2012 QCCQ 8014, 2012 QCCQ 8014
Opinion
Gagnon (Succession de) c. Lévesque 2012 QCCQ 8014 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000913-119 DATE : 27 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISDA GAGNON, en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Alzire Gagnon Demandeur c.
ANDRÉ LÉVESQUE ET DANY MERCIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation du solde du prix de vente d’une résidence secondaire, dans le cadre de la succession de feu Alzire Gagnon. QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Les défendeurs nient la réclamation en se prévalant de la clause du contrat de vente qui indique que le prix de l’achat a été payé au complet, « dont quittance finale ».
Ils rajoutent que le demandeur aurait dû procéder par une inscription de faux contre cet acte notarié, en vertu de l’
article 2821 du Code civil du Québec . [ 3 ] Le liquidateur soutient de son côté que le défunt et les défendeurs avaient signé un document parallèle, où les défendeurs s’engageaient à payer le prix de l’immeuble au moyen de versements mensuels, jusqu’à extinction de la dette. Ils soutiennent que ce document, signé le 28 août 2006, doit prévaloir. S’agit-il d’une contre-lettre au sens de l’
article 1451 du Code civil du Québec . LES FAITS : [ 4 ] Louisda Gagnon, 85 ans, est le liquidateur de la succession de son frère Alzire, décédé le 15 juin 2011 à l’âge de 90 ans. Il est assisté dans son rôle de liquidateur par son fils Michel, qui est le neveu de feu Alzire Gagnon. Michel Gagnon joue le rôle le plus actif dans la liquidation de la succession et c’est lui qui présente la cause à la division des petites créances. Il est désigné dans le testament comme substitut au liquidateur. [ 5 ] André Lévesque est aussi le neveu de feu Alzire Gagnon, par la branche maternelle.
Dany Mercier est sa conjointe. [ 6 ] Feu Alzire Gagnon était propriétaire de deux chalets voisins donnant front sur le lac Abitibi. [ 7 ] Le 4 avril 2003, les défendeurs achètent le premier chalet, dont l’adresse civique est le […] , pour le prix de 10 000,00 $ payable par versements de 200,00 $ par mois. [ 8 ] Le 28 août 2006, Alzire Gagnon et André Lévesque signent un court document, soit une promesse de vente, où ils conviennent d’un prix d’achat pour le deuxième chalet, à savoir un prix de 20 000,00 $ payable par versements de 400,00 $ par mois.
Ce deuxième chalet a servi de résidence à Alzire Gagnon jusqu’à la fin de l’été de 2006. [ 9 ] Octogénaire en septembre 2006, Alzire Gagnon quitte le chalet du […] à Clerval pour aller vivre dans une résidence pour personnes âgées à Macamic. [ 10 ] Par un acte notarié signé le 15 décembre 2006, les défendeurs se portent acquéreurs du deuxième chalet, celui du […] .
Cet acte comporte une clause de quittance quant au prix de vente. [ 11 ] Les défendeurs réunissent les deux terrains, ceux du […] et du […] , et ils remplacent les deux chalets par une résidence. [ 12 ] Les défendeurs ont remis des chèques à leur oncle de 2006 à 2009. Ils considèrent qu’ils avoir payé le prix d’achat au complet. [ 13 ] Peu après le décès de feu Alzire Gagnon, la succession fait relever les chèques et dit constater qu’il resterait un solde de 8 200,00 $ à être payé sur le prix de vente. Une mise en demeure est envoyée le 6 septembre 2011.
[ 14 ] Le 8 septembre 2011, la créance est réduite à 7 000,00 $ et le présent recours est introduit à la division des petites créances de la Cour du Québec. ANALYSE : [ 15 ] Les défendeurs affirment avoir payé au complet le prix d’achat du deuxième chalet.
Au surplus, ils disent bénéficier d’une clause de quittance contenue dans leur acte de vente, soit un acte authentique, à savoir un contrat notarié : Prix «Cette vente est faite pour le prix de VINGT MILLE DOLLARS (20 000,00 $) que le vendeur reconnaît avoir reçu de l’acheteur, dont QUITTANCE finale.» - La question de l’inscription de faux : [ 16 ] Les défendeurs soutiennent que la succession aurait dû faire une inscription de faux contre cet acte, si elle voulait l’attaquer. [ 17 ] Tout d’abord, il faut préciser qu’il n’y a aucune preuve que le notaire instrumentant, Me Guy Bourget, ait inscrit dans l’acte, délibérément ou par erreur, un élément qu’il savait être inexact : le notaire a mis dans l’acte les clauses qui exprimaient les représentations des parties au moment de la rédaction et de la signature de l’acte de vente. [ 18 ] Ce n’est pas à chaque fois qu’on constate qu’un élément contenu dans un acte notarié est inexact, qu’il faut procéder par inscription de faux contre cet acte authentique. [ 19 ] L’avocat Léo Ducharme, qui est une autorité en matière de droit de la preuve, écrit qu’il n’est pas nécessaire de recourir à l’inscription de faux dans une série de situations, qu’il énumère [1] , après avoir énoncé que : 310.
