de lui venir en aide au quotidien.
La filiation paternelle de l’enfant n’est pas établie. [ 4 ] Pendant qu’elle est enceinte, la mère est aux prises avec des difficultés d’adaptation. Elle vit du stress et une certaine détresse.
Au début de sa grossesse, elle emménage avec B, la personne chez qui elle projette d’aller demeurer si le Tribunal fait droit à sa demande. [ 5 ] Avant son accouchement, la mère a aussi vécu chez un ami, de la mi-décembre à la fin janvier 2019, chez une autre amie, C, pour deux autres semaines, à [l’Organisme A], à l’organisme B et dans son propre appartement à compter du mois de septembre 2019. [ 6 ] L’enfant naît le [...] 2019. Le 20 septembre, la mère emménage chez son amie D, étant elle-même incapable de prendre soin de son enfant.
Cette amie répond principalement aux besoins de l’enfant, la mère étant désemparée. Celle-ci déclare que D est atteinte d’un trouble de personnalité limite et qu’elle peine à contrôler ses émotions. Elle déclare aussi à l’intervenante sociale qu’elle pleure constamment, a peur d’être seule avec son fils et ignore comment répondre à ses besoins. [ 7 ] Le 4 octobre 2019, le médecin de famille de la mère diagnostique un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et des symptômes d’une dépression post-partum. [ 8 ] Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2019, la mère se présente à l’hôpital, car elle se sent mal.
Le 21 novembre 2019, elle laisse l’enfant à son amie D, prétextant avoir besoin de repos. Cette dernière reproche à la mère de ne pas s’occuper de son fils. En conséquence, la mère se présente chez elle le 22 novembre 2019, accompagnée de trois amis et de son beau-père afin de récupérer
l’enfant. Une fois la mère de retour chez la grand-mère maternelle, un conflit éclate au cours duquel le conjoint de la grand-mère maternelle prend la mère au collet. Les policiers interviennent. La mère part et l’enfant demeure chez la grand-mère maternelle pour la nuit. Il est confié provisoirement en famille d’accueil depuis le 24 novembre 2019. [ 9 ] Lors des contacts supervisés, il est observé que la mère ne connaît et ne décode pas les besoins de son fils, ce qu’elle confirme. Elle a d’importantes difficultés à rassurer son fils lorsqu’il pleure.
Elle accepte de recevoir de l’aide, mais sa mise en action est complexe. Tout de même, le lien de l’enfant avec sa mère se développe et ils passent des moments de qualité ensemble. [ 10 ] La mère reçoit aussi divers diagnostics pour lesquels elle doit prendre une médication, ce qu’elle ne fait pas de façon assidue, entraînant des effets sur sa santé physique et mentale. Par ailleurs, elle a longtemps maintenu une relation toxique avec un homme. [ 11 ] Tel que mentionné précédemment, le réseau de la mère est pauvre et variable, en ce sens qu’elle vit beaucoup de ruptures dans ses relations.
Elle a pu bénéficier un certain temps de l’aide d’une amie, C, qui reçoit un suivi de la DPJ en raison d’une problématique de consommation d’alcool et dont les enfants lui ont été retirés. Elle n’a plus de lien avec sa mère et déclare avoir peur de son beau-père, en raison des événements survenus en novembre 2019. Elle présente au Tribunal madame B, qui l’a déjà expulsée de son logement au début de sa grossesse.
De plus, madame B reçoit des services de la DPJ en lien avec ses propres méthodes éducatives. [ 12 ] En raison de ces faits, la preuve prépondérante révèle l’instabilité de la mère sur les plans résidentiels, de sa santé mentale et de ses relations. En effet, elle a habité à plusieurs endroits pendant sa grossesse et après la naissance de l’enfant, malgré qu’elle ait un appartement depuis septembre 2019. Elle a été instable, notamment dans ses relations avec madame B, son amie D et avec sa famille.
Jusqu’à tout récemment, elle ne prenait pas assidûment sa médication en lien avec son TDAH, ses problèmes de santé physique et ses symptômes de dépression post-partum. Évidemment, lorsque la mère est envahie par ses difficultés personnelles, elle est moins disponible pour son fils et en conséquence, ce dernier court un risque sérieux de voir ses besoins fondamentaux négligés. [ 13 ] Quant aux motifs de négligence sur le plan éducatif, la mère reconnaît ses besoins d’être accompagnée et outillée en lien avec la connaissance des besoins de son fils et à leur réponse.
Elle a aussi besoin d’apprendre à se faire confiance dans les soins prodigués à l’enfant. [ 14 ] L’alternative proposée par la mère, est inappropriée pour les motifs suivants : madame B est suivie par la DPJ en lien avec ses propres méthodes éducatives et n’estime pas que celles de la mère sont déficientes. De plus, elle n’est pas en mesure d’assurer une surveillance constante, puisqu’elle et son conjoint travaillent. Rappelons que la mère a déjà été hébergée par cette famille au début de sa grossesse et en a été expulsée en raison d’une mésentente.
En conséquence, l’option suggérée par la mère n’est pas réaliste. [ 15 ] Rappelons que l’objectif vise l’autonomie de la mère pour prendre soin de son fils et non pas son hébergement chez quelqu’un qui le fera sa place. En ce sens, l’intervenante sociale informe le Tribunal de la volonté de la famille d’accueil à aider la mère dans l’acquisition et le maintien de ses habiletés, en plus des autres services à lui être fournis par la DPJ au cours de la présente ordonnance.
En conséquence, et afin lui éviter un autre épisode d’instabilité, l’enfant demeurera confié en famille d’accueil avec pour objectif au terme de la présente mesure, un retour en milieu familial. Plus précisément, au cours des prochains mois, la mère doit se faire confiance, se soigner et se mobiliser afin d’acquérir et de maintenir les habiletés minimales requises pour pouvoir accueillir son fils à temps plein. Pour ce faire, le Tribunal estime que l’aide d’un éducateur est appropriée. [ 16 ] En raison de ce qui précède, la demande est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis suivant les articles 38 b) 1° iii. et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 28 novembre 2020:
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ; [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de la mère avec l’enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, trois (3) heures par semaine; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels en lien avec sa santé physique et mentale; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Gabrielle Martineau-Desautels pour la mère Date d’audience 28 janvier 2020 /sl
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