Le notaire, en tant qu’officier public, ne garantit pas la vérité des déclarations que les parties lui ont faites, il garantit seulement qu’il les a fidèlement rapportées.
C’est dire qu’il n’y a jamais lieu de recourir à l’inscription de faux lorsqu’il s’agit uniquement de démontrer qu’une déclaration que le notaire a fidèlement rapportée dans son acte est fausse. [ 20 ] L’auteur Ducharme cite entre autres le cas d’une déclaration contenue dans un acte notarié, et qui s’avère être fausse concernant une quittance relative à une reconnaissance de dette pour valeur reçue [2] , ou encore quand l’acte notarié ne mentionne pas le véritable prix de vente. Aucune inscription de faux n’est nécessaire quand c’est la véracité des déclarations faites par les parties qui est en cause [3] .
Généralement, une inscription de faux sera nécessaire seulement si la fausseté ou l’inexactitude émane du notaire lui-même. [ 21 ] Dans la présente affaire, il n’y a pas nécessité d’une inscription de faux pour contredire la clause de quittance (pour le prix de vente) contenue dans l’acte notarié, alors que la réalité est que les défendeurs continuaient à verser des mensualités sur le prix de vente, même après la signature de l’acte, en vertu d’un document signé de façon contemporaine à l’acte de vente. Le document du 28 août 2006 peut être qualifié de contre-lettre en vertu de l’
article 1451 du Code civil du Québec , en le combinant avec les chèques émis avant et après la signature de l’acte notarié. Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent. [ 22 ] D’ailleurs, les défendeurs effectuaient, encore en 2006 et même en 2007, des paiements de 200,00 $ pour le premier chalet acheté en 2003, en dépit du fait que l’acte de vente de 2003 comportait une clause identique à l’effet que le prix de 10 000,00 $ était payé, et que le vendeur en avait donné quittance.
Il en fut de même pour les paiements de 400,00 $ concernant le deuxième chalet, jusqu’en 2009. [ 23 ] Le Tribunal retient ici l’explication donnée par messieurs Michel Gagnon et Jacques Gagnon, ce dernier étant un autre neveu du défunt, à l’effet que Alzire Gagnon avait signé une quittance à même l’acte de vente pour éviter que M. Lévesque n’ait à débourser plus tard des honoraires professionnels reliés à l’obtention d’une quittance. Cette explication est convaincante.
Après tout, il s’agit d’un contrat passé entre les membres d’une même famille. - Le montant de la créance : [ 24 ] Les défendeurs avaient effectué le premier versement de 400,00 $ le 1 er septembre 2006 pour le deuxième chalet, soit quatre jours après la signature du document signé le 28 août 2006. Les chèques produits au dossier confirment que des paiements ont été effectués jusqu’au 2 avril 2009, ce après quoi ils ont cessé d’être effectués. [ 25 ] Les montants des chèques produits au dossier totalisent 11 200,00 $. Ce total inclut 1 200,00 $ versés pour le premier chalet.
Les défendeurs n’ont produit aucun autre chèque ni autre preuve de paiement. En conséquence, les paiements affectés au deuxième chalet totalisent 10 000,00 $ et non pas 20 000,00 $. Il reste 10 000,00 $ à payer. [ 26 ] Il n’y a pas de preuve que d’autres paiements ont été effectués. Un témoignage ne suffit pas pour prouver un ou des paiements. Il n’y a aucun autre écrit, et le Tribunal a écarté la quittance contenue à l’acte notarié. Le défunt n’a pas fait remise du solde de la dette ni signé de contrat de donation pour le solde.
Bref, il n’y a pas de preuve que les défendeurs aient acquitté le prix de vente en entier, ou qu’ils aient obtenu une remise de leur dette. [ 27 ] La
partie demanderesse a prouvé de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation pour 10 000,00 $. Cette réclamation ayant été réduite à 7 000,00 $, c’est ce montant qui sera accordé. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande.
[ 30 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la
partie demanderesse, la somme de 7 000,00 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 17 octobre 2011, date de la mise en demeure. [ 31 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, aux dépens de 159,00 $. [ 32 ] DÉCLARE , conformément à l’article 987 du Code de procédure civile , qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2012
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